Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e1cfcdc6046d47645565
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14776 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL42B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 - Président du TC de [Localité 10] - RG n° 2024031288 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE SOCIÉTÉ HAPPY CP COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235 à DÉFENDEURS S.A.S. HALAL FOODSERVICE [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S. HALALFOOD SERVICES FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 8] - ROYAUME-UNI Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Décembre 2025 : Une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 du tribunal de commerce de Paris a : - Condamné in solidum la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [O] à verser à la société Happy CP C ltd à titre provisionnel la somme de 861 031,07 USD ; - condamné les mêmes in solidum à verser à la société Happy CP C ltd la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus ; - condamné en outre in solidum la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [O] ont formé appel de cette décision. Par actes des 14 août 2025 et transmis selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 2025 le 19 août 2025, la société Happy CP Company Limited a fait citer la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir : - ordonner la radiation de l'affaire RG 25/01529 pour défaut d'exécution ; - condamner la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant les termes de son assignation à l'audience du 2 décembre 2025, la société Happy CP Company Limited, représentée par son conseil, fait valoir que les appelants se sont abstenus d'exécuter l'ordonnance et qu'elle a été contrainte de pratiquer des saisies. Elle précise qu'une somme de l'ordre de 300 000 euros a été saisie mais qu'aucun paiement spontané n'est intervenu. La société Halalfood services France a été citée à personne morale, la société Halal Foodservice a été citée à étude. L'acte, s'agissant de M. [J] [O] a été transmis aux autorités britanniques dans les conditions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 le 19 août 2025. Ils n'ont pas comparu. MOTIVATION Il convient à titre liminaire que les défendeurs, y compris M. [J] [O], ont eu connaissance de la présente instance puisque les copies des actes introductifs d'instance ont été communiquées par la société Happy CP Company Limited par voie électronique (RPVA) dans l'instance devant le juge d'appel le 29 septembre 2025 dans le cadre de laquelle ils ont constitué avocat. Il résulte de la première décision que M. [J] [O] est par ailleurs le dirigeant des deux sociétés Halal foodservice et Halalfood services France, cette dernière ayant été citée à personne. Il en résulte que M. [J] [O] en a eu connaissance en temps utile au sens de l'article 688 du code de procédure civile. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. S'agissant d'une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état a été désigné et compte tenu ce que la société demanderesse a son siège à l'étranger (Hong-Kong), la présente instance a été introduite dans les délais. Si des saisies sont intervenues à la diligence de la demanderesse, elles n'ont pas permis de régler la totalité de la condamnation mise à la charge in solidum des défendeurs de sorte que la première décision n'a pas été exécutée pour l'essentiel. Il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision. Par conséquent, la demande de radiation sera accueillie. Les défendeurs, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01529 au pôle 1 - chambre 3 de la cour d'appel de Paris ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ; Condamnons la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [O] à payer à la société Happy CP Company limited la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Halal foodservice, la société Halalfood services France et M. [J] [O] aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968e1cfcdc6046d47645565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel