Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968c090cdc6046d47608e7d
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 10 011 979 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
14/01/2026 ARRÊT N° 07/2026 N° RG 24/03751 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTUE EV/KM Décision déférée du 08 Novembre 2024 Juge de l'exécution d'[Localité 9] ( 24/00739) G.BLANC [S] [Z] [N] C/ S.C.I. [Adresse 13] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [S] [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.I. [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE La Sci [Adresse 13] est propriétaire d'une maison d'habitation, située au [Adresse 5], occupée par Mme [S] [N]. Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - constaté que Mme [N] occupe sans droit, ni titre la maison située [Adresse 4], immeuble appartenant à la Sci [Adresse 12], depuis le 9 mai 2007, - ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès signification du jugement, - condamné Mme [N] à verser à la Sci [Adresse 10] d'[Adresse 8] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 décembre 2016 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, - fixé ladite indemnité d'occupation comme suit : * 1 350 € par mois entre le 29 décembre 2016 et le 9 avril 2021, * 2 100 € par mois à compter du 10 avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - condamné Mme [N] aux dépens et à verser à la Sci [Adresse 13] la somme de 500 €au titre de l'article700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 2 juin 2023 et Mme [N] a interjeté appel le jour même. Par ordonnance de référé du 7 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi par Mme [N] en demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, a déclaré irrecevable cette demande. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 dénoncé à Mme [N] le 13 suivant, la Sci [Adresse 12] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [N] dans les livres de la Société Générale, pour un montant total de 100 119,79 €. Le montant total saisissable s'élevait à 124'315,78 €. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la Sci [Adresse 12] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [N] dans les livres de la Société Générale et ce, pour un montant total de 27 698,58 €. Le montant insaisissable s'élevait à 52'530,79 €. Par exploit du 21 juin 2023, Mme [N] a fait assigner la Sci [Adresse 12] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation des saisies- attribution, pratiquées les 8 et 9 juin 2023. Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 9] a : - débouté Mme [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, - validé les saisies-attribution des 8 et 9 juin 2023 pratiquées à la demande de la Sci [Adresse 13] à l'encontre de Mme [S] [N], - condamné Mme [S] [N] aux dépens et à payer à la Sci Route d'Agde la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 novembre 2024, Mme [N] a relevé appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S] [N] dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, demande à la cour au visa de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article L 412-3 du code de procédure civile d 'exécution et 1343-5 du code civil, de : - constater le bien-fondé de l'action engagée par Mme [S] [N], - constater la bonne foi de Mme [S] [N], En conséquence, - déclarer comme nulle et sans effet les saisies-attribution opérées sur les comptes bancaires professionnels et personnels de Mme [S] [N], - ordonner la mainlevée de cet acte litigieux, - accorder les plus larges délais de paiement à Mme [S] [N] concernant l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre par jugement du 16 mai 2023 en application de l'article 1343-5 du code civil, - dire et juger que les délais de paiement ne pourront être inférieurs à 24 mois, et, à tout le moins, devront courir jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel de Toulouse, - condamner la Sci [Adresse 13] au paiement des frais des saisies-attribution litigieuses, - condamner la Sci Route d'Agde aux dépens dont distraction au profit de Me Duguet, avocat, aux offres de droit, qui comprendront remboursement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci [Adresse 13] dans ses dernières conclusions du 6 février 2025, demande à la cour au visa de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article L 412-3 du code de procédure civile d'exécution, l'article 1343-5 du code civil et l'article 559 du code de procédure civile, de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajouter, - condamner Mme [S] [N] à payer à la Sci [Adresse 13] la somme de 7000 € à titre d'amende civile pour appel dilatoire, - condamner Mme [S] [N] au paiement de la somme de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [N] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Mme [N] fait valoir que : ' l'acte de signification du jugement fondant les saisies ne comportait pas de manière apparente les voies de recours applicables, en infraction avec les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, enfin, le nom du clerc a été omis, ' la Sci Route d'Agde a régularisé une procédure de saisie-attribution sur ses comptes personnels et professionnels avant même qu'elle ait reçu le décompte des sommes dues, accroissant inutilement les frais à sa charge et qu'en tout état de cause seuls ses comptes personnels pouvaient être concernés puisqu'elle exerce son activité professionnelle sous forme de société, elle affirme que son activité s'est trouvée paralysée, ' elle n'a jamais reçu la moindre sommation de payer, commandement ou mise en demeure, la signification du 2 juin 2023 concernant l'expulsion étant irrégulière, l'acte mentionnant n'avoir trouvé personne, malgré l'interrogation du « bailleur », c'est-à-dire de la Sci [Adresse 11] en la personne M. [X] [F], ainsi toutes les diligences requises n'ont pas été exercées, ce qui a préjudicié à ses intérêts puisqu'elle n'a pas pu avoir immédiatement connaissance de la date de son expulsion et faire le nécessaire pour apurer les condamnations financières prononcées. La Sci Route d'Agde oppose que : ' le procès-verbal de signification du jugement du 16 mai 2023 est parfaitement régulier et comporte la mention des voies de recours et des modalités selon lesquelles il convient de les mettre en 'uvre, ' elle a mis en demeure Mme [N] d'avoir à régulariser sa créance selon courrier du 5 juin 2023 et en tout état de cause cette mise en demeure n'était pas nécessaire, ' Mme [N] exerçant son activité à titre personnel ses comptes professionnels pouvaient être saisis en l'absence de notion d'affectation patrimoniale, Mme [N] ne justifiant pas, par ailleurs une quelconque paralysie de son activité professionnelle, ' Mme [N] a d'ores et déjà bénéficié de délais importants alors qu'elle occupe sans titre ni indemnité l'immeuble objet du litige depuis plus de 15 ans, ' Mme [N] n'a pas répondu à ses demandes de tentative de solution amiable du litige alors qu'elle a par ailleurs les moyens de se reloger. Sur ce - sur la signification du jugement rendu le 16 mai 2023 L'article 680 du code de procédure civile dispose : «L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.». Ces mentions sont exigées à peine de nullité sous réserve de la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque. Le jugement du 16 mai 2023 fondant les saisies-attribution pratiquées sur les comptes de Mme [N] a été signifié le 9 juin 2023. L'acte portant signification mentionne sous les mots «très important » écrits en lettres capitales et en gras: « Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 1] dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite Cour d'Appel d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez lui demander de vous assister devant la cour. », suivent les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile et la précision des sanctions possibles en cas de recours abusif ou dilatoire. Il en résulte que l'ensemble des dispositions prévues à l'article 680 du code de procédure civile figure dans cet acte, de manière compréhensible et suffisamment apparente et signalée en ce qu'elles suivent les mots « TRES IMPORTANT» dont la typographie était de nature à alerter sa destinataire. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci. En effet, dans le cas d'une telle signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relatives à la suppléance des huissiers , selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier. Mme [N] invoque enfin l'absence de diligences suffisantes du clerc instrumentaire. La feuille relatant les modalités de remise de l'acte mentionne que son destinataire était absent et ne relate qu'une seule vérification du caractère certain du domicile, auprès du « bailleur ». Or, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence d'huissier de justice. Cependant, Mme [N] a interjeté appel du jugement le 2 juin 2023, dans le délai légal de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un grief. Enfin, les critiques concernant le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [N] le 2 juin 2023 sont sans incidence sur la procédure de saisie-attribution qui est seule objet du présent litige. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de voir déclarer nul l'acte portant signification du jugement du 16 mai 2023. - sur la procédure de saisie : Mme [N] reproche à la Sci [Adresse 13] de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure préalablement à l'engagement des voies d'exécution. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, elle ne précise pas le fondement juridique imposant cette exigence. Par ailleurs, la Sci Route d'Agde justifie de l'envoi d'une lettre recommandée le 6 juin 2023 par laquelle elle a adressé à l'appelante un relevé d'identité bancaire afin de lui permettre de verser les sommes mises à sa charge. Enfin, Mme [N] fait valoir que ses comptes professionnels ne pouvaient faire l'objet d'une saisie. La cour rappelle qu'en application de l'article R 211-19 code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible « l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ». Le fait d'avoir un numéro de Siren n'induit pas un exercice sous forme de société comme le prétend Mme [N] qui ne le démontre pas malgré les protestations de son adversaire. Cependant, certains professionnels, au rang desquels figurent les avocats sont amenés à recevoir des fonds versés par leurs clients, la nature des fonds prévaut sur le support qui leur sert temporairement de réceptacle. Ces fonds ne sont pas la propriété du débiteur, qui n'en n'a d'ailleurs pas la libre disposition. Ils sont simplement déposés à titre précaire sur un compte spécialement destiné à les recevoir, et ne font donc pas partie de son patrimoine. Faute de constituer le gage commun des créanciers du professionnel, ils ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution. En l'espèce, Mme [N] ne prétend pas que des fonds provenant de ses clients seraient déposés sur son compte professionnel à titre précaire et ne feraient pas partie de son patrimoine et ne démontre aucune détention de fonds pour le compte d'autrui. Enfin, Mme [N] n'établit aucune paralysie ou difficulté dans le cadre de son activité professionnelle alors que la procédure a été engagée il y a plus de deux ans. En conséquence, les demandes en nullité des procédures de saisie-attribution et en mainlevée des actes litigieux seront rejetées, par confirmation de la décision déférée. - sur la demande de délai de paiement: Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant prévue par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution fait obstacle à l'octroi de délais de paiement. En conséquence, des délais ne peuvent être accordés que sur le solde restant dû après attribution de la somme saisie. Or, en l'espèce, les montants saisissables sur les comptes de Mme [N] étaient supérieurs aux montants réclamés par la Sci [Adresse 13] et à défaut de solde restant dû, il n'y a pas lieu d'octroyer de délais de paiement à la débitrice. Ainsi, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement. La décision sera confirmée de ce chef et en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations. - sur les demandes annexes : L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. La demande présentée par la Sci Route d'Agde à ce titre doit en conséquence être rejetée. Les dépens resteront à la charge de Mme [N] qui succombe. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Sci [Adresse 13]. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, y ajoutant : Rejette la demande présentée par la Sci Route d'Agde pour appel dilatoire, Condamne Mme [S] [N] aux dépens, Rejette la demande présentée par la Sci [Adresse 13] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 613-1 du code de la construction et de larticle 680 du code de procédure civile figure daarticle 643 du code de procédure civile et la préarticle 1343-5 du code civil et larticle 680 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6968c090cdc6046d47608e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel