Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d534cdc6046d4762a80c
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026 (n°11, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQAV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/03945 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [H] [R] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13 novembre 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [I] [T] comparante assistée de Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [I] [T] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 7 janvier 2026 Exposé des faits et de la procédure Le 15 décembre 2025, Mme [H] [R] [B], née le 13 novembre 1980, a été admise en hospitalisation complète pour péril imminent, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique. Le certificat médical initial, décrit un délire, une anosognosie et un trouble du jugement. Le directeur d'établissement a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2026, Mme [H] [R] [B] a relevé appel de cette décision. Le 8 janvier suivant, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Mme [H] [R] [B] a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demande à notre juridiction d'accueillir sa demande fondée sur les moyens suivants : L'absence de caractérisation du péril imminent au sens de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique ; Le défaut de certificat de situation 48 heures avant l'audience en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le certificat médical de situation a été réalisé et communiqué le 7 janvier 2026, il conclut au maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la caractérisation du péril imminent, la proportionnalité de la mesure et la poursuite de la mesure Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il est rappelé que les conditions du péril imminent doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence de l' agitation dans un contexte de rupture de traitement et de déni de la pathologie. Ces éléments suffisent à établir le risque que courait Mme [H] [R] [B] en l'absence de soins, alors qu'elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi. Sur le certificat de situation Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [H] [R] [B], daté du 7 janvier 2026, évoque : Un contact méfiant Une persistance de la tension interne Persistance d'une légère accélération psychomotrice Une humeur neutre, irritable par moments Un discours organisé et clair, avec relâchement des associations idéiques, dans la revendication Enkystement du délire, sans critique Un trouble de jugement Une anosognosie totale des troubles Une opposition passive aux soins. Ce certificat conclut, dans ce contexte, au maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète continue afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique. La communication de ce certificat la veille de l'audience, et non 48 heures à l'avance, permet une meilleure actualisation de la situation, dans un contexte où le contradictoire a pu être respecté, de sorte que la procédure est régulière. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [H] [R] [B] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une autre forme de soins. Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968d534cdc6046d4762a80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel