Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e5b3cdc6046d4764af70
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 9 094 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° 7 , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKID4 Décisions déférées à la Cour : Arrêt : Cour de cassation en date du 25 septembre 2024 n° 512 FS-B Arrêt : cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2023-Pôle 5- Ch11 RG n° 21/06512 Jugement du 11 Mars 2021-tribunal de commerce de Paris- RG n° 2021006645 APPELANTES S.A. [Adresse 11] Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 420 624 777, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Assistée de Me Jean-Yves Garaud, Frédéric de Bure et Aude Dupuis, CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 21 S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : 539 007 435 [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Marie - Cécile Rameau,Yelena Trifounovitch et Tom Vauthier, avocats au barreau de Paris, et Me Anthony Martinez, de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : P 0566 INTIMÉES S.A.S. FILIALE LFP1, prise en la persone de son Président domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL) à la suite de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisé le 26 juillet 2022 Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro : 911 616 300 [Adresse 2] [Localité 4] Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilé en cette qualité audit siège Siren numéro :784 714 222 [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistées de Me Thibault d'Alès, David Tayar et Yves Wehrli,CHIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de Paris, toque : K112 Société AMAZON DIGITAL UK, société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] / ROYAUME-UNI Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Assistée de Me Eric Paroche et Victor Lévy, HOGAN LOVELLS LLP, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Bertrand Gouarin,président de chambre M. Julien Richaud, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Gouarin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Carole Trejaut ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand,première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Les parties et les faits Le Groupe [Adresse 8] est un groupe audiovisuel constitué autour de la chaîne de télévision payante Canal+. Détenue par le groupe Vivendi, la société [Adresse 11] est l'opérateur historique sur le marché des droits de diffusion de la Ligue 1 de football. La société beIN sports France a pour activité l'édition de chaînes de télévision sportive payantes en France. La Ligue de football professionnel (la LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la gestion et l'administration générale du football professionnel en France. La Filiale LFP 1 est une société commerciale créée en 2022 par la LFP. À la suite d'une opération d'apport partiel d'actif réalisée le 14 juin 2022, la Filiale LFP 1 est venue aux droits de la LFP pour la commercialisation et la gestion des droits audiovisuels du championnat de football de la Ligue 1. La société de droit anglais Amazon Digital UK a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision. Alors que les droits étaient exploités par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France pour le cycle 2016-2020, la LFP a lancé en avril 2018 un appel à candidatures portant sur les droits de diffusion pour les saisons 2020-2024. Ces droits ont été divisés en lots distincts, au nombre de sept, portant chacun sur un certain nombre de matchs et d'horaires de diffusion déterminés ainsi que sur la diffusion de magazines. Les lots 1 à 4 incluaient un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisaient les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l'attractivité des matchs, tandis que les lots 5 à 7, de valeur moindre, portaient sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7). La répartition des lots était la suivante : Lot 1 : 1 match par journée de Ligue 1 (le dimanche à 21h00) soit 38 matchs comprenant 10 matchs de choix 1 (Top 10) et 28 matchs de choix 3 ; Lot 2 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le vendredi à 21h00 et le samedi à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ; Lot 3 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le samedi à 21h00 et le dimanche à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ; Lot 4 : 5 matchs par journée de Ligue 1 (le dimanche à 13h00 et à 15h00) soit 190 matchs comprenant 2 matchs de choix 1 (hors Top 10), 36 matchs de choix 6 et 152 matchs de choix 7 à 10, ainsi que 1 match par journée en co-diffusion ; Lot 5 : les 3 multiplex des 19 , 37 et 38èmes journées de Ligue 1, le trophée des champions et 2 matchs de barrages ; Lot 6 : tous les matchs de Ligue 1 sous forme d'extraits en quasi-direct ; Lot 7 : magazines uniquement. L'appel d'offres a été mené par mise en vente lot par lot, en deux séquences successives (lots 1 à 3 puis lots 4 à 7), suivies d'enchères. Des prix de réserve étaient fixés pour chacun des lots et un prix de réserve global pour les lots 1 à 3. À l'issue de cette procédure, les lots 1, 2, 4, 5 et 7 ont été attribués à la société Mediapro pour un prix total de 780 millions d'euros par saison. Le lot 3 a été attribué à la société beIN sports France pour un prix de 332 millions d'euros par saison, laquelle en a concédé l'exploitation à Canal +. Le lot 6 a été attribué à la société Free au prix de 42 millions d'euros par saison . Le contrat passé avec la société Mediapro ayant été résilié en octobre 2020 à la suite de la défaillance de cette société dans le paiement du prix, la LFP a lancé, le 19 janvier 2021, un nouvel appel à candidatures aux fins de commercialisation des seuls lots 1, 2, 4, 5 et 7, restitués par la société Mediapro, le lot 3 attribué à la société beIN sports France en 2018 n'étant pas inclus dans ce nouvel appel malgré la demande formée par cette dernière et le Groupe [Adresse 8]. Les sociétés Amazon Digital UK Limited, DAZN et Discovery ont participé à cet appel mais pas le Groupe [Adresse 8] ni la société beIN sports France. Les prix de réserve n'ayant pas été atteints, cet appel a été déclaré infructueux le 1er février 2021. Avant cette date, le Groupe [Adresse 8] avait assigné le 26 janvier 2021 la LFP devant le tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment d'annuler l'appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021 pour la commercialisation des droits restitués par Mediapro et tout accord subséquent et d'enjoindre à la LFP d'organiser un appel à candidatures pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 incluant le lot 3. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France de leurs prétentions. Une phase de négociation de gré à gré s'est alors ouverte. Afin de garantir la continuité de la diffusion des matchs pour la fin de la saison 2020/2021, la LFP a passé le 4 février 2021 un accord de gré à gré avec le Groupe [Adresse 8] sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021, aux termes duquel celle-ci a accepté en qualité de sous-licencié de la société beIN sports France de verser à la LFP la contrepartie financière due au titre du lot 3 et a acquis le reliquat des droits de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021 moyennant 35 millions d'euros. Le 11 juin 2021, le groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France ont transmis à la LFP une offre conjointe pour l'ensemble des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024. Cette offre reposait sur un contrat tripartite comprenant la résiliation du contrat de 2018 entre la LFP et beIN sports France, et celle du contrat de sous-licence entre [Adresse 8] et beIN sports France. Elle incluait le paiement d'une redevance fixe d'un montant total de 535 millions d'euros par saison, assortie, comme le prévoyait l'appel à candidatures de 2021, d'une redevance variable qui pouvait atteindre 78 millions d'euros par saison. Le même jour, la LFP a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK par préférence à celle faite en commun par le groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France, et lui a attribué la totalité des lots restitués (1,2,4,5,7) par la société Mediapro pour un montant de 250 millions d'euros par saison. Le contrat conclu entre la LFP et la société beIN sports France sur le lot 3 ainsi que le contrat de sous-licence entre beIN sports France et [Adresse 8] ont été exécutés jusqu'à leur terme, soit jusqu'à l'issue de la saison de Ligue 1 2023-2024. Les procédures entre les parties La décision de l'Autorité de la concurrence n°21-D-12 du 11 juin 2021 Le 29 janvier 2021, reprochant à la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans son appel à candidatures et, en conséquence, de ne pas résilier le contrat conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, le Groupe [Adresse 7] a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques d'abus de position dominante mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, consistant notamment en un traitement discriminatoire de l'attributaire du lot 3 par rapport aux autres candidats à l'appel à candidatures de 2021. Par décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment probants, et par voie de conséquence, a rejeté la demande accessoire de mesures conservatoires. Pour statuer ainsi, l'Autorité a, en premier lieu, défini le marché pertinent comme étant celui de l'achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 après s'être notamment référée à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-08 du 8 avril 2021 pris en application de l'article R. 463-9 du code de commerce, puis a constaté la position dominante de la LFP sur ce marché. En second lieu, s'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante par l'imposition de conditions de transaction inéquitables, elle a retenu, en substance, que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans l'appel à candidatures de 2021, partant, de ne pas résilier le contrat qui avait été conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, paraissait à la fois nécessaire et proportionné au regard de l'objectif poursuivi, à savoir préserver ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance de la société Mediapro dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus. S'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante résultant d'un traitement discriminatoire, elle a relevé, en substance, en l'état du dossier, que les appels à candidatures lancés par la LFP, tant en 2018 qu'en 2021, étaient conçus de manière à assurer leur caractère transparent et non discriminatoire, la définition des lots répondant aux recommandations édictées par le Conseil de la concurrence dans son avis n° 04-A-09 et les modalités de soumission (délais, conditions pour enchérir, etc...) étant identiques pour tous les candidats potentiels. Enfin, l'Autorité a considéré qu'en l'absence d'éléments rendant vraisemblable l'existence d'un abus de position dominante de la part de la LFP devait être rejetée l'allégation d'ententes résultant prétendument d'un tel abus pour défaut d'éléments suffisamment probants. Le Groupe [Adresse 8] a formé un recours en annulation de la décision de l'Autorité. Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris (RG n°21/13216) a rejeté ce recours. Par arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n°22-19.527), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Groupe Canal+ contre cette décision. La décision de l'Autorité de la concurrence n°22-D-22 du 30 novembre 2022 Les 2 novembre et 24 décembre 2021, faisant valoir que la décision de la LFP d'attribuer 80 % des droits de Ligue 1 à la société Amazon Digital UK pour 250 millions d'euros par saison, tout en contraignant les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] à exploiter les droits restants dans les conditions de concurrence résultant de l'appel à candidatures de 2018, constituait une discrimination, les sociétés beIN Sports et [Adresse 11] ont saisi l'Autorité de la concurrence des pratiques ainsi mises en 'uvre par la LFP sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle de Ligue 1. Par la décision n°22-D-22 du 30 novembre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté cette saisine au motif qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, a rejeté les demandes de mesures conservatoires accessoires. L'Autorité a considéré, en premier lieu, que les saisissantes n'apportaient pas suffisamment d'éléments probants permettant de conclure qu'elles ont été discriminées dans la procédure qui a conduit à la sélection de la société Amazon Digital UK pour la reprise des anciens lots de Mediapro et qu'au contraire il apparaissait que beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] avaient eu l'opportunité de participer à la consultation de 2021, ce qu'elles avaient choisi de ne pas faire, et qu'elles avaient pu, dans la procédure de gré à gré qui a suivi, déposer une offre conjointe pour la reprise des lots remis en jeu, dans les mêmes conditions que les autres candidats. Elle a estimé, en second lieu, que la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] n'apportaient pas d'éléments de nature à démontrer que la LFP aurait dû, comme elles le prétendent, privilégier leur offre par rapport à celle formulée par la société Amazon Digital UK. En dernier lieu, relevant que la LFP était tenue de remettre en jeu les droits de diffusion de la Ligue 1 suivant des cycles de quatre ans relativement courts, l'Autorité a considéré que les saisissantes n'apportaient pas suffisamment d'éléments permettant d'indiquer que la LFP aurait pu être tenue d'ajuster le prix du lot 3 pour que celui-ci reflète le niveau de prix ' inférieur à celui résultant de l'appel d'offres de 2018 ' finalement retenu pour les lots de la société Mediapro après la défaillance de cette dernière. Le 7 décembre 2022, la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] se sont désistés de leurs recours contre cette décision. La procédure devant la cour d'appel de Paris La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 8] et la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2021 afin de faire constater la caducité du contrat conclu en 2018 avec la LFP et relatif au lot 3, et voir condamner cette dernière à restituer les sommes versées en exécution dudit contrat. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 8] et a enjoint à la société beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard pendant 90 jours. La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] ont chacun interjeté appel du jugement devant la cour de céans, enregistrés après jonction sous le RG n°23/17036. La procédure Le 26 janvier 2021, le Groupe Canal+ a assigné la LFP devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir annuler l'appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021, faire injonction à la LFP d'organiser un appel à candidatures en incluant le lot 3, ainsi que, le cas échéant, saisir pour avis l'Autorité de la concurrence sur les pratiques d'abus de position dominante reprochées à la LFP. La société beIN sports France, appelée dans la cause par le Groupe [Adresse 8], s'est associée aux demandes de celle-ci. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : -Débouté les sociétés Groupe Canal+ et belN sports France de l'intégralité de leurs demandes ; -Condamné le Groupe [Adresse 8] à verser à la LFP la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; -Condamné le Groupe [Adresse 8] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA. ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration du 6 avril 2021, le Groupe canal+ et la société beIN sports France ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 3 février 2023, la cour d'appel de Paris a: -Donné acte à la Filiale LFP 1 de son intervention dans les droits de l'association Ligue de football professionnel : Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, -Dit recevables les conclusions de la société [Adresse 11] transmises le 7 septembre 2022 ; Vu l'article 564 du code de procédure civile, -Déclaré irrecevable le Groupe Canal+ en sa demande de condamnation de la Filiale LFP 1 à payer 68,1% des sommes qu'elle a acquittées au titre du lot 3 depuis l'attribution des droits de Ligue 1 à la société Amazon ; Vu les articles L. 481-2 du code de commerce, 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris RG n°21/13216 du 30 juin 2022, -Déclaré irrecevables le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France en leurs demandes tirées du refus de la LFP de remettre en concurrence le lot 3 pour l'appel à candidature de janvier 2021 ; Vu l'article L. 481-2 du code de commerce, -Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'attribution de gré à gré des lots de la société Mediapro par la LFP à la société Amazon Digital UK tirée de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante ; Ajoutant au jugement entrepris, -Condamné les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] aux dépens partagés par moitié ; -Condamné les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] à payer chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile : °15.000 euros à la Filiale LFP 1, °4.000 euros à la société Amazon Digital UK. Par arrêt du 25 septembre 2024 (pourvois n°23-13.067 et 23-14.828), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2023, et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La Cour de cassation a censuré l'arrêt aux motifs que : -En déclarant irrecevables les demandes d'annulation de l'appel à candidature et de la cession de gré à gré à la société Amazon Digital UK des droits restitués par la société Mediapro, au motif que les moyens développés par les appelants avaient déjà été soumis, « dans leur substance », à la cour d'appel de Paris, qui les a écartés par son arrêt du 30 juin 2022, et en déduisant que lesdites demandes méconnaissaient l'autorité de chose jugée de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, L. 462-8, alinéa 2 et 464-8 du code de commerce. -En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré à la société Amazon Digital UK des droits restitués par la société Mediapro, au motif que l'essentiel des moyens se rapportant à la conduite de l'appel à candidatures de 2021 a été écarté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. -En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré par la LFP à la société Amazon Digital UK des lots restitués par la société Mediapro prise de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante au motif que les moyens développés par les appelantes avaient déjà été soumis et écartés par décision de l'Autorité de la concurrence du 30 novembre 2022, alors qu'il lui appartenait d'examiner elle-même l'existence d'une discrimination tarifaire, la cour d'appel a violé l'article L. 481-2 du code de commerce par fausse application. -En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré par la LFP à la société Amazon Digital UK des lots restitués par la société Mediapro tirée de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, en se déterminant uniquement sur la seule absence de justification des prix de revient, alors que la comparaison des prix pouvait dépendre de l'efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 102 TFUE et L.420-2 du code de commerce. -En déclarant irrecevable le Groupe [Adresse 8] en sa demande de condamnation de la Filiale LFP 1 à payer 68,1 % des sommes qu'elle a acquittées au titre du lot 3 depuis l'attribution des droits de Ligue 1 à la société Amazon Digital UK, au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, sans rechercher, au besoin d'office, comme il lui incombait, si, d'une part, cette prétention ne tendait pas à faire juger les questions nées de la cession, le 11 juin 2021, postérieurement au jugement entrepris, à la société Amazon Dgital UK des droits restitués par la société Mediapro ou, d'autre part, elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2024, le Groupe [Adresse 7] a saisi la cour de renvoi. Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, le Groupe Canal + demande à la cour de: Vu les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, Vu les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code du sport, Vu l'article 1240 du code civil, -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 en ce qu'il a : o Débouté les sociétés [Adresse 11] et beIN Sport France de l'intégralité de leurs demandes ; o Condamné la société [Adresse 11] à verser à la LFPl la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, de : -Juger que les demandes de [Adresse 8] sont recevables et bien fondées ; -Juger que l'attribution à Amazon des droits de Ligue 1 restitués par Mediapro pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 constitue une discrimination tarifaire s'analysant en un abus de position dominante et que le caractère non transparent et discriminatoire du processus d'attribution de gré à gré est contraire au code du sport ; En conséquence, de : -Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser au Groupe [Adresse 8] la somme de 678.300.000 euros au titre de son préjudice financier ; -Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser au Groupe [Adresse 8] la somme de 500.000 euros au titre de son préjudice moral. En tout état de cause, de : -Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à payer la somme de 200.000 euros au Groupe [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la LFP et la Filiale LFP 1 aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 3 octobre 2025, la société beIN sports France demande à la cour de : Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, Vu les articles L. 420-1, L.420-2 et L. 420-3 du code de commerce, Vu les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code du sport, Vu l'article 1240 du code civil, -Juger recevables l'ensemble des demandes de beIN sports France ; -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 en ce qu'il : o Déboute la société beIN Sports France de l'intégralité de ses demandes ; o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société beIN Sports France de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, de : -lui donner acte de l'abandon de toute demande ou prétention contre Amazon ; -juger que la LFP a instauré une discrimination anticoncurrentielle constitutive d'un abus de position dominante contraire aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce en lançant, le 19 janvier 2021, un appel d'offres destiné à réattribuer les droits restitués par Mediapro sans inclure dans cet appel d'offres les droits relatifs au lot 3 ; -juger que la LFP a instauré une discrimination anticoncurrentielle constitutive d'un abus de position dominante contraire aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce en réattribuant les seuls droits restitués par Mediapro à Amazon le 11 juin 2021 ; En conséquence, de : -condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser à beIN Sports France la somme de 6 millions d'euros (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice de perte de chance -condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser à beIN Sports France la somme de 500.000 euros (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, de : -débouter la LFP et la Filiale LFP 1 de toutes leurs demandes ; -condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à s'acquitter entre les mains de beIN Sports France d'une somme de 200.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la LFP et la Filiale LFP 1 au paiement des entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Filiale LFP 1 et la LFP demandent à la cour de : Vu les articles L. 333-1 et R. 333-1 à R. 333-3 du code du sport, Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu les articles L. 420-2 et L. 420-3 du code de commerce, Vu les articles 1102, 1103, 1163 et 1240 du code civil, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, -Prononcer la mise hors de cause de la LFP ; -Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Débouter [Adresse 11] et beIN Sports France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées en cause d'appel ; -Condamner [Adresse 11] et beIN Sports France à verser à la Filiale LFP 1 la somme de 150.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 20 mai 2025, la société Amazon Digital UK demande à la cour de : -Juger qu'aucune partie ne formule de demande ou de prétention à l'encontre d'Amazon Digital UK ; -De mettre hors de cause Amazon Digital UK, En conséquence, -Condamner in solidum [Adresse 11] et beIN Sports France au paiement d'une somme de 4.000 euros au profit d'Amazon Digital UK au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum [Adresse 11] et beIN Sports France au paiement des entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025. La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIVATION A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des demandes formées par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France n'est plus discutée devant la cour de renvoi. 1. Sur les demandes de mise hors de cause de la LFP et de la société Amazon. 1-1 Sur la mise hors de cause de la LFP Moyens des parties La LFP sollicite sa mise hors de cause en ce qu'elle n'a plus qualité à défendre, dès lors qu'elle a apporté l'activité de commercialisation et de gestion des droits audiovisuels de la Ligue 1 à la société filiale LFP 1. C'est donc la Filiale LFP 1 qui a qualité à défendre dans ce litige et intervient en lieu et place de la LFP qui, corrélativement, n'a plus cette qualité. La société [Adresse 8] réplique que la LFP a qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, au motif que c'est la LFP qui dirigeait l'activité à la date des faits litigieux et qu'elle est tenue à ce titre de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante alors intervenu. Réponse de la cour Le traité d'apport partiel d'actif du 14 juin 2022, par lequel la LFP a confié à la Filiale LFP 1, la commercialisation des droits de diffusion des matchs du championnat de football de Lgue 1, ne prive pas la LFP de sa qualité à défendre au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dans une instance où sont formées contre elle et la Filiale LFP 1 des demandes de condamnation in solidum en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de pratiques d'abus de position dominante commises lors de l'attribution de ces droits organisée par la LFP en 2021, antérieurement audit traité d'apport partiel d'actif. La demande de mise hors de cause formée par la LFP sera donc rejetée. 1-2 Sur la mise hors de cause de la société Amazon Digital UK Moyens des parties La société Amazon sollicite sa mise hors de cause en ce qu'aucune partie ne formule de demande ou de prétention à son encontre. La société beIN ne conteste pas la mise hors de cause de la société Amazon. Elle explique que le contrat entre la LFP et Amazon ayant pris fin, beIN Sports n'a plus d'intérêt à maintenir des demandes dirigées contre cette dernière. Réponse de la cour Aucune prétention n'étant plus formée par les parties à l'encontre de la société Amazon Digital UK dans la présente instance, il convient de mettre celle-ci hors de cause. 2. Sur le marché pertinent et la position dominante de la LFP Moyens des parties Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP est en position de monopole et, partant, détient incontestablement une position dominante sur le marché d'acquisition des droits de la Ligue 1. Selon lui, le marché d'acquisition des droits de la ligue 1 est un marché pertinent identifié comme distinct par l'Autorité de la concurrence, où la LFP est le seul vendeur. La société beIN sports France soutient pareillement que la LFP détient une position dominante dès lors qu'elle est en situation de monopole sur un marché pertinent identifié par l'autorité de la concurrence. La LFP et la Filiale LFP 1 ne contestent pas ces moyens. Réponse de la cour La Ligue 1 est une compétition annuelle de football, qui se déroule de l'été au printemps suivant, et qui délivre le titre de champion de France. Cette compétition est actuellement disputée par 20 clubs et se déroule sur 38 journées de championnat, chaque équipe rencontrant chacune des 19 autres à deux reprises. 10 matchs se déroulent par journée de championnat, les journées se tenant usuellement du vendredi au dimanche. Ainsi, 380 matchs sont joués par saison. Cette compétition est organisée par la LFP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 composée de l'ensemble des clubs français professionnels de football et chargée, par délégation de la Fédération française de football (la FFF) d'organiser, de gérer, réglementer et promouvoir les compétitions de football professionnel. Les droits de transmission audiovisuelle des matchs de la Ligue 1 relèvent du régime juridique prévu pour l'ensemble des compétitions sportives aux articles L.333-1, L.333-2, R.333-2 et R.333-3 du code du sport. En application de l'article L.333-1 du code du sport, la FFF, propriétaire des droits d'exploitation télévisuelle des matchs de Ligue 1, cède ses droits pour chaque saison à titre gratuit aux clubs professionnels de Ligue 1 qui participent à cette compétition. En vertu des articles L.333-2 et 333-3 du code des sports, la LFP bénéficie d'un mandat légal exclusif pour commercialiser ces droits. Les produits de cette commercialisation sont ensuite répartis entre la FFF, la LFP et les clubs de Ligue 1. La commercialisation doit suivre une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats. Selon les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport, les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix. Il résulte de ce qui précède que le secteur de la vente des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs du championnat de football français de Ligue 1 constitue un marché pertinent sur lequel la LFP est nécessairement en situation de position dominante. 3. Sur l'abus de position dominante par imposition de conditions de transactions non équitables lors de l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 Moyens des parties Sur les conditions inégales Le Groupe [Adresse 8] soutient que la décision de la LFP de ne pas résilier le contrat passé avec beIN issu de l'appel à candidatures 2018, alors qu'elle avait accepté de le faire vis-à-vis de Médiapro, constitue l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes. En effet, selon cet appelant, la LFP devait traiter l'ensemble des attributaires des droits de Ligue 1 à l'issue de l'appel à candidature 2018 de la même manière, ce qu'elle n'a pas fait. Il fait valoir qu'un acteur en position dominante ne peut accepter de résilier par anticipation un contrat avec un partenaire commercial et refuser de le faire avec un autre partenaire commercial dès lors que cette discrimination inflige à ce dernier un désavantage dans la concurrence. En outre, dès le 18 janvier 2021, beIN avait demandé que le nouvel appel à candidature de la LFP intègre le lot 3, c'est-à-dire que ce dernier soit commercialisé en même temps que les lots restitués par Mediapro. Cela impliquait nécessairement, comme pour Mediapro, une résiliation anticipée du contrat existant. La société beIN soutient que la prétendue indisponibilité du lot 3, si tant est qu'elle ait existé, ne résultait que du refus de la LFP, clairement exprimé par courrier du 18 février 2021, de mettre un terme au contrat portant sur ce lot. La LFP a refusé de résilier ce contrat à l'amiable pour organiser un nouvel appel d'offres, méconnaissant ainsi ses obligations au regard du droit de la concurrence. En outre, la LFP a expressément reconnu devant les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence qu'elle avait bien compris que beIN souhaitait la résiliation du contrat et la restitution du lot 3. La LFP répond que l'indisponibilité du lot 3 valablement attribué à beIN en 2018 faisait obstacle à sa nouvelle commercialisation. En 2021, il était toujours en vigueur et pleinement exécuté. En l'absence de tout manquement contractuel et en présence d'un contrat à durée déterminée valablement formé, la LFP demeurait libre d'accepter ou de refuser de mettre fin par anticipation au contrat relatif au lot 3. En outre, beIN n'a jamais exprimé clairement sa volonté de résilier le contrat relatif au lot 3. Le Groupe [Adresse 8] soutient encore que la LFP a appliqué des conditions inégales à ses partenaires en remettant en jeu en 2021 les seuls lots restitués par Mediapro. La discrimination porte sur l'application de conditions inégales aux acquéreurs potentiels des droits de Ligue 1 dans le cadre de l'appel à candidatures 2018, d'une part, et aux acquéreurs potentiels des droits de Ligue 1 dans le cadre de l'appel à candidatures 2021, d'autre part. Il soutient que : -A l'inverse de 2018, en 2021 les acquéreurs potentiels enchérissaient sur une partie des lots de Ligue 1 seulement, puisqu'un des lots importants était déjà attribué. Ils n'étaient pas placés sur un pied d'égalité puisque beIN et [Adresse 8] étaient déjà respectivement attributaire et exploitant d'un lot de Ligue 1, tandis que les autres candidats ne détenaient aucun droit de Ligue 1. Ces derniers savaient donc quel serait leur principal concurrent pour l'exploitation des droits de Ligue 1, quel était le prix payé par lui, et quelle était l'attractivité de son offre ; -Les appels à candidatures étaient construits de manière différente, de sorte que les acquéreurs potentiels n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes. En réponse, la LFP affirme que la consultation traitait de la même manière l'ensemble des candidats qui se trouvaient dans une situation équivalente, chacun contraint par son budget et soumis aux mêmes modalités de participation. Sur le budget, chaque candidat devait, en participant à la consultation, prendre en compte ses précédents investissements et chaque acteur de marché disposait d'un budget par nature différent. La situation de [Adresse 8] ne différait en rien de celle des autres acteurs. La situation dans laquelle se trouvait Canal+ découlait exclusivement de ses précédentes décisions d'investissement. Les modalités de la consultation n'auraient été discriminatoires à l'encontre des appelantes que si celles-ci n'avaient pas disposé du même délai que les autres candidats pour répondre ou n'avaient pas été mises en mesure d'enchérir selon les mêmes modalités que ses concurrents, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce. Sur la conformité aux dispositions du code du sport des conditions d'attribution de gré à gré des lots à la société Amazon Digital UK Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP est tenue de respecter les principes édictés par le code du sport s'agissant de la commercialisation des droits de Ligue 1. Elle expose que la LFP s'est non seulement affranchie de son obligation d'attribuer les droits par voie d'appel d'offres, mais a aussi mené les négociations de gré à gré et conclu un accord avec Amazon de manière totalement opaque et discriminatoire. Sur l'opacité et le caractère discriminatoire du processus de négociation de gré à gré Le Groupe [Adresse 8] soutient que le processus d'attribution de gré à gré des droits de Ligue 1 mis en 'uvre par la LFP en juin 2021 a été « fautivement conçu et conduit de manière non transparente, discriminatoire et non conforme aux dispositions du code du sport ». Il soutient que la LFP a : -Refusé d'appliquer les critères qu'elle avait elle-même définis dans l'appel à candidatures 2021 ; -Dissimulé à [Adresse 8] et beIN l'existence d'une offre d'Amazon qu'elle considérait comme mieux-disante ; -Privé [Adresse 8] et beIN de la possibilité d'améliorer leur offre, à l'encontre de son propre intérêt financier. La LFP répond que : -Elle avait la possibilité d'opérer par une attribution de gré à gré, les négociations de gré à gré devant être conduites de manière transparente et non discriminatoire, en conformité avec les dispositions du code du sport ; -Le cadre des négociations de gré à gré, par nature informelles, devaient permettre aux candidats de retrouver leur liberté de proposition ; -[Adresse 8] connaissait l'intérêt d'Amazon, le groupe ayant formellement déposé une offre dans le cadre de la consultation. Lors de la présentation des offres, [Adresse 8] faisait état d'éléments comparatifs entre son offre et celle d'Amazon ; -Elle était libre de solliciter une offre unique de chaque acteur. Le scénario inverse aurait provoqué une incertitude juridique concernant l'attribution des droits car en permettant à l'un seulement des opérateurs, par ailleurs bien établi sur le marché et parfaitement au fait des contraintes et des objectifs financiers de la LFP, de surenchérir unilatéralement, la LFP aurait explicitement favorisé [Adresse 8] et discriminé Amazon. Sur l'opacité et caractère discriminatoire du choix par la LFP de l'offre Amazon au détriment de l'offre Canal+/ beIN Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP a considéré de manière discrétionnaire que l'offre d'Amazon était mieux-disante que l'offre Canal+/ beIN, alors que celle-ci était par des nombreux aspects plus attractive. En outre, l'application des critères d'attribution prévus par l'appel à candidatures 2021 aurait dû conduire à attribuer les droits de Ligue 1 à Canal+ et beIN. Elle expose que : -L'offre de Canal+ était plus attractive sur le plan financier. La LFP a notamment ignoré la part variable de l'offre Canal+/ beIN, qui aurait pu permettre à la LFP d'obtenir des revenus supérieurs au cumul virtuel de l'offre Amazon + lot 3 ; -L'offre de Canal+ était plus attractive sur le plan qualitatif. [Adresse 8] était le partenaire historique de la LFP et diffusait le championnat de Ligue 1 depuis la création de la chaîne en 1984. De l'autre côté, Amazon n'exploitait aucune chaîne linéaire mais seulement une plateforme de vidéo à la demande. En outre, l'appel à candidatures 2021 exigeait pourtant que les lots soient exploités sur un service linéaire désigné par le candidat ; -L'appel à candidatures 2021 prévoyait la remise par les candidats d'une offre qualitative et l'attribution d'un «coefficient qualitatif» venant pondérer leur offre financière. Compte tenu de l'absence d'expérience d'Amazon en matière d'exploitation des droits de Ligue 1, son coefficient qualitatif ne pouvait être supérieur à 1. A l'inverse, [Adresse 8] et beIN devaient logiquement bénéficier du coefficient qualitatif maximum ; -Le tableau inséré par la LFP dans ses conclusions est inexact car il comprend toujours les droits de Ligue 2 et déduit 15 millions d'euros de l'offre Canal+/ beIN sans aucune justification. En réponse, la LFP soutient que : -L'offre d'Amazon était incontestablement mieux-disante, dans un contexte de précarité financière des clubs où la LFP avait pour objectif principal de maximiser le montant total garanti de ressources à leur redistribuer ; -L'offre de [Adresse 8] impliquait une réduction des droits au titre de la ligue 2 par beIN et des contreparties que la LFP était dans l'impossibilité matérielle de concéder ; -L'offre financière de [Adresse 8] et beIN était inférieure à celle d'Amazon en tout état de cause. -Dans le contexte d'une négociation de gré à gré, la LFP n'était pas tenue de prendre en compte l'aspect qualitatif des offres au moyen d'une procédure ou d'un coefficient spécifique, reposant sur une comparaison selon une grille d'analyse précise et un périmètre d'offres identique ; -L'aspect qualitatif des offres et l'exposition offerte par les candidats ont été pris en considération par le conseil d'administration de la LFP au moment de choisir entre les deux offres reçues. Réponse de la cour Selon l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Pour que les conditions d'application de l'article 102, second alinéa, c) du TFUE soient remplies, il faut qu'il soit constaté non seulement que le comportement d'une entreprise en position dominante sur le marché est discriminatoire, mais également qu'elle tend à fausser le rapport de concurrence, c'est-à-dire à entraver la position concurrentielle de certains des partenaires commerciaux de cette entreprise par rapport aux autres (CJUE, arrêt du 19 avril 2018, MEO ¿ Serviços de Comunicações e Multimédia, C-525/16, point 25). Il en résulte que le seul constat d'un désavantage affectant un opérateur est insuffisant à caractériser un abus de position dominante par discrimination et n'est pas davantage suffisant, à lui seul, à établir la vraisemblance d'un tel abus. L'existence d'une position dominante ne prive une entreprise se trouvant dans cette position ni du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts commerciaux. Pour apprécier le caractère inéquitable de conditions de transaction au sens de l'article 102 du TFUE, il y a lieu d'examiner si l'entreprise en position dominante a agi dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire si son comportement était à la fois nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi. Les conditions de transaction imposées par une entreprise en position dominante ne présentent un caractère inéquitable que si celle-ci n'a pas agi dans une mesure raisonnable. Dès lors, il incombe à la partie s'estimant victime d'un tel abus de position dominante de démontrer que l'entreprise en position dominante n'a pas agi dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire que son comportement n'était ni nécessaire ni proportionné à l'objectif poursuivi (CJUE, arrêt du 14 février 1978, United Brands Company et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, point 189). Aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Selon l'article L. 333-2 du code du sport, les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. En vertu de l'article L. 333-3 du code du sport, afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutuali
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6968e5b3cdc6046d4764af70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel