Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6968043dcdc6046d47516ba1
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/04440 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOM5 COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Véronique BLAZY a déposé son dossier le 12 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. DEMANDERESSE Madame [S] [X] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] ([Localité 9]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR Monsieur [D] [G] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [X] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [S] [X], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] ([Localité 9]), et de Monsieur [D] [G], [N] [T] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 9]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce au 10 février 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de désignation de notaire ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; REJETTE les autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente. En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6968043dcdc6046d47516ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA