Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6967fe61cdc6046d47510848
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 20 826 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2026 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Madame [S] [W] [V] [T] [L] 135 Rue du Bas Courdray 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU représentée par Maître Amélie GIZARD, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDERESSE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON 02 non représentée D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Constance GALY Greffier : Michel HORTAIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 décembre 2025 Date des débats : 04 décembre 2025 Délibéré au : 08 janvier 2026 RG N° N° RG 25/03990 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFR6 Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Amélie GIZARD CCC à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS Copie dossier EXPOSE DU LITIGE LCL (LCL) a consenti le 4 mars 2015 à [S] [L] épouse [O] et son mari [U] [O] un crédit immobilier n°4007449BSP5A11GH à taux fixe d’un montant de 208 261 €, remboursable en 240 mensualités, actuellement en cours de remboursement. Par avenant du 10 avril 2017, le contrat a été modifié pour un capital restant dû de 190 585,52 € à taux fixe, remboursable en 202 mensualités, actuellement en cours de remboursement. D’après les tableaux d’amortissement sans contrat produits par la requérante, deux autres prêts immobiliers ont été conclus avec LCL : - un prêt SOLUTION P IMMO n°50074499TFIL11AH pour la somme de 177 035,86 € à taux fixe remboursable sur 180 mois, les échéances débutant le 20 mai 2021 ; - un prêt SOLUTION P IMMO n°5007449A8SN511AH, pour la somme de 16 126,33 € à taux fixe remboursable sur 124 mois, les échéances débutant le 25 juin 2021. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, [S] [L] a fait assigner LCL devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé aux fins d’obtenir principalement la suspension des échéances de son crédit souscrit le 20 février 2015. L’assignation a été délivrée à personne habilitée à recevoir l’acte. À l'audience du 4 décembre 2025, la requérante, représentée par son Conseil, a confirmé ses demandes et produit ses pièces. Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : la recevoir en son action et la dire bien fondé ; ordonner la suspension des échéances de remboursement des prêts consentis par LCL pour une durée de deux ans ; dire que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ; dire qu’à l’issue des 24 mois, les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ; condamner LCL à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par observations écrites adressées par courriel à la juridiction ainsi qu’à l’avocate d’[S] [L], LCL a indiqué au tribunal ne pas s’opposer aux délais de paiement formulés. Cependant, LCL demande que : [U] [O], qui n’est pas partie à l’instance, justifie de son incapacité à rembourser et qu’à tout le moins la décision rendue lui soit opposable, les prêts ayant été souscrits conjointement et solidairement ; le maintien des cotisations d’assurance pour le prêt de 16 126,23 € ; rappeler que le prêt de 208 261 € a été souscrit avec une assurance déléguée et qu’en cas de suspension des obligations de remboursement et de paiement de ce prêt, les emprunteurs devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance et contacter la compagnie d’assurance pour déterminer les conditions dans lesquelles elle entend proroger le contrat d’assurance en présence d’un moratoire ; en cas de vente du bien, le moratoire soit circonscrit à la date de vente de celui-ci, étant entendu qu’il s’agit d’une cause contractuelle d’exigibilité anticipée de la créance ; considérer qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le paiement de la somme de 1 500 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que la décision à venir ne prendra effet qu’après sa signification à LCL. Au soutien de ses prétentions, [S] [L] déclare qu’une procédure de divorce est en cours, fait valoir qu’elle assume une partie du prêt immobilier et que son mari doit verser 600 € par mois, ce qu’il ne fait plus depuis janvier 2025. Les échéances de prêt immobilier et travaux doivent en principe s’élever à 751,87 €. Elle a contracté un autre prêt auprès de LCL pour son véhicule. En outre, elle va perdre le bénéfice des allocations familiales et son supplément familial de traitement va diminuer. Elle fait valoir qu’elle a d’importantes charges, pour elle-même et ses enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qu’elle perçoit de son mari étant insuffisante. Le solde à payer pour le prêt immobilier est de 4 741,99 € et l’autorisation de découvert sur le compte joint a été dépassée de 1 000 €. À l’audience, [S] [L] était représentée par son avocate. Régulièrement assigné à personne habilitée, LCL n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.” Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” En l’espèce, [S] [L] n’a pas jugé utile d’attraire aux débats celui qui est toujours son époux, tenu solidairement aux dettes. Elle produit différentes pièces justificatives à l’appui de ses allégations et notamment ses ressources (traitement net imposable de 3 045 € par mois et supplément familial de traitement (104,30 € en juin, juillet et août 2025 et 117 € en septembre 2025). La fille aînée atteignant l’âge de 20 ans en décembre 2025, elle n’aura plus droit aux allocations familiales. Outre les charges courantes, elle est débitrice d’un prêt personnel consenti par LCL , mais sans produire le contrat, ce qui ne permet pas de savoir quand ce prêt doit prendre fin. Un nouveau prêt personnel lui a été consenti le 25 novembre 2022 par LCL pour un montant de 18.147 € (n°82418664397), prévoyant 84 échéances (jusqu’en 2030) de 270,96 €. Les études supérieures de sa fille entraînent également des frais ; son fils est scolarisé en classe de première en lycée privé, est abonné au transport scolaire et va passer son permis de conduire. La requérante ne produit pas la décision du juge aux affaires familiales qui fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (qui serait de 450 € pour les deux enfants d’après l’assignation). Elle emploie également une femme de ménage. Plusieurs prélèvements sur le compte courant du couple ont été refusés pour solde insuffisant en août et septembre 2025 et les impayés génèrent des frais. Plusieurs échéances des prêts immobiliers ont été refusées. [U] [O], son époux, lui a écrit le 27 février 2025 qu’il ne pouvait s’acquitter des 600 € de charges mensuelles. En conséquence, au regard d’un déséquilibre entre les ressources et les charges et du fait que LCL a consenti cinq crédits à [S] [L], participant ainsi à une situation financière difficile, il convient d’ordonner la suspension des obligations résultant des prêts consentis à [S] [L], pour une durée de 24 mois, suivant les modalités définies au dispositif ci-dessous. Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts. Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs. [S] [L] ne précisant pas quels sont les prêts dont elle demande la suspension, ce sont les deux prêts évoqués par LCL dans son courrier dont les remboursements seront suspendus. Sur les autres demandes : Eu égard à la nature de l’affaire, [S] [L] supportera la charge des dépens de l’instance introduite par ses soins et dans son intérêt. Pour les mêmes motifs, sa demande de condamnation de LCL à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois des obligations d’[S] [L] envers LCL concernant le crédit immobilier, signé le 20 février 2015 du prêt n°4007449BSP5A11GH d'un montant de 208 261 €, à taux fixe remboursable sur 240 mois, modifié par avenant du 10 avril 2017, et ce à compter de la signification du présent jugement à LCL ; ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois des obligations d’[S] [L] envers LCL concernant le crédit immobilier n°5007449A8SN511AH, conclu pour la somme de 16 126,33 € à taux fixe remboursable sur 124 mois, les échéances débutant le 25 juin 2021, et ce à compter de la signification de la présente décision ; DISONS que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ; RAPPELONS que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ; DISONS qu’au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ; RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai susvisé conformément à l'article 1343-5 du code civil ; RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ; LAISSONS les dépens à la charge [S] [L] ; REJETONS la demande d’[S] [L] formulée à l’encontre de LCL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 8 janvier 2026. Le Greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection Michel HORTAIS Constance GALY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 314-20 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil prévoit quearticle 1343-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6967fe61cdc6046d47510848
Données disponibles
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