Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d526cdc6046d4762a726
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026 (n°16, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQKC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/02916 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [F] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 3 février 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H. PAUL GUIRAUD comparant assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL DE MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026 Exposé des faits et de la procédure M. [F] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 décembre 2025 sur décision du représentant de l'Etat, conformément à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial indique que le patient, détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2] (78), a été hospitalisé pour trouble psychiatrique chronique invalidant avec des bizarreries du comportement. Le certificat fait état de la dangerosité persistante de M. [F] [B] et considère son état incompatible avec le maintien en détention, nécessitant des soins psychiatriques immédiats. Par requête du 22 décembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné le maintien des soins sous contrainte. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M. [F] [B] soutient que, contrairement à l'avis du ministère public, l'appel est recevable, dès lors que si la déclaration d'appel de ce dernier ne comporte pas d'indication de date, il incombe au secrétariat de l'hôpital d'accuser réception et la déclaration porte en l'espèce le tampon daté du greffe. Sur le fond, son avocat indique qu'il souhaite finir sa peine en détention, qui se termine en mars prochain. M. [B] déclare n'avoir rien à ajouter. Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que la lettre manuscrite parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 janvier 2026 à 11 h 52 apparaît comme tardif compte tenu du délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du 24 décembre 2025. Par ailleurs, il conclut à la confirmation de la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au vu des éléments médicaux et notamment du certificat médical de situation du 7 janvier 2026, soulignant le fait que le patient demeure dans le déni des troubles qui l'affectent. Le certificat médical de situation du 8 janvier 2026 mentionne que l'état du patient s'améliore avec la reprise de son traitement neuroleptique, sans une réelle conscience des troubles qui l'ont conduit à l'hospitalisation. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, il est justifié au dossier que M. [B] a adressé une première lettre valant déclaration d'appel, suivie d'une seconde lettre manuscrite faisant état de courriers précédant et du fait qu'il devait réécrire une seconde fois, sans connaître l'origine du "problème". Or seule la dernière lettre valant déclaration d'appel a été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2026 à 11 h 52. En conséquence, compte tenu des problèmes de transmission qui ne sont pas imputables à M. [B], il n'est pas établi que ce dernier n'aurait interjeté appel qu'après l'expiration du délai de dix jours à compter de la notification effectuée le 24 décembre 2025. L'appel de M. [B] sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète : Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. En l'espèce, M. [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge et la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. L'ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète au regard des troubles décrits. Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 8 janvier 2026 par le docteur [E] fait état d'une amélioration avec la reprise du traitement neuroleptique, sans une réelle prise de conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation. En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance critiquée ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X préfet du Val-de-Marne ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3214-3 du code de la santé publique.article L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968d526cdc6046d4762a726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel