Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968c489cdc6046d4760f238
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 35 606 679 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2V COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04418 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mai 2022 APPELANTE : SARL DE ALMEIDA METAUX RCS [Localité 17] 511 588 485 [Adresse 11] [Localité 6] représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : SAS ETABLISSEMENTS [K] RCS [Localité 17] 393 518 782 [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée de Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS [Localité 20] 775 684 764 [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure SARL DROUET RCS [Localité 17] 440 425 262 [Adresse 19] [Localité 8] représentée et assistée de Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure [Adresse 18] (Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche) RCS [Localité 16] 383 853 801 [Adresse 5] [Localité 9] représentée et assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me PESCHIUTTA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre , Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent à cette audience. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par devis accepté le 7 décembre 2011, la Sarl De Almeida Métaux a confié à la Sas Établissements [K], assurée par la Smabtp, la réalisation d'une dalle béton d'une superficie de 1 280 m2, pour les besoins de son exploitation de récupération de métaux, moyennant un prix de 62 764,88 euros TTC. La Sarl De Almeida Métaux a confié les travaux préalables de terrassement et remblais à la Sarl Drouet, assurée auprès de la Sa [Adresse 18]. La prestation de la Sas Établissements [K], correspondant à une surface finale de 2 045 m², a été facturée le 3 septembre 2013 pour une somme de 84 643,31 euros TTC et payée sans réserve le 4 septembre 2013. La Sarl Drouet avait préalablement procédé à la réalisation de la plate-forme de support en remblais selon des travaux facturés le 18 juillet 2013. Alléguant des désordres, la Sarl De Almeida Métaux a obtenu par ordonnance du juge des référés compétent du 28 juillet 2016 la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Ces opérations ont été étendues à l'ensemble des parties par décisions des 26 janvier 2017 et 8 novembre 2017. L'expert a clôturé son rapport le 3 mai 2019. Par actes des 9, 12 13 décembre 2019, la Sarl De Almeida Métaux a fait assigner la Sas Établissements [K], la Smabtp et la Sa [Adresse 18], assureur de la Sarl Drouet. Par acte du 26 janvier 2021, la Sas Établissements [K] a fait assigner la Sarl Drouet. Les procédures ont été jointes le 15 février 2021. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa [Adresse 18] à l'égard de la Sarl Drouet, - condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros, - condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18], - condamné la Sarl De Almeida Métaux à supporter la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18], - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent, - débouté les parties de toutes les autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la Sarl De Almeida Métaux a interjeté appel du jugement. Saisie par conclusions d'incident notifiées les 9 octobre 2023 et 8 mars 2024 pour la Sarl Etablissement [K], par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, la présidente de la mise en état a : - ordonné qu'il soit dressé constat des travaux réalisés par la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet pour la Sarl De Almeida Métaux et situés [Adresse 12], soit un dallage selon facture du 3 septembre 2013 en : - établissant un plan des lieux si besoin est avec leur affectation, des zones sinistrées, - prenant des clichés photographiques, - faisant toutes constatations factuelles utiles au dossier, ce après avoir pris connaissance de : - la facture du 3 septembre 2013, - le rapport d'expertise de M. [J] du 3 mai 2019, - le constat de la Selarl Cj Norm du 24 octobre 2023, et en présence des parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception 30 jours au moins avant la date fixée par le technicien pour procéder aux constatations, - précisé que les observations des différentes parties seront actées, - désigné pour procéder à ce constat M. [C] [G] domicilié : [Adresse 10] [Localité 1] tél [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03], - dit que la Sas Établissements [K] devra verser la somme de 1 200 euros à la régie de la cour d'appel de Rouen avant le 31 mai 2024, à peine de caducité de la mesure, - fixé au 20 septembre 2024, au plus tard la date à laquelle le professionnel désigné devra déposer son constat au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel, - désigné pour suivre la mesure le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2024 à 9h, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - décidé que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. L'expert désigné aux fins de constat a déposé son rapport le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la Sarl De Almeida Métaux demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et subsidiairement 1147 ancien du code civil, de : - la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée, - constater la reconnaissance expresse par la Sarl Établissements [K] de sa responsabilité civile décennale, - confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à indemniser la Sarl De Almeida Métaux au titre des désordres affectant les travaux exécutés par la Sarl Drouet d'une part et la Sarl Établissements [K] d'autre part, - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il limite le droit à indemnisation de la Sarl De Almeida Métaux à la somme de 178 033,40 euros, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18] et la Smabtp, à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 356 066,79 HT, soit 456 000 TTC correspondants aux travaux de reprises arrêtés par l'expert judiciaire et au déplacement d'une presse, - ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, base 21 février 2019 (indice 110,3), date du devis Demol TP retenu par l'expert judiciaire, par rapport au dernier indice connu au jour de l'arrêt à intervenir, - débouter la Sas Établissements [K], la Smabtp, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] de l'ensemble de leurs demandes et appel incident à l'encontre de la Sarl De Almeida Métaux, - statuer ce que de droit sur la responsabilité de la Sarl Drouet et le recours en garantie initié à son encontre par la Sas Établissements [K], - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux à supporter la moitié des dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18] et la Smabtp à lui payer la somme de 15 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, - condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18], la Smabtp aux entiers dépens de l'instance au fond et des instances de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 25 282,76 euros HT soit 30 339,31 euros TTC, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que la Sas Établissements [K] a fait l'aveu judiciaire de l'application des dispositions relatives à la responsabilité décennale du constructeur. Elle conteste la part de responsabilité retenue à son encontre par les premiers juges et impute à la Sas Établissements [K] une pleine responsabilité dans les désordres subis. Elle soutient, contrairement à ce qu'allègue la Sa [Adresse 18], que les opérations de constat de M. [G] ont mis en évidence les multiples désordres affectant les dalles et ont précisé l'assiette de ces désordres. Elle souligne que la Sa Groupama Centre Manche et la Sarl Drouet reconnaissent respectivement dans leurs écritures que la composition de la dalle litigieuse est défaillante et qu'elle présente des fissures. Elle rappelle que le rapport d'expertise initial permet de constater que les dalles mises en 'uvre sont affectées de très nombreuses fissures profondes ; qu'en plusieurs endroits, les dallages sont cassés ; qu'il existe des désaffleurements au droit des fissures qui indiquent une rupture des dallages sur toute leur épaisseur ; que les lèvres de joints de fractionnement sont épaufrées. Elle souligne que l'expert a notamment relevé une malfaçon dans la mise en 'uvre de la dalle, un vice de construction, une erreur de conception ainsi qu'un défaut d'étanchéité. Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert judiciaire rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination, la solidité de l'ouvrage étant en péril ; que la responsabilité civile décennale de la Sas Établissements [K] est engagée ce que cette dernière reconnaît dans ses écritures de première instance en précisant qu'« Il apparaît ainsi, au regard des conclusions de Monsieur [J], que « la solidité de l'ouvrage » est « en péril » de sorte que la condition de gravité posée par l'article 1792 du Code Civil est réunie en l'espèce. » Alors que la Sas Établissements [K] lui reproche de faire circuler sur l'ouvrage des engins « trop lourds » et de faire « reposer sur le sol les griffes des engins utilisés pour la manipulation des métaux », elle soutient que les ouvrages commandés se doivent de résister à l'activité qu'elle exploite et qu'elle a créé une nouvelle zone de travail plus éloignée afin de minimiser autant que possible l'usage de la dalle litigieuse. Subsidiairement, sur le fondement contractuel, elle expose que la Sas Établissements [K] a réalisé un dallage non ou mal armé alors que compte tenu des charges à supporter, le procédé constructif retenu ne pouvait pas être mis en 'uvre. Elle considère que la Sas Établissements [K] a manifestement manqué à son obligation de résultat mais également de conseil en exécutant ou en faisant exécuter ses ouvrages sans exiger la production d'une étude géotechnique dont l'absence ne saurait être reprochée au maître d'ouvrage qui n'exerce pas une activité de construction mais de recyclage de métaux. Elle précise que la faute de la Sas Établissements [K] est parfaitement démontrée en raison de ses manquements constructifs et du non-respect des règles de l'art. Elle ajoute que son préjudice est caractérisé par l'effritement et les multiples fissurations affectant les dalles nécessitant des travaux de reprise ainsi que la construction d'une nouvelle dalle. Elle conclut que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est lui aussi parfaitement établi par le rapport d'expertise. Elle reproche à la Sas Établissements [K] d'avancer qu'elle ignorait les conditions de travail du maître d'ouvrage alors qu'elle exerce son activité de très longue date et que bien avant l'exécution des travaux litigieux la Sas Établissements [K] avait une parfaite connaissance des exigences et des contraintes induites par l'activité professionnelle exploitée. Elle estime que si la Sas Établissements [K] estimait ne pas disposer d'éléments d'informations suffisants il lui appartenait de se renseigner, de refuser l'exécution des travaux ou encore d'exiger l'obtention et la communication des informations techniques requises. Elle ajoute à la faute ab initio qu'elle reproche à la Sas Établissements [K] une non-conformité des travaux réalisés par rapport au devis dès lors que l'épaisseur des chapes n'est pas celle contractuellement prévue. Elle souligne qu'elle n'a strictement aucune compétence pour assurer une quelconque maîtrise d''uvre au profit d'entreprises spécialisées en construction, telle que la Sas Établissements [K] est supposée l'être. Elle en déduit qu'il appartient aux entreprises en charge des travaux de construction de solliciter des informations sur les besoins du maître d'ouvrage et non l'inverse. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au maître d'ouvrage de définir les choix à réaliser pour la confection d'un ouvrage conforme et apte à lui permettre d'exercer son activité. Elle fait valoir, au regard de la norme NF P 03-1003 rappelée par la Smabtp, que la Sas Établissements [K] est d'autant plus fautive, si en connaissant les exigences de la norme, elle s'en est affranchie en ne réclamant pas les documents sans lesquels la Smabtp considère qu'elle n'aurait pas dû exécuter les travaux. Elle considère que le jugement est incohérent en ce qu'il a retenu à la fois une erreur de conception et une ventilation à parts égales des responsabilités. Alors que la Smabtp conteste devoir sa garantie à la Sas Établissements [K] au motif qu'elle aurait réalisé un ouvrage ne relevant pas de son activité assurée, la Sarl De Almeida Métaux prétend que l'assureur ignore que l'ouvrage est en réalité constitué de plusieurs dalles qui, réunies, n'en font qu'une ; que les fissures constatées par l'expert judiciaire ne résultent pas de la surface totale des dalles mais de son mode de construction et plus précisément du défaut d'assise du sol et/ou du défaut d'armature ou encore d'utilisation de matériaux inappropriés. Elle précise que la Smabtp ne démontre pas avoir fourni à son assurée une information des caractéristiques « définies » au contrat d'assurance, ce qui ne permet manifestement pas de considérer que le marché exécuté serait hors périmètre contractuel. Elle ajoute que la clause d'exclusion ou de non garantie opposée ne doit pas vider la garantie souscrite de sa substance. Elle fait valoir que c'est avec une certaine mauvaise foi que la Smabtp soutient que son assurée était consciente du caractère spécial des travaux sollicités pour avoir dans un premier temps refusé de les exécuter, alors qu'en réalité ce refus reposait sur un désaccord financier avec le maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'exclusion ou la non-garantie doit être à l'origine du sinistre mais qu'en l'espèce, l'origine du sinistre n'est pas à rechercher dans la surface de la dalle mais uniquement dans sa constitution et son mode de mise en 'uvre. En réplique à la Smabtp, qui reproche au maître d'ouvrage de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage, ce dernier souligne qu'il entre manifestement dans l'obligation de conseil des constructeurs de suggérer au maître d'ouvrage la souscription d'un tel contrat. Elle s'en rapporte à justice sur les manquements de la Sarl Drouet dont la Smabtp cherche à mettre en évidence la responsabilité. Elle expose que la Sa [Adresse 18] ne peut passer sous silence les conclusions de l'expert qui a indiqué que l'ouvrage sera impropre à sa destination à moyen terme, au regard d'une part, de la sécurité de la circulation et de la stabilité en charge des engins de manutention, et d'autre part, au regard de l'étanchéité requise. Sur les préjudices, elle sollicite la somme de 355 346,79 euros HT, soit 456 000 euros TTC pour les travaux à engager. Elle demande, compte tenu de l'ancienneté du chiffrage, d'indexer cette somme sur l'indice BT01 base du 21 février 2019. Elle sollicite également l'octroi de la somme de 720 euros HT, soit 864 euros TTC pour le double déplacement d'une presse pour les travaux. Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la Sas Établissements [K] demande à la cour de : à titre principal, - la recevoir en son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale, - débouter toute partie de ses demandes, - condamner la Sarl De Almeida Métaux au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, à titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ou plus subsidiairement 1134 ancien du code civil et au visa de l'article 1382 ancien du code civil, - débouter de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale ou subsidiairement contractuelle, la Sarl De Almeida Métaux, subsidiairement, - prononcer recours et garantie au profit de la Sas Établissements [K] à l'encontre de la Sarl Drouet sur un fondement délictuel mais encore laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage de la Sarl De Almeida Métaux, - confirmer le jugement et dire que l'indemnisation de la Sarl De Almeida Métaux réduite à de justes proportions (montant des travaux de reprises, autres, préjudices, dépens) sera limitées à la somme de 178 033,40 euros représentant 50 % du coût des réparations, et dire que la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet devront supporter entre elles une répartition par moitié des 50 % devant être indemnisés ainsi que l'a retenu le tribunal, - débouter l'appelante, la Sarl De Almeida Métaux de sa demande d'indexation sur l'indice BT01, - condamner en tant que de besoin la Sarl Drouet et son assureur, la Sa [Adresse 18], solidairement dans la proportion de responsabilité devant rester à sa charge, à garantir la Sas Établissements [K] de toute condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage, - infirmant le jugement, condamner la Smabtp à garantir la Sas Établissements [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la Smabtp au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties de toutes autres demandes formulées contre la Sas Établissements [K], - statuer ce que de droit aux dépens. A titre principal, sur l'absence de responsabilité décennale, elle fait valoir qu'à la lecture du constat établi le 19 septembre 2024, les désordres évolutifs, futurs, annoncés à moyen terme par l'expert judiciaire comme susceptibles de générer une impropriété à destination ne se sont pas produits. Elle estime qu'en aucun cas, une dalle ne saurait résister à l'exploitation faite par la Sarl De Almeida Métaux plus de la durée d'épreuve décennale dès lors que seul le développement de l'activité du maître d'ouvrage, exercée par des engins imposants, transportant des masses métalliques lourdes a produit un phénomène d'usure accélérée de la dalle. Elle explique que la réception des travaux est intervenue le 4 septembre 2013 ; que le constat de M. [G] est intervenu plus de 10 ans après cette date ; qu'aucune impropriété à destination n'a été caractérisée pour un ouvrage qui est employé au quotidien et qui remplit son office dans des conditions difficiles au plan technique. Elle souligne que l'expiration du délai d'épreuve le 10 septembre 2023 permet aujourd'hui d'apprécier la réalité d'une situation technique et non seulement de préjuger de l'évolution d'un ouvrage de manière incertaine, aléatoire. Elle estime que cela justifie qu'il soit revenu sur la question de sa responsabilité décennale. Subsidiairement, en cas d'application de la responsabilité décennale à son égard, elle recherche la responsabilité décennale de la Sarl Drouet et la garantie de son assureur, la Sa [Adresse 18]. Elle soutient que l'intervention défaillante de la Sarl Drouet, caractérisée par la mise en 'uvre et l'acceptation d'un remblai inadapté et insuffisamment compacté, l'absence de traitement de sol et l'absence ponctuelle de remblai sous dallage, est à l'origine des désordres constatés. Elle fait valoir que l'intervention défaillante de la Sarl Drouet lui cause un préjudice dès lors que son ouvrage repose sur le support réalisé. Elle s'estime bien fondée à agir sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la Sarl Drouet dès lors qu'elle est liée contractuellement au seul maître d'ouvrage et qu'elles sont des tiers l'une par rapport à l'autre. En réplique aux prétentions de la Sarl Drouet, elle soutient : - qu'une entreprise n'a pas à réaliser des investigations, effectuer des essais pour rechercher si l'entreprise qui la précédait dans la réalisation de l'ouvrage a bien ou mal exécuté son travail, - que si la notion d'acceptation du support est de nature à constituer une responsabilité in solidum ou solidaire entre les entreprises intervenues dans leur rapport de responsabilité avec le maître de l'ouvrage, en revanche la répartition des responsabilités entre les entreprises intervenues se fait à la mesure des défaillances pouvant être objectivées, à la mesure de la faute et la part de responsabilité pouvant être appliquée à chacune d'elles. Elle précise que si l'acceptation du support conduit à une condamnation in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de l'obligation à la dette, ou en tout état de cause au titre de la contribution à la dette, celle-ci devra finalement être répartie entre les entreprises à la mesure de leurs fautes respectives. Reprochant un comportement fautif du maître de l'ouvrage, la Sarl De Almeida Métaux, elle indique que l'absence de sollicitation d'un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques ; que cette absence implique de la Sarl De Almeida Métaux l'élaboration d'un cahier des charges, sans pour autant que lui soit reconnue la qualité de maître d''uvre. Elle soutient que la Sarl De Almeida Métaux s'est révélée défaillante en ne mentionnant pas les différents engins présents sur le site, ni leur circulation concomitante ou encore leurs déplacements sur cette zone. Elle considère que les constructeurs n'ont pu prendre en compte ces charges particulières, spécifiques à cette activité, pour adapter le dimensionnement de l'ouvrage. Elle conclut qu'il est indéniable que cette faute ait participé à la survenance des désordres ayant notamment pour origine une erreur de conception. Elle fait valoir que la Sarl De Almeida Métaux n'a pas transmis au terrassier les informations à propos des contrôles à effectuer sur les remblais sur lesquels elle l'avait alertée par mail du 5 juin 2023. Elle souligne que ce comportement est d'autant plus grave que la Sarl De Almeida Métaux est professionnelle d'un domaine particulier, la récupération à grande échelle, industrielle, des déchets métalliques, et qu'elle a une parfaite connaissance des contraintes spécifiques de son activité. Elle soutient que seul le maître de l'ouvrage est en mesure de communiquer au constructeur l'objectif qui doit être poursuivi et par conséquent, les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser au regard du but à atteindre. Elle en déduit que le maître de l'ouvrage doit en toute loyauté répercuter toutes informations à sa connaissance, l'attente précise correspondant à l'ouvrage technique à réaliser aux constructeurs intervenants, la Sarl Drouet en premier, puis la Sas Établissements [K]. Elle précise que la Sarl De Almeida Métaux ne l'a pas fait dans le but évident de réduire le coût de l'ouvrage devant être réalisé. Sur la garantie de son assureur, la Smabtp, elle fait valoir qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 signées par des parties le 2 février 2010, elle doit sa garantie au titre des activités « structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé ». Elle expose qu'aucune exclusion de garantie n'a jamais été portée à sa connaissance et que M. [K], le dirigeant, n'en a jamais accepté. Elle précise, concernant l'absence alléguée d'assurance sur les dallages courants excédant une surface de 1 000 m2, que cette limitation de surface ne concerne que les locaux commerciaux. Sur la qualification des désordres et la responsabilité contractuelle sollicitée par la Sarl De Almeida Métaux, elle explique qu'en matière industrielle la perfection de l'ouvrage est atteinte lorsque celui-ci permet une utilisation conforme à sa destination. Elle ajoute qu'en l'espèce l'ouvrage est utilisé normalement depuis plus de 10 ans, soit au-delà du délai d'épreuve. Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Drouet à son encontre, elle expose qu'il est établi que son terrassement est à l'origine des désordres et qu'ainsi sa faute est prépondérante, une part de responsabilité devant être retenue à sa charge. Elle soutient qu'en tant que cocontractant la Sarl De Almeida Métaux n'a pas exécuté loyalement le contrat les liants compte tenu des diverses fautes retenues à son égard. Elle conclut qu'elle devra conserver à sa charge une moitié des préjudices dont réparation est demandée. Elle explique que si devait être retenue sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Sarl De Almeida Métaux, alors la Smabtp devrait être condamnée à la relever indemne. Elle précise que la liste des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale a été étendue par ordonnance du 8 juin 2005 ; qu'ils ne sont plus seulement limités aux ouvrages de bâtiment mais s'étendent à présent à tous les ouvrages. Elle conclut que tout constructeur d'un ouvrage doit dorénavant justifier de la souscription d'une assurance obligatoire garantissant sa responsabilité. Elle s'estime en conséquence assurée non seulement au titre de sa responsabilité décennale mais également au titre des autres responsabilités, parmi lesquels la responsabilité contractuelle. Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la Sas Établissements [K], demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et 1792 du code civil, de : - la déclarer recevable en ses écritures et en son appel incident, - la déclarer bien fondée, à titre principal, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres, - débouter la Sarl De Almeida Métaux de toutes ses demandes dirigées contre la Smabtp, à titre subsidiaire, confirmant le jugement en ce qu'il a débouté de toute partie de leurs demandes contre la Smabtp compte tenu de l'exécution par la Sas Établissements [K] de travaux non garantis, - débouter la Sarl De Almeida Métaux de toutes ses demandes dirigées contre la Smabtp, - débouter la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], de toute demandes visant à obtenir, à quelque titre que ce soit, recours ou garantie contre la Smabtp, - statuer ce que de droit sur les demandes de la Sarl De Almeida Métaux dirigées contre la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], à titre très subsidiaire, au visa des articles 1382 du code civil en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances, - condamner in solidum entre elles la Sarl De Almeida Métaux, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à garantir et relever indemne à hauteur des deux tiers la Smabtp de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à quelque titre que ce soit, - débouter la Sarl De Almeida Métaux, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, en toute hypothèse, - débouter tout intimé de toutes conclusions comme de tout appel incident visant à obtenir, à quelque titre que ce soit, recours ou garantie contre la Smabtp, - débouter en particulier la Sas Etablissements [K] et la Sa [Adresse 18] de leur appel incident visant à obtenir la garantie de la Smabtp, - réformant partiellement le jugement, condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la Smabtp, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Smabtp une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, quant au défaut soutenu de garantie compte tenu de l'activité non assurée, la Smabtp soutient que la Sas Etablissements [K] a réalisé un dallage industriel pour 2 045 m² alors que son activité assurée en matière de maçonnerie et béton armé correspond aux travaux qualibat 2111, soit des dallages de technicité courante d'une surface au plus égale à 1 000 m². Elle estime que compte tenu de la destination du dallage, les travaux litigieux relèvent de la classification Qualibat 2152 « technicité supérieure ». Elle conclut en conséquence à un refus de garantie. Elle rappelle que la Sarl De Almeida Métaux prétend que l'ouvrage est en réalité constitué de plusieurs dalles. Elle estime que la réalisation de cet ouvrage en plusieurs phases résulte d'une nécessité technique mais qu'il s'agit en réalité d'un marché et d'un ouvrage unique, à savoir un dallage industriel spécial de plus de 2 000 m², non garantie par sa police. Elle considère que la cause du désordre est indifférente ; que même si elle résulte d'un défaut d'assise au sol et/ou d'un défaut d'armature, l'obligation de garantie de la Smabtp demeure déterminée par la surface des ouvrages réalisés et leur nature. En réplique à la Sarl De Almeida Métaux, qui considère que la non-garantie des dallages industriels spéciaux serait une exclusion stipulée à la police souscrite, elle soutient qu'il ne s'agit que d'une limitation du périmètre des activités garanties, précisément définies à la police selon une nomenclature technique normée connue de tous les professionnels du bâtiment. Contrairement à ce qu'allègue la Sas Établissements [K], elle expose qu'il n'y a pas lieu à interpréter le contrat d'assurance souscrit, expressément limité aux travaux correspondants aux activités Qualibat 2111 alors que cette société est elle-même membre Qualibat et à ce titre parfaitement sachante et éclairée s'agissant des qualifications et activités correspondantes, a d'abord été réticente à effectuer des travaux qu'elle savait hors de ses compétences, puis a finalement réalisé des ouvrages hors activités Qualibat 2111 au titre desquelles elle n'était pas assurée. A titre subsidiaire, sur le défaut de garantie de la Smabtp compte tenu de l'absence de désordre décennal, elle fait valoir qu'au regard des précisions de l'expert [J] le désordre discuté est évolutif mais ne présente pas pour l'heure le caractère de désordre décennal avéré ; que l'expert avait relevé lors des opérations d'expertise que l'exploitation se poursuivait normalement après plus de cinq années de service et que les analyses périodiques réalisées par la Dreal en matière de pollution étaient normales. Elle estime que même en admettant la possible évolution des fissures, la garantie décennale n'est applicable qu'aux désordres dont ils étaient avérés qu'ils surviendront inévitablement et de manière certaine dans le délai d'épreuve décennal même si leurs prémisses sont déjà réelles. Elle estime que sa garantie ne saurait être acquise dès lors qu'elle ne couvre que les désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, et/ou compromettant la solidité des ouvrages, et avérés dans les dix ans suivant la réception. Sur les responsabilités et notamment celle de la Sarl De Almeida Métaux, elle précise que les conclusions de l'expert sont claires et qu'il incombait au maître d'ouvrage de définir un cahier des charges ; qu'il disposait d'informations techniques relatives au terrassement fourni par la Sas Établissements [K] ; qu'il s'est abstenu de transmettre à la Sarl Drouet, en charge des prestations de terrassement, les informations nécessaires à la bonne réalisation de la dalle litigieuse. Elle expose qu'une absence d'assurance de dommage-ouvrage n'est pas une cause de désordre mais qu'elle peut toutefois être une cause de leur aggravation ou de l'aggravation de leurs conséquences dès lors que la procédure d'expertise amiable obligatoire en matière d'assurance de dommages-ouvrage est spécialement encadrée dans le temps. Elle soutient qu'en se dispensant de cette assurance obligatoire et impérative, la Sarl De Almeida Métaux doit en assumer les conséquences tant à l'égard des travaux qu'au regard des coûts de l'expertise. Enfin, sur les manquements de la Sarl Drouet, en charge de la préparation de la plate-forme destinée à recevoir la dalle, elle fait valoir que cette dernière engage sa responsabilité délictuelle envers la Sas Établissements [K] et/ou l'assureur de celle-ci en exécutant mal le marché qui lui avait été confié par la Sarl De Almeida Métaux. Elle ajoute que cette dernière n'a pas elle-même satisfait aux obligations qui pesaient sur elle en sa qualité de maître de l'ouvrage en charge de définir le cahier des charges du contrat confié à la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet, provoquant ainsi un préjudice au détriment de la Smabtp. Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la Sarl Drouet demande à la cour de : à titre principal, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Drouet, - la mettre hors de cause pour l'ensemble des désordres observés, - infirmer la condamnation in solidum de la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros, - infirmer la condamnation des codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K], à 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18], - infirmer la condamnation in solidum de la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance y compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire, - infirmer la condamnation des codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18], statuant à nouveau, - débouter la Sas Établissements [K], la Smabtp, la Sa [Adresse 18] et la Sarl De Almeida Métaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions rédigées à son encontre, - condamner la Sas Établissements [K], la Smabtp au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa [Adresse 18] à son égard, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Groupama Centre Manche à la garantir de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre au profit de l'une des parties présentes à l'instance, - dire et juger que la responsabilité recherchée par la Sas Établissements [K] à son encontre ne saurait dépasser un tiers, ainsi qu'il figure dans son assignation du 26 janvier 2021. Elle explique que sont reprochés à la Sas Établissements [K] deux types de désordres : - l'un de nature contractuel : le non-respect de la chose commandée, - l'autre de nature décennal : un ferraillage totalement défaillant engendrant une désagrégation de la dalle, sa dislocation par morceaux, désagrégation qui entraîne elle-même un délitement du terrassement soumis à des circulations d'eaux non prévus, aggravées par une absence de joints étanches au droit des sciages. Elle estime que la responsabilité de la Sas Établissements [K] dans le sinistre est totale et exclusive. Elle soutient que si la Sas Établissements [K] estimait le support défaillant, elle devait refuser de réaliser par-dessus son ouvrage et non pas accepter sans réserve le support. Elle fait valoir qu'à défaut, elle engage seule sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. Elle expose que la Sas Établissements [K] aurait dû réaliser une série d'essais pour vérifier la portance du sol ou s'assurer que cela avait été fait avant d'appliquer son ouvrage. Elle estime que la Sas Établissements [K] est d'autant plus fautive de ne pas l'avoir fait qu'elle avait elle, à la différence de la Sarl Drouet, connaissance des contraintes auxquelles serait soumise la dalle. Elle précise qu'un remblai existait lors du coulage de la dalle, la Sas Établissements [K] n'ayant pu poser son ferraillage, puis couler sa dalle sur du vide. Elle souligne que si le remblai a disparu ce n'est pas parce qu'il était inexistant dès l'origine mais parce qu'il a été lessivé par des infiltrations d'eaux de pluie au travers de la dalle fracturée ; qu'à l'inverse d'une dalle bien ferraillée, une dalle mal ferraillée n'a plus de solidarité, de cohésion avec l'ouvrage, lequel se fissure en plusieurs morceaux sous l'effet du passage des engins et de la différence de pressions ainsi réalisée en divers points de l'ouvrage. Elle fait valoir que le constat de M. [G] permet de constater que les projections faites par M. [J] sur le devenir de la dalle ne se sont pas réalisées. Elle explique que la dalle ne se dégrade pas sur la totalité de sa surface ; que sur les parties non fissurées malgré le manque d'épaisseur et de ferraillage, il n'y a pas de désordres, la dalle restant de qualité satisfaisante pour un usage propre à sa destination. Elle en déduit que le fond de forme réalisé par la Sarl Drouet est conforme à son usage. Elle souligne que sur les parties fissurées du fait de leur sollicitation excessive, notamment par l'emploi d'engins plus lourds que prévus (13 tonnes annoncées), et faute d'épaisseur suffisante et de ferraillage réalisé dans les règles de l'art, le fond de forme est attaqué par le ruissellement des eaux de pluie et donc dénaturé dans sa substance. Elle conclut que cette donnée n'établit pas sa non-conformité à l'usage avant d'être soumis à cette contrainte nouvelle du ruissellement. Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la [Adresse 15] (la Sa Groupama Centre Manche), en qualité d'assureur décennal de la Sarl Drouet, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros, . condamné la Sa [Adresse 18] à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet, . condamné la Sa [Adresse 18] à supporter, in solidum avec la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet la moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et des frais d'expertise judiciaire, . condamné la Sa [Adresse 18] à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantie mutuellement à hauteur de 50 %, . qu'il a exclu toutes condamnations à l'encontre de la Smabtp, statuant à nouveau, - débouter purement et simplement la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet, la Sarl De Almeida Métaux et la Smabtp de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sa [Adresse 18], en ce compris des demandes formulées dans le cadre de leurs appels incidents, en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une condamnation, - condamner in solidum la Sarl De Almeida Métaux, la Sas Établissements [K] et la Smabtp à relever et garantir indemne la Sa [Adresse 18] de toute condamnation tant en principal, frais, qu'accessoires, à titre infiniment subsidiaire, - autoriser la Sa Groupama Centre Manche à opposer sa franchise contractuelle et de limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à hauteur de ladite franchise, - condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl De Almeida Métaux et la Smabtp à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Elle explique que le fond de forme réalisé par la Sarl Drouet est conforme aux travaux commandés et aux règles de l'art s'agissant de travaux standards. Elle explique que les travaux de dallage réalisés par la Sas Établissements [K] n'ont pas été conformes et que l'ouvrage n'a pas été dimensionné pour répondre aux exigences spécifiques de l'activité du maître de l'ouvrage qui, en outre, n'a pas communiqué ses exigences, notamment à la Sarl Drouet. Elle soutient que la fissuration de la dalle et son manque d'étanchéité résultent des défauts d'exécution de sa réalisation par la Sas Établissements [K] en raison de l'insuffisance de l'épaisseur, du ferraillage, du non-respect des préconisations du bureau d'étude. Elle en déduit que rien ne démontre que les désordres auraient existé si la dalle avait été correctement réalisée. Elle estime que la preuve de l'implication de la partie d'ouvrage réalisée par la Sarl Drouet, son assurée, incombe au maître de l'ouvrage qui, en l'occurrence fait défaut. Elle ajoute que c'est la composition de la dalle elle-même qui apparaît défaillante et non le fond de forme réalisé par son assurée. Elle précise que ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni l'impropriété à destination ne sont caractérisées. Elle fait valoir que l'ouvrage a désormais 10 ans ; que la Sarl De Almeida Métaux ne produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer l'impropriété à destination du dallage ou sa détérioration. Elle souligne que l'expert estime que la rupture de la dalle à quelques endroits compromettrait la sécurité de circulation et la stabilité des engins, mais qu'il n'en est rien en réalité dès lors que le site est exploité normalement. Elle fait valoir que l'absence de pollution des sols est avérée et qu'il ne peut donc s'agir que d'un désordre futur, lequel ne pourrait être qualifié de désordre de nature décennale uniquement que s'il est établi et survenait de manière certaine dans le délai d'épreuve ; qu'en l'espèce, aucune impropriété à destination n'est établie. Elle soutient que tant que le site est normalement exploité, nonobstant l'existence de fissures qui n'en diminuent pas l'usage, il n'est pas possible de retenir une responsabilité ou garantie décennale, ni même contractuelle. Elle estime que le maître d'ouvrage ne peut se soustraire à la responsabilité qui est la sienne dans la survenance des désordres. Elle explique que d'une part, celui-ci a sollicité l'intervention d'un bureau d'étude béton afin de dimensionner le dallage et a donc assuré un véritable rôle de maîtrise d''uvre, précisant que la Sarl De Almeida Métaux a fait le choix délibéré de ne pas respecter les préconisations du Bet en toute connaissance de cause. Elle ajoute que d'autre part, le maître d'ouvrage a défini lui-même les charges d'exploitation nécessaires au calcul de la portance de la dalle, tout en transmettant volontairement des données fortement minimisées, la portance de la dalle ne correspondant plus aux besoins réels de l'exploitation. Elle retient que la Sarl De Almeida Métaux a sciemment recherché une économie excessive commettant ainsi une faute révélée par la comparaison des devis initiaux et des travaux de reprise réclamés, qui dans leur conception et leur définition n'ont plus rien de commun. Elle fait valoir que l'effort demandé à la dalle est de toute évidence largement supérieur aux charges calculées pour définir la portance de la dalle ; que la Sarl De Almeida Métaux ne peut s'estimer étrangère à la survenance des désordres dès lors qu'elle a sciemment modifié son cahier des charges afin de minimiser les coûts de construction. Sur la responsabilité de la Sas Établissements [K] et son recours dirigé contre la Sa [Adresse 18], elle soutient que la responsabilité de la Sas Établissements [K] est prépondérante. Elle expose que si la dalle avait été suffisamment résistante, il n'y aurait pas eu d'infiltration et donc pas de désordres. Elle ajoute qu'elle est intervenue postérieurement à l'intervention de la Sarl Drouet et que l'entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l'acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux. Elle souligne que la responsabilité de la Sas Établissements [K] est d'autant plus engagée qu'elle avait refusé de réaliser les travaux et que finalement, elle les a réalisés en contradiction de ses préconisations et sans les respecter ; que son implication est nettement supérieure à celle de la Sarl Drouet, tant dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage qu'au regard des fautes commises. Sur la garantie de la Smabtp, elle explique que l'objet de la garantie souscrite par la Sas Établissements [K] auprès de la Smabtp était la réalisation d'un dallage, sans précision sur la surface ; que l'ouvrage mis en 'uvre correspond à la réalisation d'un tel dallage qui certes devait être adapté à la destination de l'ouvrage mais qui en tant que tel ne relevait pas d'un procédé spécifique. Elle reproche à la Smabtp de se fonder sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée par la Sas Établissements [K] et non sur son objet pour refuser sa garantie. A titre subsidiaire, sur l'application de la franchise d'assurance, elle fait valoir qu'au regard de la police souscrite par la Sarl Drouet, celle-ci prévoit une franchise d'un montant de 15 % de dommages. Elle considère que cette franchise est opposable si la responsabilité contractuelle de la Sarl Drouet devait être retenue. Elle précise que la Sarl De Almeida Métaux ne sollicite pas la condamnation de la Sarl Drouet au terme de son dispositif. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er octobre 2025. MOTIFS Sur les désordres discutés En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - l'intervention de la Sarl Drouet est établie par la production de sa facture du 18 juillet 2013 comprenant notamment pour le poste « préparation pour votre dalle » le « décapage des terres en les laissant sur site puis mise en place de 0,20 compacté pour préparation de forme (1680 m²) ' Mise en place de cailloux de démol en sur épaisseur pour stabiliser au emplacement en terre » au prix de 46 299,55 euros ; - l'intervention de la Sas Établissements Machiodi est établie par la production d'un devis accepté du 7 décembre 2011 ayant abouti à une facturation du 3 septembre 2013 pour un prix de 84 643,31 euros pour notamment la pose d'un film polyane et le coulage d'un dallage béton armé de 20 cm d'épaisseur sur une surface de 2 045 m², exigeant la fourniture de 390 m3 de béton. Le devis du 3 juin 2013 correspondant à une prestation d'un montant de 61 259,20 euros pour une surface de 1 968 m² n'a pas été signé par le maître d'ouvrage. Les travaux ont été effectués d'une part sans contrat de maîtrise d''uvre, d'autre part sans autres documents contractuels. Les seuls éléments contemporains de l'exécution des travaux sont : - le courriel du 5 juin 2013 de la société Établissements [K] à la société De Almeida Métaux visant une évaluation des charges roulantes de « 13 tonnes essieu » et la demande devant être faite à « [D] qu'il fasse des essais à la plaques... et demander une note de calcul à votre dallagiste avant la réalisation ' » ; - la note de calcul du 25 juin 2013 établie par M. [X], ingénieur sollicité par l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1383 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du Code Civil est réunie en larticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968c489cdc6046d4760f238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel