Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d8b3cdc6046d4762f7cc
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 JANVIER 2026 (N°2026/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YH Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02881 APPELANTE Madame [D], [X], [E] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304 INTIMEE S.A. [5] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [8] (la société [8]) a engagé Mme [D] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d'aide comptable, avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 2016. La société [8] a été achetée par le groupe [5] le 30 juin 2017 puis, à effet du 31 décembre 2017, elle a fusionné avec la société [6]. En janvier 2019, la société [6] a fusionné avec la société [5]. Auparavant, Mme [K] a formé une demande de congé individuel de formation (CIF) à laquelle la société [8] n'a pas fait droit selon un courrier du 20 décembre 2017. Par lettre du 10 janvier 2018, Mme [K] a été désignée représentante de section syndicale par le syndicat [9]. Le 29 janvier 2018, Mme [K] a formé une nouvelle demande de CIF que le [4] a refusé de traiter au motif du non-référencement de l'organisme de confirmation. Par lettre du 5 mars 2019, la société [5] a indiqué à Mme [K] qu'à la suite de la fusion des sociétés [6] et [5] nécessitant le rapprochement des deux services de comptabilité, elle lui proposait une mutation dans son établissement de [Localité 3] et que Mme [K] disposait d'un délai expirant au 8 avril suivant pour faire connaître sa réponse, faute de quoi elle serait réputée avoir refusé la proposition. Selon un courrier du 1er avril 2019, Mme [K] a sollicité des précisions sur le contenu des fonctions qui lui seraient attribuées. Le 24 mai 2019, Mme [K] a réitéré sa demande de CIF pour suivre une formation d'auxiliaire de puériculture, laquelle a été acceptée avec effet au 2 septembre suivant. Par lettre du 5 septembre 2019, la société [5] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 13 septembre 2019, entretien lors duquel lui a été remise une fiche de poste concernant un poste de comptable à [Localité 3] qu'elle a refusé le 20 septembre 2019. Par lettre du 13 septembre 2019, la société [5] a précisé que le projet de licenciement était rendu nécessaire pour garantir la bonne compétitivité de l'entreprise, que si elle avait essayé de conserver un service comptable détaché du siège social, elle avait dû constater sa déficience et avait donc décidé de rapprocher les deux services au sein du siège à [Localité 3], d'où la proposition de modification du lieu de travail. Le 15 novembre 2019, l'inspection du travail du travail a autorisé le licenciement de Mme [K]. Celle-ci a été licenciée pour 'motif économique' par lettre du 21 novembre 2019, étant précisé qu'elle a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 1er avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 29 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Déboute Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens Déboute la SA [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : ' - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [K] ; - y faisant droit, INFIRMER la décision contestée Et en conséquence, - CONDAMNER la SA [5] à payer à Madame [D] [K] la somme de 8.000€ en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral - CONDAMNER la SA [5] à payer à Madame [D] [K] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - CONDAMNER la SA [5] à payer à Madame [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la S.A. [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile '. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de : '- Recevoir La société [5] SA ses demandes, fins et conclusions En Conséquence: - Condirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS sur les chefs de jugement expréssément critiqués Et statuant à nouveau - débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Madame [D] [K] à payer à la société [5] : La somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC Le condamner aux entiers dépens '. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article 1154-1 du même code, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [K] présente les éléments suivants : - elle a été évincée des entretiens avec la direction : Mme [K] prétend qu'en novembre 2017, ses trois collègues comptables ont eu un entretien avec le secrétaire général du groupe [5] et le responsable des ressources humaines afin d'évoquer le devenir de leur service mais que tel n'a pas été son cas. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément. Le fait n'est pas établi. - elle a été exclue de la formation au nouveau logiciel, a dû assurer en plus de son travail habituel le travail de ses collègues en leur absence et ce nouveau logiciel n'a pas été installé sur son poste de travail, ne l'ayant été que sur son insistance : Il résulte des courriels produits par l'appelante en pièces n°3 et 4 que : * Mme [K] n'a pas été conviée à la formation comptabilité sur Sage X3 du 28 au 30 novembre 2017 au contraire de ses trois collègues, * en l'absence de reste de l'équipe comptable, des tâches lui ont été demandées à la place de ses collègues, * le logiciel X3 n'a pas été installé sur son poste alors qu'elle devait effectuer des travaux dessus, * ce n'est qu'à la suite de sa réclamation que le responsable système d'information a décidé de lui ouvrir les accès et de lui installer X3. Les faits sont établis. - ses tâches ont été modifiées : Mme [K] prétend qu'à compter de janvier 2018, sa nouvelle responsable lui a attribué des tâches consistant en de la saisie et du classement ne correspondant pas à ses fonctions, ce dont elle s'est plainte, et qu'à partir d'octobre 2018, elle s'est vue retirer les dernières missions de saisie qu'elle avait : Mme [K] se fonde sur sa fiche de poste annexée à son contrat de travail qu'elle a signée selon laquelle sa mission consiste à facturer les produits livrés, à assurer le recouvrement des créances et le suivi de l'affacturage, impliquant en outre la relance des clients, le suivi des comptes, le classement, la réalisation des contrôles prévus. Elle produit aussi sa lettre du 1er avril 2019 dans laquelle elle sollicite des précisions sur le poste proposé à [Localité 3], expliquant avoir constaté une dévaluation significative de son poste depuis le rachat de la société [8] en janvier 2018. Mme [K] justifie s'être plainte de la modification de ses tâches au regard de celles correspondant à sa fonction. - la société n'était pas favorable à sa formation : Mme [K] justifie que sa première demande de formation du 29 novembre 2017 a été refusée par son employeur. En revanche, le refus de sa deuxième demande de formation émane du [4] sans que son lien avec l'absence d'envoi par l'employeur de documents nécessaires ne soit prouvé, la lettre de refus faisant état du non-référencement de l'organisme de formation. Quant à la troisième demande, elle a été acceptée par l'employeur. Mme [K] invoque aussi que son licenciement est intervenu pendant sa formation. Ce fait est avéré dès lors qu'elle produit son certificat de scolarité du 2 septembre 2019 ainsi que ses attestations d'assiduité. Mme [K] établit que l'employeur lui a refusé sa première demande de formation et l'a licenciée pendant la formation qu'elle suivait. - la société n'a pas répondu à son courrier du 1er avril 2019 à la suite de la proposition d'une mutation : Il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante que la société ait apporté une réponse à sa demande de précisions formulée dans son courrier du 1er avril 2019 sur le contenu des fonctions qui lui seraient attribuées dans le cadre de la mutation qui lui a été proposée par lettre du 5 mars 2019. Le fait est établi. - l'intervention qu'elle a faite auprès de l'inspection est restée elle aussi sans réponse : Le fait n'est pas établi, Mme [K] ne justifiant pas de son intervention auprès de l'inspection du travail. - ses primes ont été dévalorisées sans raison et aucun objectif n'a été fixé pour 2019 : Le contrat de travail de Mme [K] prévoit qu'une prime annuelle sur objectifs lui sera versée annuellement, proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs fixés, que le potentiel de cette prime annuelle sur objectifs et les objectifs seront déterminés avec sa responsable hiérarchique en début de chaque année civile, la prime devant être versée annuellement au début de l'année n+1. Mme [K] produit ses bulletins de paie d'août 2018 à septembre 2019. Une prime d'objectif y figure pour un montant de 900 euros en mai 2019 et il ne résulte pas des pièces de l'appelante qu'un objectif ait été fixé pour 2019. Ces seuls éléments ne démontrent pas la dévalorisation alléguée mais en revanche, l'absence de fixation d'objectif pour l'année 2019 est établie. - la dégradation de ses conditions de travail a porté atteinte à sa santé : La dégradation de l'état de santé de Mme [K] n'est étayée par aucune pièce. Mais il reste que les faits ci-dessus retenus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient dès lors d'examiner les éléments de réponse de l'employeur. - sur l'exclusion de Mme [K] de la formation au nouveau logiciel, les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées en l'absence de ses collègues et le défaut d'installation sur son poste du nouveau logiciel qui ne l'a été que sur son insistance : La société [5] fait valoir que Mme [K] venait d'être recrutée, qu'elle était censée disposer du seuil de compétences requis sur un logiciel courant Sage, que cette formation était plutôt destinée aux comptables et qu'une continuité de service devait être assurée. Mais la société [5] ne justifie pas que Mme [K] était déjà formée au logiciel en cause, ni s'être assurée qu'elle l'était déjà. Elle ne prouve pas davantage en quoi cette formation était destinée plutôt aux comptables qu'à une aide comptable comme Mme [K] alors que les pièces produites démontrent que cette dernière devait travailler sur ce logiciel. La société [5] ne justifie pas non plus que la durée de la formation, courte, exigeait le maintien de l'une des membres de l'équipe à son travail, ni des raisons pour lesquelles le choix d'exclusion s'est porté sur Mme [K]. La société [5] ne démontre pas non plus pourquoi une formation à ce logiciel n'aurait pas pu être dispensée à Mme [K] à un autre moment. Elle ne justifie pas non plus des raisons expliquant sa décision initiale de ne pas installer ledit logiciel sur le poste de Mme [K], logiciel dont celle-ci avait besoin. La société [5] ne prouve pas que ses agissements à ces titres ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la modification des tâches Mme [K] et l'absence de tâches correspondant à sa qualification : L'intimée indique que 'Sur ces deux points, non seulement, la société ne conteste pas certains disfonctionnements générés par la fusion et le maintien (le temps de réaliser la réorganisation géographique du service comptable) mais elle les a elle-même mis en avant pour justifier la réunion du service comptable sur un seul site.'. La société [5] ne conteste donc pas les faits invoqués par Mme [K]. Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 février 2019 et de la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement de cette dernière qu'à la suite du rachat de la société [8] et des fusions réalisées, le maintien de fonctions supports à [Localité 7], notamment du service comptabilité au sein duquel Mme [K] travaillait, a généré des dysfonctionnements en particulier dans la transmission de documents, dont de la lenteur dans les échanges. Si ces circonstances justifient la réorganisation décidée par l'employeur pour sauvegarder sa compétitivé, elles sont insuffisantes à expliquer les raisons pour lesquelles Mme [K] a vu ses tâches se modifier et se restreindre dès janvier 2018, plus d'une année avant l'engagement de la procédure de licenciement économique. La société [5] ne prouve pas que ses agissements à ces titres ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur l'absence de réponse au courrier de Mme [K] à la suite de la proposition de mutation : La société [5] fait valoir que les interrogations de Mme [K] n'avaient aucun sens, si ce n'est de justifier son refus, dès lors qu'en venant au siège, elle aurait retrouvé ses fonctions d'aide comptable dans leur plénitude conformément à sa fiche de poste. Mais au contraire, les interrogations de Mme [K] étaient d'autant plus légitimes que la société [5] ne conteste pas les énonciations de la lettre du 1er avril 2019 dans laquelle Mme [K] expliquait avoir constaté une dévaluation significative de son poste depuis le rachat de la société [8] en janvier 2018. La société [5], qui aurait pu par une brève missive apporter les précisions nécessaires, ne prouve pas que son absence de réponse n'est pas constitutive d'un harcèlement et que sa décision de ne pas répondre était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la formation : La société [5] fait notamment valoir qu'elle a accepté la demande de Mme [K] du 24 mai 2019. Cependant, elle ne fournit pas de justification concernant le refus opposé le 20 décembre 2017 à la première demande de la salariée. L'employeur ne prouve pas que son agissement à ce titre n'est pas constitutif d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'il est exact que Mme [K] a été licenciée pendant sa formation, la société [5] SA prouve cependant que sa décision était sur ce point justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dès lors que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] en considérant que le motif économique était justifié. - sur l'absence de fixation d'objectif : La société [5] n'apporte aucune explication, ni aucune justification à cet égard. Elle ne prouve pas que son agissement à ce titre n'est pas constitutif d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, la société [5] ne démontre pas que tous les agissements ci-dessus retenus comme établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que toutes ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [K] a été victime d'un harcèlement moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au cas présent, Mme [K] se plaint : - d'avoir été mise à l'écart, l'appelante alléguant que son employeur avait prévu de la licencier dès la première fusion : La mise à l'écart de Mme [K] à l'occasion de la formation et de l'installation du nouveau logiciel est établie mais sans que Mme [K] ne prouve que son employeur ait eu l'intention de la licencier dès la première fusion intervenue fin 2017. Cette mise à l'écart caractérise un comportement déloyal de l'employeur. - d'avoir été discriminée par rapport aux autres salariées du service comptabilité : Mme [K] n'indiquant pas le motif de discrimination sur le fondement duquel elle aurait subi un traitement différent, elle ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. - d'avoir subi une modification de ses conditions de travail et de ses tâches : Il résulte de ce qui précède que la modification des tâches de Mme [K] par son employeur est établie et que celles-ci ne correspondaient plus aux fonctions décrites dans son contrat de travail. Cette modification non justifiée caractérise un comportement déloyal de l'employeur. - d'avoir subi une dévalorisation de sa prime en 2018 et l'absence de toute prime en 2019 puisqu'aucun objectif ne lui a été fixé : Il résulte de ce qui précède que la dévalorisation de la prime sur objectif en 2018 n'est pas prouvée mais que Mme [K] établit l'absence de fixation d'objectif pour 2019 et de versement de prime pour cet exercice. Ces derniers faits caractérisent un comportement déloyal de l'employeur. - de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de précisions sur les tâches qui seraient les siennes à [Localité 3], seule une fiche de poste lui ayant été remise lors de l'entretien préalable au licenciement, et d'avoir été licenciée pendant sa formation, son employeur ayant refusé de reporter les effets du licenciement à la date de fin de sa formation : Le défaut de réponse à la demande de précisions de Mme [K] dans sa lettre du 1er avril 2019 par la société [5], laquelle ne lui a remis une fiche de poste concernant le poste localisé à [Localité 3] que le 13 septembre 2019, caractérise un comportement déloyal de l'employeur. En revanche, le licenciement de Mme [K] pendant sa formation ne constitue pas un comportement déloyal de sa part dès lors que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] en considérant que le motif économique était justifié. En outre, Mme [K] ne prouve pas avoir sollicité la société [5] SA afin que son licenciement soit différé. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est prouvée en ce qui concerne la mise à l'écart de Mme [K], la modification de ses tâches, l'absence de fixation d'objectif pour l'année 2019 et le défaut de réponse à sa demande du 1er avril 2019. Cependant Mme [K] ne justifie pas avoir subi du fait de ces manquements un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral pour lequel ont été retenus les mêmes agissements de l'employeur. Si Mme [K] se plaint d'avoir dû prendre du temps pendant sa formation pour se rendre à l'entretien préalable et s'expliquer avec l'inspection du travail dans le cadre de la demande d'autorisation, ce qui l'aurait empêchée de sérieusement réviser et d'obtenir son diplôme d'auxiliaire de puériculture, ces circonstances ne sont pas imputables à l'exécution déloyale du contrat de travail mais à la procédure de licenciement qui est justifiée comme en témoigne la décision de l'inspecteur du travail et à la qualité de représentante du personnel de Mme [K]. Cette dernière fait également valoir que le refus de l'employeur de différer son licenciement l'a privée du bénéfice du CSP pendant 12 mois à l'issue de sa formation. Mais il a d'ores et déjà été relevé que le licenciement de Mme [K] pendant sa formation ne caractérisait pas un comportement déloyal de l'employeur et que celle-ci ne justifiait pas lui avoir demandé de différer son licenciement. En considération de ces éléments, Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant confirmé sur ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Le confirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société [5] à payer à Mme [K] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968d8b3cdc6046d4762f7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel