Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968dd28cdc6046d4763baa1
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 janvier 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRFQ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PRFEFET DE L'ESSONNE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [L] [Z] né le 24 Octobre 1999 à [Localité 3] de nationalité algérienne demeurant : Chez M. [J] [V], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Christelle Ngoto substituant Me Clara Le Louet, avocat au barreau de Paris, représenté à l'audience ce jour par Me Clara Le Louet, avocat LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 26/00028 et celle introduite par M. [L] [Z], enregistrée sous le N°26/00029, sur la régularité de la décision du placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [Z], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [Z] et rappelant quer l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2026, à 7h35, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 janvier 2026 à 10h48 à Me Christelle Ngoto substituant Me Clara Le Louet, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu la pièce versée par le préfet de l'Essonne le 14 janvier 2026 à 10h09 ; - Vu les conclusions du conseil de M. [L] [Z] reçues le 14 janvier 2026 à 00h30 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à voir déclarer l'appel sans objet ; - Vu les observations de M. [L] [Z] assisté de son avocat, qui demande à voir déclarer l'appel sans objet ; Réouverture des débats à 10h34 : le conseil de M. [L] [Z] sollicite le versement de l'article 700. Le conseil de la préfecture s'y oppose. SUR QUOI, Sur l'appel : Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existait donc plus d'intérêt à agir. La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). Tel est le cas en l'espèce, puisque suite à la décision du premier juge du 12 janvier 2026 rendue à 12 heures 30 déclarant la décision de placement en rétention irréguièire, M. [L] [Z] a été assigné à résidence par décision préfectorale du 09 janvier2025 notifiée le 12 à 13 heures, alors que l'appel a été formé le 13 à 07 heures 35 et devait être examiné à l'audience de ce jour. Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet de l'Essonne est sans objet et qu'il n'y pas lieu à statuer. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de l'Essonne sera condamnée à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article précité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel sans objet, DISONS n'y avoir lieu à statuer ; CONDAMNONS la préfecture de l'[Localité 2] à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 14 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 742-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968dd28cdc6046d4763baa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel