Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968bc13cdc6046d476006d1
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 2 744 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2026 N° RG 22/02949 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCJ AFFAIRE : [P] [J] C/ S.A.S.U. [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : F19/00678 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID Me Thomas [Localité 16] de la SELARL [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [J] né le 03 avril 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 186 - APPELANT **************** S.A.S.U. [9] prise en la personne de son repréentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [15], en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 27 novembre 2001. Par avenant à son contrat de travail, M. [J] a été promu au poste de premier préparateur, niveau 2, échelon 3, à compter du 1er septembre 2002. Suivant convention de transfert du 25 juin 2012, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à l'issue d'une période probatoire au sein de la société d'exploitation en gares (ci-après dénommée [17]) à compter du 26 juillet 2012, en qualité de premier préparateur, niveau 2, échelon 2. Cette société est spécialisée dans la restauration rapide. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide. Par avenant à son contrat de travail du 15 février 2017, M. [J] a été transféré au sein de la société [14] devenue [9] à compter du 20 février 2017, en qualité de premier préparateur, niveau 2, échelon 2. Par lettre du 31 mars 2017, M. [J] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en raison d'un manque de rigueur dans la fermeture du point de vente et de produits conservés en chambre froide alors qu'ils auraient dû être mis en perte. Par avenant à son contrat de travail du 31 mars 2018, M. [J] a été promu au poste d'assistant manager, niveau 3, échelon 1. Par lettre du 23 novembre 2018, M. [J] a été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours en raison d'écarts de caisse, de non-respect des consignes de sécurité et de cafés offerts aux clients. Par lettre du 4 juin 2019, M. [J] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour absence injustifiée les 8, 12, 15, 19 avril, 17, 31 mai 2019. Par lettre du 21 juin 2019, M. [J] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour absence injustifiée les 30 mai et 17 juin 2019. M. [J] a été licencié par lettre du 12 juillet 2019 pour faute simple dans les termes suivants : « En application des articles L.1232-2 à L.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 du Code du travail, vous étiez invité à fournir des explications sur les faits que nous avions à vous reprocher au cours d'un entretien dont la date était fixée au 4 juillet 2019. Il est préalablement rappelé que vous occupez le poste d'Assistant Manager au sein du laboratoire [F] de la gare de [Localité 18] Chantiers. Lors des contrôles quotidiens nous avons eu le regret de constater de nouveaux quant à la réalisation de vos missions notamment sur la bonne application des procédures garantissant la sécurité alimentaire. Pour mémoire, nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : ' Le dimanche 5 mai 2019, 4 salades, dont la date limite de consommation était au 3 mai 2019 se trouvaient toujours présentes au sein de nos stocks. ' Le mardi 7 mai 2019, les wraps, dont la date limite de consommation était au 6 mai 2019 se trouvaient toujours présents au sein de nos stocks. ' Le mardi 21 mai 2019, les sandwichs Club ainsi que les yaourts dont les dates limites de consommation étaient pour chacun des produits au 18 mai 2019 se trouvaient toujours présents au sein de nos stocks. C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à l'entretien cité en référence par courrier recommandé avec accusé de réception, copie lettre simple, en date du 26 juin 2019. Lors de notre entretien, vous nous avez apporté les explications suivantes. Concernant les faits du 5 mai 2019, vous nous dites « ne pas comprendre qu'il puisse y avoir des DLC, vous faites le tour avec votre collègue dans les rayons et vous notez les produits en DLC ». Également, vous alléguez « qu'il y a des gens qui cachent les produits en DLC pour les remettre le lendemain ». S'agissant des faits du 7 mai 2019, vous nous expliquez « être étonné qu'il y ait des DLC au regard du nombre de fois où vous faites le tour de la boutique ». Pour les faits du 21 mai 2019, vous nous dites « avoir peut-être oublié les DLC une ou deux fois». Nous vous rappelons que « de manière générale, les salariés sont tenus de suivre les instructions données par leur hiérarchie » (I. Dispositions générales du Règlement intérieur). Vos agissements sont d'autant plus dommageables qu'en qualité d'Assistant Manager, membre de l'encadrement, il vous incombe d'être valeur d'exemple pour l'équipe. Vous n'êtes pas sans savoir que « une attention toute particulière devra être accordée aux [12]. Conformément à la règlementation en vigueur, tout produit dont la DLC est dépassée doit être jeté » (II-ART 4). En signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter l'ensemble des procédures en vigueur au sein de notre entreprise. Par conséquent les règles suivantes doivent obligatoirement être respectées : - Le contrôle des marchandises à la réception ; - La rotation des marchandises ; - Les moyens d'identification des produits prioritaires ; - Le contrôle quotidien des stockages. Les dates limites de consommation nous permettent de maitriser la durée de vie de nos produits, elles doivent donc être contrôlées quotidiennement. Effectivement, les DLC indiquent la durée de conservation des produits périssables, à ce titre, il est impératif de jeter tout produit dont la DLC est dépassée. De plus, nous vous rappelons que l'hygiène et la sécurité alimentaire constituent la base de notre métier. Le respect de notre politique d'hygiène alimentaire est un impératif dans notre société. Il s'impose à chacun. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est obligatoire de « vérifier si les DLC et [11] sont conformes» (II Art 4.1 Règlement intérieur). De plus, il est demandé de « jeter tout produit dont la DLC est dépassée. » (1| Art 4.3 Règlement intérieur). Enfin, il est obligatoire de « contrôler l'ensemble des stockages qui doit être contrôlé chaque jour en back office comme en front office. Ce contrôle doit être effectué en priorité à la fermeture du point de vente peur éviter la présence des produits périmés du jour à l'ouverture du point de vente. » (Il Art 4.4 Règlement intérieur). Le manque de respect des règles d'hygiène peut entrainer non seulement une baisse de la qualité de nos produits pour nos clients, mais aussi des sanctions pénales et financières. Nous insistons sur le fait que votre fiche de poste mentionne notamment qu'il vous incombe de : - Vérifier la conformité des produits utilisés et les DLC - Être garant de la qualité constante de la production confiée Nous vous avions déjà sensibilisé en date du 31 mars 2017 en vous notifiant un rappel à l'ordre pour des faits de même nature. Nous vous avions alors rappelé l'impérieuse nécessité d'appliquer et de suivre les procédures notamment en termes d'hygiène. Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que vous êtes en poste depuis le 24 novembre 2001 et donc expérimenté. Force est de constater que vous n'avez pas su tenir compte de nos précédentes remarques. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 juillet 2019 ne nous permettent pas d'avoir une vision clémente de la situation. Vous comprendrez que nous ne pouvons plus tolérer votre comportement au sein de notre établissement. Votre négligence constante fait encourir un risque important à notre société en termes de sanction administrative, voire pénale et surtout met en péril la santé de nos consommateurs. Les conséquences pour l'image de marque de notre entreprise sont tout autant préjudiciables. Enfin, le fait de ne pas exécuter normalement vos missions désorganise le travail du reste de l'équipe et entraîne une surcharge sur vos collègues qui doivent très régulièrement pallier à vos différents manquements. Au regard de tout ce qui précède, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ['] » Contestant son licenciement, par requête du 12 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 27 448 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un licenciement humiliant et vexatoire et au titre de l'irrégularité de la procédure. Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : . Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, . Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, . Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, . Laissé les entiers dépens à la charge respective des parties. Par déclaration par voie électronique du 1er octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : . Dire que la société [9] ne rapporte pas de preuve fiable, objective et indubitable de la prétendue faute commise par M. [J], cette preuve ayant été prétendument constatée par l'employeur seul le matin tôt ou le soir tard, créant un doute certain sur la fiabilité de la preuve ainsi rapportée, le doute bénéficiant au salarié, . Dire que le licenciement de M. [J] est donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Réformer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2022 en ce qu'il a : - Dit le licenciement de M. [J] pour cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les entiers dépens à la charge respective des parties, En vertu des présentes, M. [J] forme les demandes suivantes : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [J], Par conséquent : . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2022 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2022 en ce qu'il a laissé les entiers dépens à la charge respective des parties, En vertu des présentes M. [J] forme ainsi les demandes suivantes : . Condamner la société [9] à verser à M. [J] 14,5 mois de salaire mensuel brut (barème d'indemnité issue de l'article L1235-3 du code du travail) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit la somme de 1 893 euros (salaire mensuel brut de référence) x 14,5 mois : 27 448 euros, . Condamner la société [9] à verser à M. [J] une indemnité pour atteinte à sa réputation, à sa probité, dans le cadre d'un licenciement humiliant et vexatoire, fixée forfaitairement à 3 mois de salaire brut soit 3 x 1 893 euros : 5 679 euros, . Condamner la société [9] à verser à M. [J] une indemnité en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure (absence d'entretien préalable au licenciement) fixée à 1 mois de salaire brut soit : 1 893 euros, . Condamner la société [9] à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 2 500 euros au titre de la présente procédure devant la cour d'appel, . Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant pour motif de rupture un licenciement, ainsi que la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et du solde de tout compte dûment rectifiés également, . Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, . Débouter la société [9] du surplus de ses demandes, . Condamner la société [9] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de : A titre principal, . Dire que la déclaration d'appel déposée par M. [J] le 1er octobre 2022 ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, Par conséquent, . Dire que la cour n'est saisie d'aucune demande, . Condamner M. [J] à verser aux concluantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, . Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2022, En conséquence, . Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, . Condamner M. [J] à payer à la société [9] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au cabinet SELARL [6] (CPC, article 699), A titre infiniment subsidiaire, . Fixer à 1 872 euros la rémunération brute de référence, . Ramener à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en la limitant au minimum légal soit 3 mois de salaire, . Rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité versée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.1235-3 du même code, . Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité au titre d'un prétendu licenciement vexatoire, . Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par note du 28 novembre 2025, le conseil de l'appelant précise que sa déclaration d'appel a bien indiqué les chefs de jugement critiqués, rappelant une jurisprudence du 31 mars 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et qu'à défaut, les conclusions d'appelant transmises dans le délai de trois mois ont bien indiqué les chefs de jugement critiqués. Par note du 28 novembre 2025, Maître [Localité 16] demande que la note en délibéré de son adversaire, non autorisée, soit écartée en application de l'article 445 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour indique qu'aucun note en délibéré n'a été autorisée après la clôture des débats et qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibérés après clôture n'ont pas à être prises en considération. Sur la saisine de la cour L'employeur soutient que la déclaration d'appel du salarié ne vise expressément aucun chef du jugement, qu'elle ne renvoie pas à une annexe qui viendrait la compléter, qu'à supposer que cette annexe existe, elle ne fait pas corps avec l'acte électronique. Il en déduit que la déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile, à défaut d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois pour conclure. Le salarié fait valoir qu'était joint à la déclaration d'appel une annexe comportant les chefs de jugement expressément critiqués. Il ajoute que l'obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emporte pas celle d'en demander expressément l'infirmation. Il en déduit que la liste des chefs du jugement critiqués a bien été jointe à la déclaration d'appel et que ce moyen doit être rejeté. ** Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » En l'espèce la déclaration d'appel du salarié datée du 1er octobre 2022 est rédigée comme suit dans la partie « objet de l'appel » : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». En pièce jointe, dans le message électronique envoyé par l'appelant le 1er octobre 2022 au titre de sa déclaration d'appel, est produite par l'appelant une annexe rédigée comme suit : « PIÈCE JOINTE FAISANT [Localité 10] AVEC LA DÉCLARATION D'APPEL Objet de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 901 4° du Code de procédure civile et à la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civil, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, les chefs de jugement expressément critiqués par le présent appel sont les suivants: L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation dudit jugement en ce qu'il a : ' DIT le licenciement de Monsieur [J] pour cause réelle et sérieuse ; ' DÉBOUTÉ Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; ' LAISSÉ les entiers dépens à la charge respective des parties ; L'appel tend également à la condamnation de la société [9] (anciennement dénommée [14]) dans les termes suivants : ' DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] [P] Par conséquent : ' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [J] 14,5 mois de salaire mensuel brut (barème d'indemnité issue de l'article L1235-3 du Code du travail) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit la somme de 1.893 € (salaire mensuel brut de référence) x 14,5 mois :..................................................27.448 € ; ' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [J] une indemnité pour atteinte à sa réputation, à sa probité, dans le cadre d'un licenciement humiliant et vexatoire, fixée forfaitairement à 3 mois de salaire brut soit salle 3 x 1.893 € : ''''''''.'''''''''.''.''5.679 € ; ' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [J] une indemnité en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure (absence d'entretien préalable au licenciement) fixée à 1 mois de salaire brut soit : '''''''' : 1.893 € ; ' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes et 2.500 au titre de la présente procédure devant la Cour d'appel ; ' CONDAMNER la société [9] aux entiers dépens ; ' DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; » Il s'en déduit que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel, que cette annexe précise qu'elle fait corps avec la déclaration d'appel, qu'ainsi l'obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel est respectée. En outre, l'obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emporte pas celle d'en demander expressément l'infirmation. Par conséquent, l'acte d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et opère effet dévolutif. La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel doit donc être rejeté. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié soutient que son employeur ne produit pas de preuve fiable, objective et indubitable de la prétendue faute qu'il aurait commise, les faits ayant été constatés par l'employeur seul le matin tôt ou le soir tard, créant un doute certain sur leur fiabilité, le doute lui bénéficiant. Il considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à défaut d'imputabilité du problème des dates limites de consommation. Il indique qu'en réalité l'employeur a cherché à licencier du personnel dans un objectif de rentabilité et rappelle que sa carrière a été exemplaire. L'employeur indique qu'il faut distinguer le groupe [7], qui opère dans la restauration de concessions, du groupe [13], qui exerce dans la restauration collective, et qu'il n'a pas connu de problème de rentabilité. L'employeur fait valoir que le salarié a été rappelé à l'ordre et sanctionné à plusieurs reprises notamment concernant le manque de respect des procédures relatives aux dates limites de consommation, celui-ci étant contraire à ses missions, au règlement intérieur et aux notes de services qui lui ont été remises. Il rappelle que le salarié avait la responsabilité de la fermeture du point de vente et de veiller au respect des règles d'hygiène et des dates limites de consommation et d'autres procédures. Il en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute commise. ** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Le règlement intérieur [14] prévoit en son article 4 relatif à l'hygiène qu'une attention toute particulière devra être accordée aux dates limites de consommation et que conformément à la réglementation en vigueur tout produit dont la date limite de consommation est dépassée doit être jeté, cette vérification devant s'opérer à la fois lors du contrôle à réception des denrées alimentaires, lors de la rotation des marchandises, avant chaque utilisation des produits et enfin lors du contrôle quotidien du stock, en particulier, il est indiqué qu'il convient de « contrôler l'ensemble des stockages qui doit être contrôlé chaque jour en back office comment font office. Ce contrôle doit être effectué en priorité à la fermeture du point de vente pour éviter la présence des produits périmés du jour de l'ouverture du point de vente. En cas de non-respect, tout salarié dans la fonction implique une responsabilité en matière d'hygiène dont sa responsabilité est prouvée au moment des faits pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues au présent règlement. » La fiche de poste de premier préparateur mentionne qu'il est garant de la qualité constante de la production qui lui est confiée et qu'il doit respecter les règles d'hygiène. La fiche de poste d'assistant manager mentionne qu'il doit s'assurer du respect des règles d'hygiène. L'employeur indique que le salarié a suivi cinq formations durant sa carrière relative à l'hygiène alimentaire entre 2011 et 2019 et produit un extrait de son historique de formation faisant état de quatre formations terminées à ce titre, la cinquième formation n'ayant pas été démarrée. L'employeur produit des photographies de produits dont la date limite de consommation était dépassée prises les 5 mai 2019 (4 salades en date limite de consommation du 3 mai 2019), 7 mai 2019 (1 wrap en date limite de consommation du 6 mai 2019) et 21 mai 2019 (un yaourt à boire et un sandwich club en date limite de consommation du 19 mai 2019) à l'ouverture le matin. Il verse également aux débats les feuilles de présence attestant que le salarié terminait le dernier à 20h30 le vendredi 3 mai, le lundi 6 mai, le lundi 20 mai 2019, à l'exception, ce seul jour-là, de son supérieur hiérarchique M. [C] et qu'ainsi, en tant qu'assistant manager, il était en charge de la fermeture et de contrôler tout produit dont la date limite de consommation était dépassée. Au vu de la fiche de poste du salarié et de sa responsabilité d'assistant manager exercée depuis mars 2018, ce dernier avait la responsabilité du respect des règles d'hygiène comprenant le contrôle des stocks de denrées et des dates limites de consommation en priorité à la fermeture du point de vente afin d'éviter la présence de produits périmés du jour de l'ouverture du point de vente. Les attestations produites par le salarié, vagues et imprécises, font état d'une part, de la présence d'autres employés le jour des faits, ce qui n'ôte pas la responsabilité incombant à M. [J], d'autre part, d'une absence de formation du salarié en matière de règles d'hygiène, ce qui est contredit par l'historique des formations produites, et enfin, d'une difficulté récurrente en la matière. Or, le règlement intérieur insiste sur le caractère prioritaire de ces contrôles ce qui est justifié par l'impact sur l'image et la réputation du magasin [F] de la présence en rayon de produits avec une date limite de consommation dépassée. Par conséquent, la faute relative à la présence de produits périmés en rayon lors de l'ouverture du point de vente à trois reprises en mai 2019 est imputable au salarié au titre de ses responsabilités et des constatations produites par l'employeur, la cour considérant ces éléments comme suffisamment probants. Le salarié présente également un passif disciplinaire au vu des rappels à l'ordre en 2017 et 2019 et d'une mise à pied disciplinaire le 23 novembre 2018. Au surplus, les difficultés économiques invoquées ne concernent pas directement la société [9]. Le licenciement de M. [J] est ainsi fondé sur une faute simple résultant de l'absence de respect des règles d'hygiène en matière de produits en date limite de consommation. Par voie de confirmation, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation, à sa probité, dans le cadre d'un licenciement humiliant et vexatoire. L'employeur soutient qu'en réalité derrière l'accusation de licenciement vexatoire, le salarié reproche une nouvelle fois le prétendu défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement et qu'il n'apporte aucune preuve d'une faute de l'employeur qui serait détachable de ce motif de licenciement. En l'espèce, le salarié ne caractérise aucune circonstance vexatoire dans la procédure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur. Par conséquent, par voie de confirmation, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement en raison de l'absence d'entretien préalable au licenciement. L'employeur fait valoir que le salarié a bien été convoqué à entretien préalable et que cette convocation lui a été remise en main propre contre décharge, qu'aucune irrégularité ne peut être retenue. En l'espèce, l'employeur produit la convocation, datée du 26 juin 2019, à entretien préalable fixé le 4 juillet 2019 à un éventuel licenciement portant la mention manuscrite « remise en mains propres contre décharge » et la signature de M. [J]. Par conséquent, le salarié a été valablement convoqué à l'entretien préalable et aucune irrégularité n'est constituée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. M. [J] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Selarl [6] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort Dit que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif, Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Selarl [6] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile et opèrearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L1235-3 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968bc13cdc6046d476006d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel