Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d788cdc6046d4762de30
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 14 JANVIER 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZLA Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 20/05875 APPELANTE Société [11], prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 326 09 4 4 71 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIME Monsieur [Z] [L] Né le 01 Novembre 1983 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, toque : P28 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [9] a engagé M. [L] par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 6 avril 2011 en qualité de chargé de réalisation radio. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord d'entreprise applicable au personnel technique et administratif de [9]. La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les relations contractuelles entre la société [9] et M. [L] se sont arrêtés à la date de son dernier contrat le 15 décembre 2020. À la date de la fin des relations contractuelles, M. [L] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois. Le 10 aout 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant : ' à faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ' à faire fixer son ancienneté au 6 avril 2011 ; ' faire dire et juger que la rupture du contrat de travail survenue au terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes ; . 2 407,91 euros d'indemnité de requalification, . 44 310,90 euros de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, . 4 431,09 euros de congés payés afférents, . 23 477,12 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 4 815,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 481,58 euros de congés payés afférents, . 21 671,19 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de faire ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié pendant les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ; ' de faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement (reçu pour solde de tout compte, attestation [7], certificat de travail). En défense, la société [9] a demandé au conseil de prud'hommes : ' de juger que toutes les demandes relatives à la période antérieure au 10 août 2019 et à défaut antérieures au 10 août 2018 sont prescrites ; ' de débouter M. [L] ; ' de fixer à titre subsidiaire son salaire mensuel moyen à 2 033,38 euros ; ' de ramener à titre subsidiaire, les demandes à de plus justes proportions ; ' de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 03 novembre 2022 et notifié le 14 novembre 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : ' a rejeté la prescription soulevée par la société [9] ; - a condamne la société [9] à payer, avec intérêts à capitaliser, à M. [Z] [L] les sommes suivantes : . 2 407,91 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44 310,88 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles, . 4 431,09 au titre des congés afférents, . 23 477,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 4 815,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 481,58 euros au titre des congés payés afférents, ' a ordonné la remise par la société [9] des documents de fin de contrat conformes au jugement, ' a dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte, ' a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 407,91 euros bruts ' a condamné la société [9] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' a débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ; ' a débouté la société [9] de ses demandes y compris de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; ' a condamné la société [9] aux dépens. La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 décembre, en ce qu'il : ' l'a condamnée à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes : . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44 310, 88 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles, . 4 431,09 au titre des congés payés afférents ; ' a ordonné la capitalisation des intérêts ; ' a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 407,91 euros bruts ; ' a ordonné le remboursement par la société [9] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [L] à hauteur de 6 mois ; ' a condamné la société [9] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' l'a condamnée aux dépens ; ' l'a déboutée de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour : ' de juger que la requalification des contrats de travail à durée déterminée n'est pas dévolue à la cour ; ' de juger en conséquence, que l'argumentaire de M. [L] sur ce point est irrecevable ; ' d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués du jugement ; A titre liminaire, ' de juger que les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents formés par M. [L] au titre des périodes interstitielles sont prescrites pour la période allant du 6 avril 2011 au 14 décembre 2017. A titre principal et au fond : ' de juger que M. [L] n'a jamais été contraint de se tenir à la disposition permanente de la société [9] entre le 6 avril 2011 et le 15 décembre 2020, ' de débouter M. [L] de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et des congés payés afférents, ' de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : ' de fixer le salaire mensuel moyen de M. [L] à la somme de 2 169,68 euros bruts, ' de ramener les demandes de condamnations de M. [L] à de plus justes proportions, et notamment l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 6 509,04 euros bruts, En tout état de cause et à titre reconventionnel : ' de condamner M. [L] à verser à la société [9] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' de condamner M. [L] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles, ' d'ordonner, en tant que de besoin, à M. [L] de rembourser à la société [8] FRANCE les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ' de débouter M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1231-7 du Code civil, ' de débouter M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par la société [9] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à hauteur de six mois, - de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, de condamner l'appelante aux dépens et au paiment d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur l'effet dévolutif de l'appel La requalification du contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un appel principal ni incident. En effet, non seulement l'appelante le confirme dans ses écritures, mais la déclaration d'appel ne s'étend pas à l'indemnité de requalification qui est définitive. Aussi, la requalification n'est pas dévolue à la cour. Au surplus, la cour observe à la lecture de la déclaration d'appel et des écritures de l'intimé qui demande la confirmation intégrale du jugement, que l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la remise des documents de fin de contrat, ne sont pas davantage dévolus à la cour. En revanche la question de la prescription reste dévolue à la cour. En effet, bien que la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui a écarté la prescription, elle vise expressément le chef du jugement qui déboute l'employeur de sa demande de prescription. 2- sur le fond ' l'exécution du contrat de travail * Le rappel de salaire pour les périodes interstitielles . Sur la prescription de la demande de rappel de salaires La société fait valoir que la demande de rappels de salaire sur la période antérieure au 15 décembre 2017 est prescrite dès lors que le dernier contrat a été arrêté au 15 décembre 2020 et que la demande ne peut porter que sur les trois dernières années précédent la rupture, soit les périodes du 6 avril 2011 au 14 décembre 2017. Elle fait valoir que les textes prolongeant les délais de prescriptions pendant l'épidémie de [5] en 2020 sont indifférents à cet égard. Le salarié argue qu'il avait saisi la juridiction compétente par acte du 10 aout 2020 c'est donc à compter de cette date que doit être appréciée la période non couverte par la prescription et en non à la date de fin du dernier contrat. S'agissant d'une créance salariale, il faut faire application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail selon lesquelles l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par ' trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ' Il n'est pas contesté que la relation contractuelle a été rompue le 15 décembre 2020. Par conséquent la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture soit les salaires exigibles du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2020. La demande concernant les salaires exigibles antérieurement au 15 décembre 2017 est donc prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point. . Sur la demande de rappel de salaires Le salarié fait valoir que ses contrats de travail avaient une durée qui pouvait varier entre une demi-journée à plusieurs mois qui ne lui étaient soumis pour signature au plus tôt le 1er jour du contrat. Il soutient que les contrats étaient conclus à temps partiel, qu'aucune répartition des horaires n'avaient figuré sur les contrats. Le salarié argue que les plannings n'avaient pas été transférés en avance mais seulement du jour au lendemain ou du vendredi soir pour la semaine suivante. Le salarié avance qu'il avait pu travailler sur des plages horaires très variables allant de 4h du matin à 23h tous les jours de la semaine y compris les dimanches. Il soutient qu'il avait de plus travaillé 9 jours d'affilés sans repos sur la période du 20 au 28 août 2020. Le salarié fait valoir que depuis 2013 il n'avait pour seul employeur la société [9]. Il rajoute qu'il avait travaillé plus qu'un cadre soumis au forfait jour annuel entre 2017 et 2019 et qu'il s'était donc tenu à la disposition de la société de manière permanente. La société soutient que le salarié avait eu connaissance de ses jours et heures d'intervention car mentionnés dans les contrats conclus. La société avance que le salarié avait donc connaissance de ses plannings et de ses jours de travail à l'avance. La société fait valoir qu'elle n'avait jamais demandé au salarié de se tenir à sa disposition. Elle en déduit que le salarié n'avait pas été à la disposition permanente de la société et qu'elle ne lui avait pas demandé de le faire. La société ajoute que le salarié avait eu d'autres employeurs au fil des années. Elle ajoute que sur plusieurs périodes consécutives, le salarié n'avait pas signé de contrats avec la société, qu'il connaissait son planning et pouvait avoir d'autres activités rémunérées. Il est constant que le paiement des périodes inter contrats ne peuvent être rémunérées que si le salarié rapporte la preuve qu'il était ténu à la disposition de l'employeur. Or, comme le fait observer à raison l'employeur, le profil [6] de M. [L] met en évidence une activité parallèle de musicien chef de projet, incompatible avec une tenue à disposition. M. [L] sera donc débouté par infirmation du jugement. * le salaire mensuel moyen brut À la lecture des trois derniers bulletins de salaire, le salaire brut moyen est inférieur au montant proposé par l'employeur de sorte que le salaire brut mensuel moyen sera fixé à 2 169,68 euros comme proposé par l'employeur. ' la rupture du contrat de travail La société argue que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande subsidiairement la réduction de la demande de dommages et intérêts par l'application du barème d'indemnisation en soulignant le fait que le préjudice que le salarié dit avoir subi n'est pas justifié et affirme que le salarié a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur depuis janvier 2021 et qu'il occupe toujours ce poste. Le salarié soutient que la requalification de son contrat de travail est acquise et que dès lors, la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire. Le salarié fait valoir que cette rupture du contrat de travail a crée un préjudice moral et financier qui nécessite une réparation intégrale. Il ajoute que la situation de précarité dans laquelle l'avait maintenu la société avait eu de sérieuses répercussions sur son état de santé. Le salarié soutient qu'il n'avait pas réussi à retrouver un emploi stable à la suite de la rupture des relations contractuelles et qu'il n'avait pu s'inscrire au pôle emploi qu'en mars 2021 à cause du retard de la société pour lui remettre ses documents de fin de contrat. Le salarié soutient également qu'il avait subi une perte conséquente de ses revenus à la suite de son licenciement et qu'il n'avait plus le statut d'intermittent lui permettant de bénéficier de périodes de chômage indemnisées. La rupture abusive du contrat de travail ci-dessus requalifié, cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il faut indemniser conformément au barème de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif employé par la société [9], l'indemnité doit être comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture du contrat la somme de 18 000 euros réparera les préjudices subis. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts. ' les autres demandes * l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code de procédure civile Les conditions d'application du texte précité étant réunies, il convient de confirmer le jugement sur ce point. * la capitalisation des intérêts C'est à raison que le conseil de prud'hommes a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour plus d'une année entière. Le jugement sera confirmé sur ce point. * les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par confirmation ainsi que ceux de l'instance d'appel. A ce titre, la société appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il : ' a rejeté la prescription soulevée par la société [9] ; ' a condamné la société [9] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes : . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44 310,88 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles, . 4 431,09 au titre des congés afférents ; ' a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 407,91 euros bruts ; ' a débouté la société [9] de sa demande de prescription ; Confirme le surplus, en ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes salariales exigibles antérieurement au 15 décembre 2017 ; Déboute M. [Z] [L] de sa demande de rappel de salaires inter contrats et des congés payés afférents ; Fixe à 2 169,68 euros le montant du salaire brut mensuel moyen ; Condamne la société [9] à payer à M. [Z] [L] la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement abusif ; Rappelle que les condamnations doivent le cas échéant supporter les cotisations sociales éventuellement applicables ; Condamne la société [9] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société [9] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civilarticle L. 3245-1 du code du travail selon lesquelles larticle L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968d788cdc6046d4762de30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel