Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968ce17cdc6046d4761e496
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 4 634 831 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWU3-16 S.C.I. SCI GIGI c/ [Y] [C] Pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI GIGI, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 7]. [T] [P] Maître [T] [P], mandataire judiciaire, EI, exerçant à [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIGI, SCI au capital social de 200 €, immatriculée au RCS sous le numéro 853 332 955, dont le siège social est à [Adresse 2] et désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 12 septembre 2025. LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Pascal GUILLAUME L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 14 janvier, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [R] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 6 novembre 2025, A la requête de : S.C.I. GIGI [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à Maître [Y] [C] Pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI GIGI, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 7]. [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné Maître [T] [P], mandataire judiciaire, EI, exerçant à [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIGI, SCI au capital social de 200 €, immatriculée au RCS sous le numéro 853 332 955, dont le siège social est à [Adresse 2] et désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 12 septembre 2025. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 26 Novembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 10 décembre 2025. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026, Et ce jour, 14 janvier 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : mis fin à la période d'observation, ordonné la conversion du redressement judiciaire de la SCI GIGI en liquidation judiciaire, maintenu M. LEVE en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme OJEDA en qualité de juge-commissaire suppléant, mis fin aux fonctions de Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, mis fin aux fonctions de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire, désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, invité le mandataire judiciaire à la liquidation à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L. 641-2 du code de commerce, fixé le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13 du code de commerce à 12 mois à compter de la publication de ce jugement, fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, ordonné l'accomplissement des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce, déclaré que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SCI GIGI a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la SCI GIGI sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2025. Elle demande, en outre, la condamnation des organes de la procédure collective au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens. Par conclusions et à l'audience, la SCI GIGI fait valoir que le jugement rendu le 12 septembre 2025 doit être annulé dès lors que M. [U], dirigeant social de la SCI GIGI, n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience d'examen de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle soutient que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après l'avoir dûment appelé à cette fin. Elle indique que la seule mention, dans le jugement ayant prorogé la période d'observation, que le tribunal pourrait statuer sur une éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne saurait valoir convocation régulière du débiteur. La SCI GIGI indique que la simple mention d'une liquidation par l'administrateur judiciaire dans son rapport en vue de l'audience sur le sort de l'entreprise à l'issue de la période d'observation, ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation. Elle soutient qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'audience du 2 septembre 2025 a été fixée lors de l'audience du 8 juillet 2025 et que ce renvoi a été décidé sans que l'objet précis de l'audience soit identifié, et notamment sans qu'il soit fait mention d'une conversion en liquidation judiciaire. Elle expose qu'elle n'a donc pas été convoquée pour être entendue sur une demande de conversion, contrairement aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, qui impose que le débiteur soit dûment appelé à cette fin. La SCI GIGI indique également que c'est au cours de cette audience que l'administrateur a indiqué avoir déposé une requête en liquidation judiciaire en juillet 2025, affirmant que la présente audience avait précisément pour objet d'examiner cette demande alors que l'administrateur judiciaire savait que la SCI GIGI était en train de préparer un projet de plan de continuation. Elle soutient que cette dissimulation est d'autant plus caractérisée que le rapport de l'administrateur ne mentionne nulle part ladite requête, et que ce dernier s'est abstenu de répondre au courriel adressé par le conseil de la SCI GIGI le 29 août 2025 par lequel il lui était expressément demandé de communiquer la convocation à l'audience du 2 septembre 2025. La SCI GIGI expose que le greffe s'est révélé dans l'incapacité totale de produire l'accusé de réception de ladite convocation, ni même le moindre justificatif d'envoi permettant d'attester de sa régularité. Elle indique également qu'il ressort du jugement du 12 septembre 2025 que le ministère public a été avisé de la date de l'audience mais n'était pas présent lors de celle-ci. Elle soutient que l'avis du ministère public du 26 août 2025 dans lequel il a requis la conversion du redressement judiciaire de la SCI GIGI en liquidation judiciaire n'a pas été recueilli dans des conditions régulières. La SCI GIGI expose qu'elle n'a jamais eu connaissance du contenu de cet avis et encore moins de la réquisition de conversion qu'il contenait et n'a pas été mise en mesure d'y répondre, en violation directe du principe du contradictoire. Elle soutient que l'avis du ministère public n'était pas actualisé suite à la situation économique réelle de la société dès lors que la société avait, le 1er septembre 2025, communiqué à l'administrateur judiciaire et au tribunal des éléments actualisés sur sa situation financière et locative, notamment relatifs aux encaissements intervenus durant l'été 2025 et à la reprise partielle de l'activité locative. La SCI GIGI fait également valoir que la société a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers, dont un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9]) et qu'elle a traversé une période de forte instabilité depuis l'automne 2023. Elle indique, toutefois, que la société n'a constitué aucun passif au cours de la période d'observation, que le passif déclaré est d'un montant de 302 000 euros correspondant en grande majorité à la créance liée au prêt immobilier lié à l'acquisition de l'immeuble et que M. [U] s'engage, tant personnellement qu'en sa qualité de représentant légal de la SCI GIGI, à soutenir financièrement l'exécution du plan de continuation dans l'éventualité où le flux locatif serait insuffisant. Elle soutient que la liquidation judiciaire prononcée repose sur une appréciation erronée du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la SCI GIGI. Elle expose être en mesure de poursuivre son activité et d'apurer intégralement son passif. Par conclusions et à l'audience, Maître [P], ès qualité de liquidateur de la société GIGI, sollicite de dire n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement et de débouter la SCI GIGI de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires. Elle demande, en outre, de condamner la SCI GIGI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Maître [P] fait valoir que la requête de Maître [C] aux fins de conversion du redressement en liquidation a été notifiée à la SCI GIGI le 25 juillet 2025 en même temps que la SCI GIGI a été convoquée par le greffe en vue de l'audience. Elle soutient que les affirmations de la SCI GIGI, selon lesquelles ce qu'est qu'au cours de la comparution en chambre du conseil qu'elle et son conseil auraient été informés que l'audience du 2 septembre avait pour objet de statuer sur une demande de conversion, sont contredites par les pièces versées par la société. Maître [P] expose que c'est par mail du 29 août 2025 que le nouvel conseil de la SCI GIGI a été informé par l'administrateur de ce que ce dernier va solliciter la conversion le 2 septembre 2025 et que c'est également dans le rapport de Maître [C], transmis au nouveau conseil de la SCI GIGI le 29 août 2025, que ce dernier sollicitait expressément la conversion du redressement en liquidation, comme l' a également rappelé le conseil de la SCI GIGI la veille de l'audience dans sa note du 1er septembre 2025. Maître [P] indique qu'en amont de l'audience du 2 septembre 2025, la SCI GIGI était parfaitement informée de ce qu'une demande de conversion du redressement en liquidation serait exprimée par l'administrateur. Maître [P] fait également valoir qu'il n'est pas contesté que le ministère public n'était pas présent lors de l'audience du 2 septembre 2025 mais qu'il a émis un avis écrit le 26 août 2025 requérant également la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle soutient également que le ministère public a usé de la première alternative de l'article 431 du code de procédure civile en adressant ses conclusions écrites à la juridiction, ces conclusions étant à la disposition de la SCI GIGI et de toutes les autres parties. Elle expose que la procédure étant orale, l'avis du ministère public n'est adressé à aucune partie en amont de l'audience. Maître [P] indique également que l'avis du parquet a été émis le 26 août 2025 soit 4 jours ouvrables avant l'audience du 2 septembre 2025, de sorte que la SCI GIGI est mal fondée à soutenir qu'il s'agit d'un avis ancien. Elle expose que la note d'information du conseil de la SCI GIGI comporte des éléments actualisés sur sa situation financière et locative, alors qu'aucune pièce n'y est jointe, a été adressée aux parties le 1er septembre 2025 sans être transmise au ministère public. Elle soutient que la note d'information est parvenue au parquet le lendemain de l'audience des plaidoiries le 3 septembre 2025 avec une demande tardive de la SCI GIGI de prolongation exceptionnelle de la période d'observation, et que la demande est irrecevable faute d'avoir été formulée en amont de l'audience du 2 septembre 2025. Maître [P] fait valoir que lors de la comparution du 2 septembre 2025, l'immeuble est libre de toute occupation et plus aucun revenu locatif n'est encaissé pour faire face aux charges courantes à telle enseigne que des dettes nouvelles d'énergies sont générées. Elle soutient que les comptes annuels de la SCI GIGI au 31 décembre 2024, ainsi que la situation arrêtée au 31 juillet 2025 font ressortir un résultat d'exploitation largement déficitaire. Elle expose que le résultat net déficitaire de la société n'a cessé de croitre ces dernières années pour atteindre, le 31 décembre 2024, un résultat négatif de 46 348,31 €. Maître [P] expose qu'en réalité, les recettes n'ont jamais permis à la SCI GIGI de faire face au paiement de ses charges courantes (remboursement du prêt immobilier, paiement des assurances, de la taxe foncière') et que la SCI GIGI n'est jamais parvenue à faire la démonstration de sa capacité financière à présenter un plan d'apurement de la dette. Maître [P] indique également que de nouvelles dettes ont été créées au cours de la période d'observation, ce qui était inévitable puisque les seuls revenus de la SCI GIGI étaient alors encaissés injustement par M. [U], jusqu'à ce que l'administrateur judiciaire s'en aperçoive, et l'invite à remédier sans délai à la situation et à rembourser les sommes indument perçues. Elle expose que depuis le jugement dont appel, elle a mandaté le service immobilier de la SELAS NOT'ARC, notaires à [Localité 8] pour rechercher des acquéreurs et que par courrier en date du 16 septembre 2025, M. [U] a été expressément invité à remettre les clefs de l'immeuble au liquidateur judiciaire ou à défaut, à lui indiquer précisément l'identité de la personne à laquelle il les a confiées. Par conclusions du 2 décembre 2025, le Ministère public fait valoir qu'il s'en rapporte à l'appréciation de M. le premier président. Le Ministère public soutient que si les éléments relatifs aux difficultés de la SCI GIGI et que la convocation de son dirigeant semblent relever du fond, il expose que les incertitudes relatives à l'avis du Ministère public en première instance méritent un examen approfondi relevant in fine du premier président de la cour d'appel. Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SCI GIGI fait valoir qu'aux termes du rapport de l'administrateur judiciaire, il doit être compris que le renvoi a été décidé sans que l'objet précis de l'audience soit identifié, et notamment sans qu'il soit fait mention d'une conversion en liquidation judiciaire. Elle soutient que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que M. [U] a obtenu communication du plumitif de l'audience du 08 juillet 2025, n'ayant donné lieu à aucun jugement, dans lequel il est mentionné que Maître [C] sollicite « le renvoi en septembre pour éventuellement liquidation judiciaire ». Elle indique également que le courrier de convocation de M. [U] assorti d'un avis de réception ne démontre en rien la régularité de la convocation mais elle établit précisément l'inverse. Elle expose qu'il ressort dudit avis de réception que toutes les mentions essentielles à la preuve d'une convocation régulière sont défaillantes dès lors que : les rubriques « présenté / avisé le », « distribué le » ainsi que l'emplacement réservé à la signature du destinataire sont intégralement vierges, aucune preuve de remise, ni même de présentation effective du plu au domicile du représentant légal n'est rapportée, la seule inscription portée par La Poste réside dans la case « pli avisé et non réclamé », dépourvue de toute date de présentation, rendant impossible toute vérification de la réalité et de la régularité de l'acheminement du courrier. La SCI GIGI expose que le document produit par le liquidateur judiciaire échoue sur l'intégralité des critères permettant d'établir que M. [U] aurait été dûment appelé. Elle soutient que lorsque la lettre de convocation revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, il y a lieu, en application de l'article R. 662-1, 1° du code de commerce, de se référer aux prescriptions du code de procédure civile. Elle indique que l'article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au greffe d'un courrier de convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. La SCI GIGI fait valoir qu'aucune diligence de cette nature n'a a été accomplie et que M. [U] n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 02 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la SCI GIGI sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité. Sur la convocation de la SCI GIGI à l'audience du 2 septembre 2025 aux fins d'examen de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, La SCI GIGI soutient comme moyens sérieux d'annulation de la décision qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience du 2 septembre 2025 pour être entendue sur une mesure de conversion. Elle indique également que lorsque la lettre de convocation revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, il y a lieu, en application de l'article R. 662-1, 1° du code de commerce, de se référer aux prescriptions du code de procédure civile. Elle expose que l'article 670-1 de ce code prévoit qu'en cas de retour au greffe d'un courrier de convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. La SCI GIGI fait valoir qu'aucune diligence de cette nature n'a été accomplie et que M. [U] n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 02 septembre 2025. Toutefois, il y a lieu de relever que la requête de Maître [C] aux fins de conversion du redressement en liquidation semble avoir été notifiée à la SCI GIGI le 25 juillet 2025 en même temps que la convocation par le greffe (pièce n°30). Il y a lieu de constater que M. [U] gérant de la SCI GIGI a comparu assisté de son avocat. Il apparaît également que si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. Il semble, dès lors, qu'une obligation de convocation par le greffe du débiteur ne s'imposait pas dès lors que Maître [C], en qualité d'administrateur judiciaire, était à l'origine de la demande de liquidation judiciaire. Au regard des pièces versées par Maître [P], il apparaît également que la SCI GIGI était dûment informée que l'audience du 02 septembre avait pour objet de statuer sur une demande conversion dans la mesure où : le conseil de la SCI GIGI était informé par l'administrateur judiciaire de sa sollicitation de conversion par mail du 29 août 2025, le rapport de Maître [C], transmis au conseil de la SCI GIGI le 29 août 2025, précise que ce dernier sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il semble, dès lors, que la SCI GIGI était informée qu'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire serait sollicitée par l'administrateur judiciaire à l'audience du 02 septembre 2025. Sur l'absence de l'avis écrit du ministère public, La SCI GIGI fait valoir qu'il ressort du jugement du 12 septembre 2025 que le ministère public a été avisé de la date d'audience mais n'était pas présent lors de celle-ci. Elle indique que l'avis écrit du ministère public n'a pas été communiqué à la SCI GIGI ni avant ni au cours de l'audience du 02 septembre 2025. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de cet avis et qu'elle n'a pas été mise en mesure d'y répondre, en violation directe du principe du contradictoire. La SCI GIGI expose que l'avis du ministère public n'est pas actualisé au regard de la situation économique réelle de la société. Elle indique qu'elle avait, le 1er septembre 2025, communiqué à l'administrateur judiciaire et au tribunal des éléments actualisés sur sa situation financière et locative et que l'avis du ministère public, daté du 26 août 2025, ne tenait pas compte de ces données nouvelles. Cependant, au regard des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. Il y a lieu de constater que le ministère public a adressé ses conclusions écrites à la juridiction et aux parties le 26 août 2025, soit 4 jours ouvrables avant l'audience du 02 septembre 2025. Il ressort également du jugement que la note d'information de la SCI GIGI au terme de laquelle, elle sollicite le rejet de toute demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement de la SCI GIGI qui serait présentée lors de l'audience, et de voir ordonner la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 02 mois aux fins de présenter un projet de plan de continuation, est parvenue au ministère public le 03 septembre 2025 soit le lendemain de la date d'audience. Il apparaît également que le ministère public a répondu défavorablement aux sollicitations présentées en cours de délibéré par la SCI GIGI le 05 septembre 2025. Il ne peut être reproché au ministère public de ne pas avoir actualisé ses réquisitions avant l'audience du 02 septembre 2025 dans la mesure où il a reçu la note d'information de la SCI GIGI postérieurement à l'audience. Il ressort également du jugement que ladite note d'information de la SCI GIGI n'a pas été prise en compte par le tribunal dans la mesure où celle-ci a été produite au ministère public postérieurement à l'audience du 02 septembre 2025. Sur les moyens sérieux soulevés par la SCI GIGI tendant à la réformation du jugement, La SCI GIGI fait valoir que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'étaient pas réunies à l'égard de la SCI GIGI. Elle indique qu'elle a traversé depuis l'automne 2023 une période de forte instabilité, principalement due au départ de son unique locataire à l'année et à la désorganisation temporaire de la gestion locative. La SCI GIGI fait valoir qu'elle est en mesure de présenter un plan d'apurement de la dette à ses créanciers en raison de la valeur vénale du bien immobilier fixée entre 290 000 euros et 310 000 euros et de son potentiel locatif. Elle expose qu'elle n'a pas constitué de passif au cours de la période d'observation et que le passif déclaré d'un montant de 302 000 euros correspond en grande majorité à la créance liée au prêt immobilier lié à l'acquisition de l'immeuble. La SCI GIGI soutient que la liquidation judiciaire prononcée repose sur une appréciation erronée du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société. Elle indique être en mesure de poursuivre son activité et d'apurer intégralement son passif. Cependant, il semble que les comptes annuels de la SCI GIGI au 31 décembre 2024, ainsi que la situation arrêtée au 31 juillet 2025 font ressortir un résultat d'exploitation largement déficitaire. Il apparaît que le résultat net déficitaire de la société n'a cessé de croître pour atteindre, le 31 décembre 2024, un résultat négatif de 46 348,31 euros. Il y a lieu de constater que la SCI GIGI ne semble pas faire la démonstration de sa capacité financière à présenter un plan d'apurement de la dette. Au vu de ces éléments, il apparaît que le risque de réformation et/ou d'annulation de la décision n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 12 septembre 2025 sera dès lors rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que la SCI GIGI soit condamnée à payer à Maître [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GIGI, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI GIGI est également condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire , REJETONS la demande présentée par la SCI GIGI d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 12 septembre 2025, REJETONS la demande présentée par la SCI GIGI relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI GIGI à verser à Maître [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GIGI, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI GIGI aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi auxarticle 431 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 641-13 du code de commerce àarticle L. 641-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6968ce17cdc6046d4761e496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel