Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e1cacdc6046d47645512
- Date
- 14 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 25/16033 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025 Date de saisine : 03 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/00905 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 01 Juillet 2025 Appelants : Madame [X] [J] ÉPOUSE [Z], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250267 Monsieur [K] [Z], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250267 Intimée : Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 - N° du dossier A2508929 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Par déclaration du 23 septembre 2025, M. [F] [I] et Mme [J] épouse [F] [I] ont interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois et statuant en référé, dans un litige les opposant à l'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat. Par conclusions remises le 12 décembre 2025, M. [F] [I] et Mme [J] épouse [F] [I] ont indiqué se désister de leur instance. L'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat a constitué avocat le 3 octobre 2025, mais n'a pas conclu. SUR CE, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. Il y a lieu en conséquence de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance de M. [F] [I] et Mme [J] épouse [F] [I] et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ; Disons que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [I] et Mme [J] épouse [F] [I]. Paris, le 14 janvier 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile qui prévoarticle 400 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968e1cacdc6046d47645512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel