Tribunal JudiciaireCtx Protection Sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69681e1bcdc6046d4753495a
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00521 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUD2 Minute N° 26/00014 JUGEMENT du 08 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [G] [C] Assesseur salarié : Monsieur [X] [J] Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière DEMANDEUR : S.A.S. [13] Service AT/MP [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon DÉFENDEUR : [12] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [P] [H] PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Guillaume BREDON substitué par Me JOREL, avocat au barreau de Lyon Procédure : Date de saisine : 16 novembre 2023 Date de convocation : 28 juillet 2025 Date de plaidoirie : 02 décembre 2025 Date de délibéré : 08 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 16 novembre 2023 par la SAS [13] en contestation du taux d’IPP de 40 % attribué par la [12] à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), Vu l’intervention de la SAS [8], société utilisatrice, Vu le recours préalable de la requérante et la décision de rejet implicite de la [10], Vu le jugement du 19 décembre 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport de carence déposé dans un premier temps par le Docteur [E] [O] le 13 mai 2025 en l’absence de réception des pièces de la caisse, Vu le second rapport du Docteur [E] [O] du 21 juillet 2025 à réception desdites pièces, Vu les dernières écritures et pièces de la SAS [13] (courrier du 25 novembre 2025), de la SAS [8] (courrier du 25 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 1er décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 8 janvier 2026, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, MOTIFS Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a dans un premier temps rendu un rapport de carence en l’absence de réception des pièces envoyées par la caisse ; Qu’aux termes d’un rapport du 21 juillet 2025, après réception desdites pièces, l’expert a retenu que compte tenu de l’examen médical complet de la salariée, des exigences du tableau 57 et du barème indicatif d’indemnisation, le taux d’IPP de 40 % attribué à la consolidation du 31 mars 2023 lui apparaît justifié ; Que les sociétés [13] et [8] déclarent, au vu des conclusions expertales, s’en remettre à la sagesse du tribunal et que la caisse sollicite l’homologation du rapport d’expertise ; Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de maintenir à 40 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; Qu’il y a lieu de condamner la SAS [14] aux entiers dépens d’instance ; Qu’il est néanmoins rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [11]/[12] par jugement du 19 décembre 2024 ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [V], MAINTIENT à 40 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Madame [I] [W] des suites de la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [11]/[12] par jugement du 19 décembre 2024, CONDAMNE la SAS [13] aux dépens d’instance, La Greffière Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69681e1bcdc6046d4753495a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA