Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d52bcdc6046d4762a78f
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026 (n°14, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQFA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/12410 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [P] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 23 février 1998 demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au C.H. Robert Ballanger comparante assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H. ROBERT BALLANGER non comparant, non représenté, TIERS Madame [S] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [P] [V], née le 23 février 1998, a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa tante, le 22 décembre 2025, par décision du directeur d'établissement. Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2025, précise que Mme [P] [V] est une patiente sthénique, de mauvais contact. Son humeur est irritable avec une intolérance à la frustration. Son discours, logorrhéique avec tachypsychie, présente des idées délirantes à thématique de persécution d'allure "complotisme" à mécanisme hallucinatoire, moyennement systématisée avec adhésion totale. Mme [V] est une patiente imprévisible présentant une vélleité agressive. Elle est dans le déni total de ses troubles et s'oppose aux soins. Par requête du 29 décembre 2025, il a été sollicité par l'établissement hospitalier la poursuite de cette mesure sous contrainte. La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 2 janvier 2026, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. Mme [P] [V] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le conseil de Mme [P] [V] indique que celle-ci ne comprend pas pourquoi elle doit subir des soins et qu'elle souhaite rentrer chez elle avec son tout jeune enfant. Il déclare qu'il a été proposé un suivi dans une unité mère-enfant, mais que Mme [V] s'y est opposée. Il ajoute que cette dernière persiste dans son appel. Mme [V] déclare certifier sur l'honneur qu'elle prendra son traitement, et que sa mère sera vigilante sur sa prise de médicaments. Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut à la confirmation de la décision autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux et notamment du certificat du 9 janvier 2026 précisant que les soins psychiatriques sans consentement sont encore nécessaires jusqu'à la mise en place d'un traitement médicamenteux qui soit accepté par la patiente. Le représentant de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu. Le certificat médical de situation, du 9 janvier 2026, conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète MOTIFS : Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète : Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat que lorsque deux conditions sont réunies : 1. ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 2. son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. En l'espèce, Mme [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge et la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. L'ordonnance rendue le 2 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné à cet effet se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète au regard des troubles décrits. Par ailleurs, l'avis motivé, particulièrement détaillé, délivré le 9 janvier 2026 par le docteur [T] [J] se prononce sur la nécessité de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle, en dépit des améliorations constatées, notamment en raison de l'ambivalence de sa prise en charge et afin de préparer la mise en place et l'acceptation du projet en unité mère-enfant. En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance critiquée ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968d52bcdc6046d4762a78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel