Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d64dcdc6046d4762c4a4
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 7/2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07048 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFNQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 24/07625
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. [6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephan Zitzermann, avocat au barreau de Paris, toque : R149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et la condamnation de la société [6], son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave de Mme [H] [E] bien fondé, mais a débouté la salariée du reste de ses demandes.
Par déclaration du 04 décembre 2024, Mme [E], a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 décembre 2024, la société [6] a constitué avocat.
Par conclusions du 29 avril 2025, notifiées par RPVA, la société [6] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de Mme [E] et de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante.
Par courrier du 05 mai 2025, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état devant se tenir le 24 juin 2025.
Par conclusions d'incident du 18 juin 2025, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident de caducité et de condamner la société [6] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du 04 décembre 2024, condamné les parties au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [6] aux dépens de la procédure incidente.
Par requête notifiée le 28 octobre 2025, la société [6] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle avait rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et l'a condamné aux dépens de la procédure incidente.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que :
- la portée de l'appel est déterminée par les premières conclusions de l'appelant conformément au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et à la circulaire du 02 juillet 2024 ;
- l'effet dévolutif d'un appel est ouvert par la déclaration d'appel mais figé par les premières conclusions, expliqué par un article de doctrine rédigé par Me [G] [W] soulignant "à la différence que cette dévolution ne s'apprécie plus avec la seule déclaration d'appel'En effet, depuis le 1er septembre 2024, l'acte d'appel ne fige plus les limites de la dévolution, il ne fait que l'ouvrir. La déclaration d'appel dresse les linéaments d'une dévolution que les conclusions devront achever'Et s'il n'y a aucun chef critiqué parce que l'appelant s'est contenté d'une vague formule " infirmer le jugement " ou même " infirmer le jugement en toutes ses dispositions ", alors la dévolution est réduite à rien, quand bien même l'acte d'appel ouvrant la dévolution avait effectivement esquissé une dévolution que les conclusions auront effacé." (Dalloz Actualité, "Absence des chefs d'infirmation dans le dispositif des conclusions : c'est grave docteur '", 06 mars 2025, Me [G] [W]) ;
- l'interprétation faite par la doctrine se déduit par la réécriture de l'article 954 en son alinéa deuxième qui prévoit notamment que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués'" ;
- l'article 954 du code de procédure civile oblige à lister les chefs du jugement critiqués et depuis un arrêt du 04 novembre 2021, la Cour de cassation considère que la cour d'appel peut soit confirmer le jugement soit prononcer la caducité de la déclaration d'appel (Civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 20-15.757 ; 9 juin 2022, n° 20-22.588) ;
- la caducité de la déclaration d'appel s'explique par le fait que la régularité de celle-ci ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales, cette sanction a déjà été prononcée à plusieurs reprises (cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1-A, 1er octobre 2024, RG n° 23/07941 ; 05 novembre 2024, RG n° 24/03185) ;
- ne pas prononcer la caducité de l'appel conduirait à revenir sur la jurisprudence existante concernant l'objet de l'appel ;
- le respect de l'obligation de l'appelant de conclure dans les conditions posées à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 20-17.263) ce que la cour a réaffirmé (Civ. 2ème, 11 septembre 2025, n° 23-10.426) ;
- Mme [E] a déposé ses premières conclusions au fond le 20 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de "INFIRMER le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions", et ne liste donc aucun chef du jugement ;
- les dispositions de la réforme entrées en vigueur le 1er septembre 2024 sont applicables à la déclaration d'appel de Mme [E] ;
- en ne reprenant aucun des chefs du jugement, Mme [E] est réputée les avoir abandonnés et la cour ne peut réformer le jugement faute de critique de ce dernier ;
- c'est un contresens que d'affirmer dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état que l'article 954 du code de procédure civile a été respecté même si les chefs de jugement critiqués ne sont pas repris in extenso dans les conclusions de Mme [E] ;
- l'arrêt cité par Mme [E] indiquant que l'appelant ne pouvait être sanctionné s'il ne reprenait pas les chefs du dispositif du jugement date de 2022 et ne peut donc être retenu dans la mesure où la Cour de cassation pourra maintenir une telle position au regard des nouvelles dispositions ;
- deux obligations - l'objet de l'appel et chefs du jugement critiqués - doivent figurer dans les mêmes actes conclusions et déclaration d'appel, ces obligations doivent donc être sanctionnées de la même manière en vertu de la cohérence juridique ;
- la caducité est une sanction appropriée car elle sanctionne un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieure à sa création, conformément à l'esprit de la réforme ;
- la caducité poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, c'est pourquoi elle mérite d'être prononcée.
Par conclusions du 07 novembre 2025 notifiées par RPVA, Mme [E] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité et condamner la société [6] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :
- l'effet dévolutif de l'appel reste déterminé au premier chef par la déclaration d'appel ;
- sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif ;
- l'article 915-2 du code de procédure civile offre à l'appelant une nouvelle possibilité de compléter, retrancher ou rectifier les chefs de dispositif du jugement pour éviter la succession de déclarations d'appel rectificatives ;
- la Cour de cassation a admis qu'une déclaration d'appel incomplète puisse être complétée dans le délai pour conclure par une nouvelle déclaration d'appel (3 avis du 20 décembre 2017 n° 17-70034, 17-70035 et 17-70036), ce qui a surchargé les greffes de multiples appels, c'est pourquoi la réforme a prévu la possibilité de rectifier dans les conclusions (circulaire du 02 juillet 2024) ;
- les articles 915-2 et 562 du code de procédure civile ne prévoient pas de sanction ;
- elle mentionne les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel comme le relève justement la magistrate en charge de la mise en état.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'avis rendu le 20 novembre 2025 n° 25-70.017, la Cour de cassation a jugé que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emportait pas perte de l'effet dévolutif, dès lors que l'appelant n'usait pas de la faculté prévue par l'article 915-2 du code de procédure civile.
Ce texte, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile prévoit que "L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent."
Ces dispositions nouvelles ajoutent, pour l'appelant principal, la possibilité de modifier dans le dispositif de ses premières conclusions, l'objet de son appel par complément, retranchement ou rectification des chefs figurant dans sa déclaration d'appel, afin de remodeler le périmètre de la dévolution.
Aux termes de son avis, la Cour a précisé que cet article offrait une "simple faculté" à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions. Si l'appelant ne faisait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emportait effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans qu'il soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Désormais la dévolution est principalement réalisée par la déclaration d'appel et facultativement par les premières conclusions. Cette dévolution demeure néanmoins intacte si l'appelant n'use pas de la faculté offerte par le texte précité car dans ce cas, aucune modulation de l'effet dévolutif initial n'aura été réalisée. La saisine de la cour d'appel est donc déterminée par les chefs critiqués dans la déclaration d'appel ; leur reprise ou leur absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions étant à cet égard indifférente.
La question soulevée par le présent dossier étant afférente à la caducité, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son avis que "Dans cette configuration (déclaration d'appel principal régulière, demande d'infirmation expressément formulée, prétentions formulées, absence de reprise des chefs du jugement critiqué dans les 1ères conclusions), l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à " sanction "."
Si l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile a été modifié en ce sens que le dispositif des conclusions doit désormais énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués à l'appui de la demande d'infirmation, ce texte n'édicte aucune sanction dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée.
Les seules sanctions prévues par ce texte sont en effet les suivantes : "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (') Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Le décret du 29 décembre 2023 n'en a pas modifié la teneur. L'office du juge est lié aux prétentions énoncées au dispositif sollicitant expressément l'infirmation du jugement frappé d'appel et les moyens invoqués dans la discussion qui doivent être repris dans les dernières conclusions sous peine d'être réputés abandonnés.
La jurisprudence issue des arrêts cités par la société (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 20-17.263 ; Civ. 2ème, 9 juin 2022, n° 20-22.588 ; 11 septembre 2025, n° 23-10.426), n'est pas remise en cause. Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie toujours nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 20 février 2025, Mme [E] a dûment sollicité l'infirmation du jugement et a formulé ses prétentions de sorte qu'elle a clairement déterminé l'objet du litige.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens liés à la procédure de déféré. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOIE le présent dossier à la chambre de la mise en état sous le 24/07625 pour être fixé au fond.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
article 908 du code de procédure civile des conclarticle 954 du code de procédure civile a été resarticle 954 du code de procédure civile oblige àarticle 915-2 du code de procédure civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civile a été modarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article 915-2 du code de procédure civile offre à larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968d64dcdc6046d4762c4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel