Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968c98bcdc6046d476175be
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 57 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°16 N° RG 22/03649 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S22B M. [U] [J] C/ S.A.R.L. [7] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 13/12/2021 RG : F18/00148 ENVOI EN MÉDIATION Copie exécutoire délivrée le : à : - Copie certifiée conforme délivrée le: à : - Me Maurice RAMUZ, - Me Marc DUMONT, - Mme [C] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [E], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2026, date à laquelle a été avancé le délibéré en raison de l'accord des parties sur le principe de la médiation **** APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉE : La S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : '[Adresse 6]' [Adresse 8] [Localité 1] Comparant à l'audience en la personne de son gérant, M. [N] [Y] et Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES Vu le jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de VANNES, Vu la déclaration d'appel en date du 15 Avril 2022 de M. [U] [J] et les conclusions subséquentes des parties, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 30 décembre 2025 et 09 janvier 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [C] [E] ([Courriel 5] - 07 67 08 35 36) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de M. [U] [J] et de 575 € à la charge de la S.A.R.L. [7] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022). PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Vu l'accord des parties, DÉSIGNE Mme [C] [E] ([Courriel 5] - 07 67 08 35 36) en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ; FIXE à 575 € la somme que M. [U] [J] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ; FIXE à 575 € la somme que devra verser la S.A.R.L. [7] entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ; DÉSIGNE Mme Anne-Cécile MERIC, Conseillère à la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; DIT qu'en cas d'accord les parties pourront si besoin est nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Jeudi 25 Juin 2026 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 2] à [Localité 9]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968c98bcdc6046d476175be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel