Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e704cdc6046d4764cb20
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 285 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU14 JANVIER 2026 (n° 2026/ , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJER2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY- RG n° 2022F01014 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267 substitué à l'audience par Me TRAORE-TOURE Diariatou, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉES S.A.S. PASSION AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 803 618 461 [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [C] [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 6] Toutes deux représentées par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B629 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PASSION AUTOMOBILES est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et plus particulièrement l'importation et l'homologation de véhicules américains ; elle exerce également une activité secondaire via son atelier mécanique pour des réparations et entretien de véhicules. Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit, via le cabinet ICS ASSURANCES, deux contrats d'assurances auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA), à effet du 1er janvier 2017 : - un contrat « Multirisque de l'Entreprise », n° 7435668804, comportant une Convention spéciale Dommages, portant sur les dommages aux biens, comportant une garantie couvrant la perte d'exploitation consécutive à des dommages garantis ; - un contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile », n° 7444679204, portant sur les véhicules confiés ou appartenant à la concession. Le 19 juin 2021, PASSION AUTOMOBILES a été victime à l'adresse de son siège et de son principal établissement (nom commercial HUMVEE-EXPORT, concession automobile), au lieu-dit « La Cochaine » à [Localité 9] (91), d'une inondation à la suite de violentes pluies. Le site situé à [Localité 17] n'a pas été affecté par le sinistre. Le bâtiment et le parking extérieur qu'elle loue auprès de la SCI POTOMAC (propriétaire bailleur, gérée par la même personne, M. [E]) ont été inondés et endommagés : - par l'intermédiaire de la toiture pour ce qui concerne le bâtiment ; - par le dépôt de boue dans une partie du parking extérieur sur lequel étaient stationnés de nombreux véhicules. La société PASSION AUTOMOBILES a de ce fait été contrainte de cesser d'exploiter l'activité de son établissement principal pendant deux semaines du 19 juin au 30 juin 2021 L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 30 juin 2021. Une expertise amiable diligentée par la société VERING mandatée par l'assureur au contradictoire de son assurée (expert d'assuré : cabinet MMEN) a donné lieu à un rapport d'expertise du 3 décembre 2021, après visite sur place les 26 juillet 2021 et 30 septembre 2021. Elle conclut à la mobilisation de deux garanties distinctes, survenues à la même date et pour le même événement : celle couvrant le sinistre dégât des eaux occasionné par l'infiltration par toiture à la suite de l'engorgement des chéneaux, pour la période du 19 juin au 26 juin 2021, et celle couvrant le sinistre catastrophe naturelle occasionné par l'inondation, pour la période du 26 juin à début juillet 2021. En revanche, l'expertise conclut à l'absence de mobilisation de la garantie perte d'exploitation tant pour le dégât des eaux que la catastrophe naturelle. L'expert relève au sujet de l'assurance « Multirisque de l'entreprise » qu'il existe une clause de renonciation réciproque à recours entre le propriétaire et le locataire, et une assurance pour compte commun du propriétaire. A la suite de ce rapport et de plusieurs échanges entre les parties, par l'intermédiaires de courtiers en assurances, AXA a formulé des propositions d'indemnisation auprès de PASSION AUTOMOBILES au titre des deux contrats d'assurance, qu'elle n'a pas acceptées du fait du refus par l'assureur de couvrir certains postes de préjudices : frais de nettoyage du parking extérieur et perte d'exploitation qui en découle d'une part, véhicules réparés et stationnés sur le parking en attente d'être récupérés par les propriétaires ainsi que frais de gardiennage facturés aux propriétaires des véhicules confiés depuis le sinistre, d'autre part. Le 13 janvier 2022, une quittance pour le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 60 000 euros a été adressée à la société PASSION AUTOMOBILES au titre du contrat « Multirisque des professionnels de l'auto ». Le 26 avril 2022, la société AXA FRANCE IARD a versé à la société PASSION AUTOMOBILES une provision de 20 000 euros au titre du contrat « Multirisque de l'entreprise ». Le 23 juin 2022, la société PASSION AUTOMOBILES a adressé par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à la société AXA FRANCE IARD afin de réévaluer le montant de l'indemnité d'assurance. Cette mise en demeure est restée vaine. PROCÉDURE La procédure au fond C'est dans ce contexte que la société PASSION AUTOMOBILES a, par acte d'huissier du 9 décembre 2022, fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de : - SE DECLARER compétent pour juger ce litige ; - DECLARER sa demande recevable et bien fondée ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : . 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules . 151 200 euros au titre des frais de gardiennage . 38 911,77 euros au titre de l'indemnité restante due . 25 600 euros au titre des frais de nettoyage sur parking extérieur . 129 265 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive, soit la somme totale de 351 450,45 euros au titre des contrats d'assurance, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SELARL [C] [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], est intervenue volontairement à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de PASSION AUTOMOBILES arrêté le 6 octobre 2023. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evry : - s'est déclaré compétent pour juger du présent litige, - a pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL [C] [Y], prise en 1a personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PASSION AUTOMOBILES, - a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d'intérêt à compter du 9 décembre 2022 : - 75 350 € au titre de la perte d'exploitation consécutive, - 37 309,77 euros au titre de l'indemnité restante due, - 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules, - a débouté la SAS PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de nettoyage sur parking extérieur, - a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties leurs autres demandes plus amples ou contraires, - a condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. Par déclaration électronique du 14 mars 2024, enregistrée au greffe le 27 mars 2024, AXA a interjeté appel, intimant PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y], en précisant que l'appel, partiel, est limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il : - Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d'intérêt légal à compter du 9 décembre 2022 : * 75 350 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive, * 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules, - Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties [de] leurs autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. L'exécution du jugement Le 17 mai 2024, la société PASSION AUTOMOBILES a fait délivrer à la société AXA un commandement de payer la somme de 136 679 euros, en exécution du jugement. Par saisie-attribution du 28 mai 2024, la société PASSION AUTOMOBILES a fait saisir cette somme entre les mains de la banque BNP PARIBAS. Par courrier du 6 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué avoir procédé au règlement de la somme de 37 309,77 euros, non contestée par elle, correspondant à l'indemnité restant due au titre du contrat « multirisque de l'entreprise ». Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 3 juin 2024, la société AXA a fait assigner en référé la société PASSION AUTOMOBILE et [C] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins, principalement, d'être autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 91 913,35 euros représentant le solde de sa condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 19 janvier 2024, correspondant à la somme des condamnations dont la société AXA a fait appel, hors intérêts (75 350 euros pour les pertes d'exploitation consécutives + 6 473,68 euros pour les frais matériels véhicules+ 89,67 euros TTC de dépens et 10 000 euros de frais irrépétibles), dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de son ordonnance. En réplique, la société PASSION AUTOMOBILE et [C] [Y] ont demandé, en substance, de débouter la société AXA de sa demande de consignation et, à titre reconventionnel, d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par l'assureur. Parallèlement, par ordonnance du 24 juin 2024, la société AXA a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry, essentiellement aux fins de sursis à statuer sur le bien-fondé du procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 28 mai 2024 dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société PASSION AUTOMOBILES et la SELARL [C][Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PASSION AUTOMOBILES ont saisi, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état aux fins : - d'ordonner la radiation du rôle du Pôle 4 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/05671 en raison du défaut d'exécution par la société AXA FRANCE IARD de la totalité des termes du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de commerce d'Évry ; - de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller agissant par délégation du premier président de la cour d'appel de Paris a notamment autorisé la consignation sollicitée par la société AXA FRANCE IARD dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de son ordonnance et dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation formée devant lui, du fait de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 7 mai 2024, dont les conseils des parties ont été avisés le même jour par voie électronique. A la suite de cette ordonnance, le conseil de l'appelante a, par message parvenu par le RPVA le 28 octobre 2024, informé le conseiller de la mise en état que l'incident de radiation soulevé par les intimés était devenu sans objet. Suivant déclaration de consignation dressée par la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 91 913,35 euros a été versée le 21 novembre 2024 par AXA, à titre de consignation, en exécution de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024, et la Caisse a attesté de la bonne réception le 4 décembre 2024. Parallèlement, par requête signifiée par RPVA le 29 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a notamment demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 521 et 958 du code de procédure civile : - d'ordonner la prorogation à huit jour du délai imparti afin de finaliser la procédure de consignation déjà engagée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 91 913,35 euros, à laquelle elle a été autorisée aux termes de l'ordonnance précitée du 30 octobre 2024 ; - de juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'EVRY du 19 janvier 2024 ; - de prononcer ce que de droit sur les dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a notamment ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société PASSION AUTOMOBILES entre les mains de la BNP PARIBAS le 28 mai 2024, aux frais d'AXA. Par ordonnance du 31 janvier 2025, transmise en cours de délibéré à la demande de la cour, le délégué du premier président pour les requêtes, statuant sur la requête déposée le 29 novembre 2024, transmise à lui le 21 janvier 2025, a rejeté ladite requête, aux motifs que le délai pour consigner était dépassé depuis bientôt deux mois et qu'il ne lui appartenait pas de prolonger ce délai, le juge des requêtes n'étant pas compétent sur la demande de consignation ou sur l'exécution provisoire. Par conclusions d'appelant récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société AXA demande à la cour au visa des articles 1188, 1189,1192, 1353 et 1363 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS du 24 octobre 2024 (N° RG 24/09431) et du jugement du juge de l'exécution du TJ d'EVRY du 10 décembre 2024 (N° RG 24/04300) : - d' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « - Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d'intérêt légal à compter du 9 décembre 2022 : ' 75 350 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive, ' 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules, - Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC, - Déboute les parties [de] leurs autres demandes plus amples ou contraires » ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il « Déboute la SAS PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de nettoyage de parking extérieur » ; STATUANT A NOUVEAU : - Débouter la société PASSION AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes objets de la procédure d'appel ; - Délier la Caisse des dépôts et consignations de sa mission ; - Condamner la société PASSION AUTOMOBILES à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 5 000 euros en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ; SUBSIDIAIREMENT : - Dire que la société AXA France IARD ne saurait être condamnée, le cas échéant, à garantir la société PASSION AUTOMOBILES que dans les strictes limites de sa police d'assurance et, notamment, en considération des plafonds et franchises contractuels applicables et opposables ; - Evaluer le « préjudice matériels véhicules » subi par la société PASSION AUTOMOBILES dans la limite de 5 333,68 euros ; - Déclarer la société PASSION AUTOMOBILES mal fondée dans le quantum de ses demandes, faute de justification suffisante ; - Débouter en conséquence la société PASSION AUTOMOBILES du surplus de ses demandes ; - Réduire à de plus justes proportions la demande de la société PASSION AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 113-1 et L. 125-1 du code des assurances, et des contrats d'assurance n°7444679204 et n°7435668804, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 : ' 37 309,77 euros au titre de l'indemnité restante due ; ' 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules ; ' 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société PASSION AUTOMOBILES au titre de la garantie perte d'exploitation ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Fixé le montant de la garantie perte d'exploitation à la somme de 75 350 euros ; - Débouté la société PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et de frais de nettoyage sur parking extérieur ; STATUANT A NOUVEAU : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 : ' 129 265 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive ; ' 151 200 euros au titre des frais de gardiennage ; ' 25 600 euros au titre des frais de nettoyage sur parking extérieur ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Débouter purement et simplement la société AXE FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes d'indemnité d'assurance de la société PASSION AUTOMOBILES Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion). La compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré. Les conditions particulières qui réalisent une adaptation du contrat d'assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque assuré prévalent sur les conditions générales et spéciales En l'espèce, la société PASSION AUTOMOBILES verse aux débats : - en pièces 4.1 et 4.2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l'entreprise » n°7435668804 AXA France IARD signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES, agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou locataire) le 3 janvier 2017 + les Conditions Générales « Multirisque de l'entreprise », Réf 460 645 H 11 2015; - en pièce 5.3 : la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l'entreprise », Réf 460 646 E 01 2016 ; le tout prenant effet le 1er janvier 2017 ; - en pièces 5.1 et 5.2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l'automobile » n°7444679204 signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES le 12 janvier 2017 et les Conditions Générales de juillet 2013, Réf 660105 D 07 juillet 2013, à effet du 1er janvier 2017 . Aux termes des Conditions particulières du contrat « Multirisque de l'entreprise », PASSION AUTOMOBILES reconnaît avoir reçu un exemplaire : - desdites conditions particulières, - des conditions générales n°460 645 H, - de la convention spéciale Dommages n° 460 646 E, - de la convention spéciale responsabilité civile n° 460648 G, - de la fiche d'information n°490009. Aux termes des conditions particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l'automobile », PASSION AUTOMOBILES déclare exercer l'activité de concessionnaire automobile de véhicules de moins de 3,5 tonnes et motocycles de marques Hummer, [Localité 11], Corvette et Indian, et « reconnaît avoir reçu un exemplaire : - des Conditions Générales 660105 D, - des Conditions Particulières, l'ensemble constituant le contrat d'assurance ». L'assureur verse quant à lui aux débats : - en pièce n°1 : les Conditions Générales du contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile » Réf 660105, D 12 2020 ; - en pièce n°2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l'Entreprise » n°7435668804 AXA France IARD datées du 25 février 2019 mais non signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou locataire) ; - en pièce n°4 : la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l'Entreprise » Réf 460 [Immatriculation 5] 2017. Aux termes des Conditions particulières du contrat « Multirisque de l'entreprise », le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire : - desdites conditions particulières, - des conditions générales n°460 645 J, - de la convention spéciale Dommages n° 460 646 F, - de la convention spéciale responsabilité civile n° 460648 H, - de la fiche d'information n°490009, le tout constituant le contrat d'assurances. Néanmoins, ces conditions particulières ne sont pas signées par le souscripteur. Quant à l'expertise amiable contradictoire, elle mentionne avoir été réalisée au vu de la copie du contrat « Multirisque de l'entreprise » n°7435668804, communiquée à l'expert, contrat composé des Conditions Générales Réf 460 645 J et de la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l'entreprise », Réf 460 646 F, sans autres précisions sur la date d'édition de ces documents. Au regard de ces éléments, et des règles d'opposabilité rappelées ci-dessous, la cour fera application des clauses stipulées dans les documents contractuels dont l'assuré a reconnu par sa signature des conditions particulières afférentes qu'elles ont été portées à sa connaissance, lorsqu'il s'agit de clauses dont l'assureur entend se prévaloir, qui en toute hypothèse ne sauraient être postérieures à la réalisation du risque, à savoir : - les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l'entreprise » n°7435668804 AXA France IARD signées par le souscripteur, le 3 janvier 2017 + les Conditions Générales « Multirisque de l'entreprise », Réf 460 645 H 11 2015 (pièces 4.1 et 4.2 des intimés) ; - la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l'entreprise », Réf 460 646 E 01 2016 (pièce 5.3 des intimés) ; - les Conditions Particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l'automobile » n°7444679204 signées par le souscripteur, le 12 janvier 2017 et les Conditions Générales de juillet 2013, Réf 660105 D 07 juillet 2013 (pièces 5.1 et 5.2 des intimés). A. Sur la demande d'indemnité d'assurance formulée pour les frais de nettoyage du parking extérieur au titre du contrat « Multirisque de l'entreprise » L'expert note en page 18/20 de son rapport que « Les désordres au parking n'étant pas couverts par le contrat, la perte d'exploitation consécutive n'apparaît pas garantie. » Le tribunal a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande formulée à hauteur de 25 600 euros au titre des frais de nettoyage du parking extérieur de la concession, sinistré par l'inondation, estimant que le parking extérieur affecté par le sinistre ne fait pas partie des biens assurés, dès lors qu'il représente à lui seul une superficie bien plus supérieure à la superficie totale des bâtiments déclarés à assurer. Formant appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités sollicitent l'infirmation du jugement à cet égard, soutenant essentiellement que : - les aires de stockages extérieures de véhicules neufs ou d'occasion en attente d'être vendus et de véhicules en réparation, dans une concession automobile, font partie intégrante de l'activité ; le parking extérieur d'une concession constitue un aménagement des locaux professionnels directement nécessaire à l'exploitation de l'activité commerciale et ne peut être considéré comme un simple terrain ; or l'article 1.3 du Titre I du Chapitre I de la Convention spéciale Dommages du contrat « Multirisque de l'entreprise » précise que les aménagements font partie des biens garantis, sans donner de définition des « aménagements » et en dressant une liste non exhaustive d'exemple d'aménagements ; - les clauses non claires des contrats doivent être interprétées en faveur de l'assuré ; comme tout concessionnaire automobile, la société dispose d'un parking extérieur spécialement aménagé pour son activité de vente et de réparation de véhicules ; l'aménagement de cet espace est indispensable à l'activité de la société qui expose de cette manière les produits qu'elle commercialise et le parking ne constitue pas un simple terrain extérieur ; elle apporte les éléments démontrant que son parking fait partie intégrante de sa concession, qu'il constitue un aménagement indispensable à son activité de vente et de réparation et qu'il ne peut en être dissocié ; dès lors, le parking doit être assimilé aux aménagements couverts par le contrat d'assurance ; contrairement à ce que prétend l'assureur, la surface totale du parking assurable est délimitée et il n'est pas partagé avec d'autres entreprises ; en outre, il n'est précisé à aucun moment que les parkings extérieurs ne sont pas couverts par le contrat d'assurance ; les frais de nettoyage du parking extérieur de PASSION AUTOMOBILES, qui s'élèvent à la somme de 25 600 euros, doivent donc être indemnisés en tant que dommage matériel garanti au titre du contrat d'assurance. La société AXA demande la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant notamment que la police d'assurance « Multirisque de l'Entreprise » souscrite ne garantit que les bâtiments identifiés par leur surface et leurs aménagements (ou embellissement), à l'exclusion des terrains ; le parking extérieur affecté par le sinistre représente à lui seul une superficie bien supérieure à la superficie totale des bâtiments assurés ; au surplus, le parking extérieur ne répond pas à la définition de bâtiment telle que proposée par le DICOBAT; en revanche, il est assimilable à un terrain tel que défini par le dictionnaire [Localité 13] ; or, l'article 1.1 de la Convention spéciale Dommages Multirisque de l'Entreprise exclut expressément de la garantie le terrain (pièce n°4) ; contrairement à ce qu'allègue PASSION AUTOMOBILES, le parking extérieur ne constitue pas un aménagement au sens de l'article 1.3 de la Convention spéciale ; elle ne produit aucun élément permettant d'établir que le parking litigieux revêt les caractéristiques d'un aménagement. Sur ce, L'article 1 1.du Titre I « Les biens, frais et pertes », « responsabilités assurables » du Chapitre I « Incendie et risques annexes »de la Convention spéciale Dommages du contrat « Multirisque de l'entreprise » stipule que peuvent être assurés « les bâtiments appartenant à l'assuré, mais que notamment, « le terrain » n'est pas garanti. L'article 1.3 « Les aménagements (ou embellissements) » de ce même titre de la Convention spéciale Dommages précise que les aménagements font partie des biens garantis. Cet article ne donne pas de définition des « aménagements » et dresse une liste non-exhaustive d'exemples d'aménagements. Les Conditions Particulières (CP) du contrat « Multirisque de l'entreprise », qui prévalent sur les conditions générales et spéciales mentionnent quant à elles en objet du contrat, que le risque n°1 est situé à [Localité 9], le risque n° à [Localité 16], et que l'activité de l'entreprise est « garages et concessions automobiles ». Parmi les garanties souscrites, figure dans ces CP la garantie « Incendie et risques annexes », couvrant, pour le risque n°1, les « bâtiments en valeur à neuf (non compris les murs de soutènement) » d'une superficie de « 1 200 m² », ainsi que les « aménagements, matériel et mobilier en valeur à neuf », les « marchandises » et les « véhicules stockés sur les deux sites, dans les bâtiments ou à l'extérieur dans l'enceinte de l'établissement ». Comme le font valoir les intimés, le parking extérieur est un espace indispensable à l'activité déclarée de la société qui expose de cette manière les produits qu'elle commercialise et ne serait être considéré comme un simple « terrain », non garanti en l'espèce ; son parking fait partie intégrante de la concession, dont il constitue un aménagement indispensable à l'activité de vente et de réparation et il ne peut en être dissocié ; dès lors, il doit être assimilé aux aménagements couverts par le contrat d'assurance , peu important qu'il dépasse la surface déclarée au titre des « bâtiments ». Les frais de nettoyage du parking extérieur de la société PASSION AUTOMOBILES (à l'aide d'une balayeuse, comprenant le traitement des déchets en décharge publique et le transport), dont elle justifie qu'ils sont d'un montant de 25 600 euros TTC (Factures du 3 juin 2021 n°2022-06-03-30 de la société PEI), doivent donc être indemnisés en tant que dommage matériel garanti au titre du contrat d'assurance. Le jugement est infirmé sur ce point et la société AXA sera condamnée à verser cette somme à titre d'indemnité d'assurance. B. Sur la demande de garantie des pertes d'exploitation au titre du contrat « Multirisque de l'Entreprise » 1. Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ; Le tribunal a jugé que la garantie pertes d'exploitation du contrat « Multirisque de l'Entreprise » s'applique, aux motifs qu'il résulte des conditions particulières dudit contrat que PASSION AUTOMOBILES a bien souscrit cette garantie et qu'elle en réunit les conditions d'application, telles que prévues aux conditions générales. Après avoir constaté qu'en inondant le parking de la concession, la catastrophe naturelle avait interdit l'accès aux locaux par l'entrée principale, le tribunal a considéré que, bien que non assuré en tant que tel, le parking est un élément nécessaire à l'exploitation de la concession en ce qu'il est une vitrine commerciale par l'exposition de véhicules à vendre et en même temps un lieu de stockage des véhicules réparés et à réparer, et que l'entrée de service de la concession ne pouvait permettre de continuer l'activité dans des conditions économiques normales. La société AXA demande l'infirmation du jugement sur ce point, se prévalant notamment de ce que le raisonnement du tribunal est contradictoire compte tenu de ses propres observations parce que le parking extérieur ne figure pas parmi les biens assurés pouvant justifier la mobilisation de la garantie perte d'exploitation ; en effet, les conditions générales de la police Multirisque de l'entreprise, auxquelles il fait référence, indiquent l'hypothèse « d'un agent naturel affectant les biens assurés de cette entreprise », or le tribunal reconnaît que le parking ne fait pas partie des biens assurés ; le fait que ce parking extérieur se situe hors du champ des biens garantis au titre de la perte d'exploitation est par ailleurs expressément rappelé dans la Convention Spéciale Dommage Multirisque Entreprise applicable à cette police ; il était donc logique d'écarter toute indemnisation au titre des pertes d'exploitation liées à ce parking extérieur et c'est exactement à cette conclusion que l'expert a abouti dans son rapport ; enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert a identifié un second accès qui aurait permis à PASSION AUTOMOBILES de poursuivre son activité ou a minima de limiter ses pertes, étant précisé que cette dernière ne produit aucun élément probant démontrant le contraire ; la garantie perte d'exploitation n'est en conséquence pas mobilisable. La société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités demandent la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir essentiellement que le rapport de l'expert, qui mentionne l'existence d'un accès secondaire, précise que cet accès ne sert qu'à la prise en charge des véhicules liés à l'activité annexe de réparation de la société ; en aucun cas cet accès secondaire ne peut être considéré comme une seconde entrée permettant de poursuivre normalement son activité ; l'impraticabilité du parking extérieur, faisant partie intégrante de l'exploitation du garage, ne permettait pas de poursuivre l'activité commerciale ; c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie pertes d'exploitation du contrat multirisque de l'entreprise s'applique ; l'indemnisation sollicitée ne concerne pas les pertes d'exploitation liées aux seuls dommages causés sur le parking extérieur, mais celles résultant de l'impact sur l'ensemble de sa concession, les clients n'ayant pu y accéder en raison des dégâts subis. Sur ce, Il est prévu au titre IV « Les conventions générales » des conditions générales du contrat « Multirisque de l'Entreprise » au titre de la garantie des catastrophes naturelles, en page 16, que, « si la garantie Pertes d'exploitation est souscrite », l'assuré a droit au « paiement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue aux conditions particulières, de l'interruption ou de la réduction d'activité de l'entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens assurés de cette entreprise ». Estimant que les désordres au parking n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance « Multirisque de l'Entreprise », l'expert en déduit que la garantie perte d'exploitation consécutive n'est pas mobilisable, tant pour la garantie dégât des eaux que pour celle catastrophe naturelle. La cour estimant que le parking extérieur entre dans le périmètre de la garantie, pour être un aménagement indispensable à l'activité de vente et de réparation de la société dont il ne peut être dissocié, en ce qu'il est une vitrine commerciale par l'exposition de véhicules à vendre et en même temps un lieu de stockage des véhicules réparés et à réparer, que ce parking avait été inondé et recouvert de boue par la catastrophe naturelle interdisant de ce fait l'accès aux locaux par son entrée principale, et que l'entrée de service de la concession, utilisée d'habitude par les salariés de la société, ne pouvait permettre de continuer l'activité de la société sur ce site dans des conditions économiques normales, l'expert n'envisageant l'utilisation de l'accès secondaire que pour la prise en charge des « véhicules liés à l'activité secondaire de réparation de véhicules dans l'atelier automobile » de la société, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la garantie perte d'exploitation consécutive du contrat « multirisque de l'entreprise » s'applique au sinistre. 2. Sur le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation Estimant qu'il ressortait des conditions particulières du contrat « Multirisque de l'Entreprise » que le montant de la garantie pertes d'exploitation couvert correspond à la marge brute et est plafonné à 2,8 millions d'euros, le tribunal a, au vu du décompte fourni par la société, qui revendique 12 jours d'inactivité, contesté par l'assureur, du chiffre d'affaires déclaré de 9 millions d'euros, du taux de marge brute du secteur du commerce et de la réparation automobile et des franchises, évalué cette marge brute à 75 350 euros et par conséquent condamné l'assureur à payer à PASSION AUTOMOBILES ladite somme, augmentée des intérêts, au titre de la garantie pertes d'exploitation. Sur appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] sollicitent l'infirmation du jugement pour ce qui concerne le montant de cette indemnité d'assurance, indiquant notamment que les pertes d'exploitation réclamées et effectivement subies par PASSION AUTOMOBILES concernent exclusivement le site affecté par la catastrophe naturelle, qu'elles ne sont pas évaluées sur le chiffre d'affaires global de la société, incluant le site du [Localité 3] et qu'elles s'élèvent à la somme de 129 265 euros. La société AXA sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement sur le montant des pertes d'exploitation alléguées, en ce que, notamment, le chiffrage avancé par PASSION AUTOMOBILES au titre de sa demande ne permet pas d'identifier l'activité concernée par lesdites pertes ; en l'absence de production d'éléments comptables relatifs à chaque site d'activité permettant de comparer effectivement les chiffres d'affaires respectivement réalisés sur chacun des deux sites, dont seule la société dispose et qu'elle s'est gardée de fournir tant en première instance qu'en appel, le tribunal ne pouvait la condamner ; en admettant que la garantie perte d'exploitation s'applique, la société PASSION AUTOMOBILES ne rapporte toujours pas la preuve du quantum de ses préjudices : le tableau Excel produit par la société PASSION AUTOMOBILES n'est pas probant, dès lors que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », en application de l'article 1363 du code civil, le chiffre d'affaires de 9 millions d'euros retenu par le tribunal n'est mentionné nulle part, ni sur le tableau Excel, ni même dans les conclusions de la société PASSION AUTOMOBILES, et enfin le tribunal a manifestement suppléé la carence de la société PASSION AUTOMOBILES dans l'administration de la preuve de son préjudice en faisant référence à un « taux de marge brute du secteur du commerce et de la réparation automobile et des franchises » auquel elle n'a même pas fait référence, qui n'est au demeurant ni précisé ni vérifiable et qu'en toute hypothèse le tribunal ne pouvait transposer et appliquer au cas d'espèce. Sur ce, Il est stipulé en page 4/9 des Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l'Entreprise » signées par le souscripteur, que le montant de la garantie Pertes d'exploitation est la « marge brute y compris le pourcentage de tendance fixé 0 % », plafonnée à 2 850 000 euros. L'expert a reproduit en page 18/20 de son rapport la réclamation initiale (non contradictoire) de l'expert d'assuré en perte d'exploitation, pour un montant HT de 129 265 euros, réparti comme suit : - période du 19 juin au 26 juin 2021 : 86 176,67 euros HT pour la partie dégâts des eaux ; - période du 26 juin à début juillet 2021 : 43 088,33 euros HT pour la partie catastrophe naturelle. Dès lors qu'il estime que la garantie n'est pas due, il ne s'est pas prononcé sur les montants réclamés. Contrairement à ce que fait valoir AXA, le principe édicté par l'article 1363 du code civil ne prive pas de force probante le tableau Excel produit par la société PASSION AUTOMOBILES et le commissaire à l'exécution du plan au soutien de leurs prétentions. En effet, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Il s'applique uniquement à la preuve des titres juridiques. Ainsi, une preuve peut être jugée suffisamment rapportée par la seule production d'un document établi par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, dès lors que l'objet de la preuve porte sur un fait et non sur un acte. Il s'agit au cas d'espèce de rapporter la preuve de pertes d'exploitation, événement au sens de l'article 1100-2 du code civil, en ce qu'il s'agit d'un fait, ici économique, survenu indépendamment de la conduite humaine. En cela, le tableau Excel invoqué par les intimés, issu du rapport sur sinistre établi le 8 décembre 2021 par la société VERING SAS, expert d'assuré mandatée à cette fin, est parfaitement recevable, a été soumis au principe de la contradiction dans le cadre de l'instance et est ainsi de nature à justifier le montant des pertes d'exploitation revendiquées pour la totalité de la période alléguée, soit du 19 au 30 juin 2021, à hauteur de 129 265 euros, ces pertes concernant exclusivement le site affecté par la catastrophe naturelle, et n'étant pas évaluées sur le chiffre d'affaires global de la société, incluant le site du [Localité 3]. Il s'en déduit que le jugement doit être infirmé sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la garantie perte d'exploitation consécutive, étant relevé que le montant de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires retenu par le tribunal ressortait des déclarations du souscripteur mentionnées dans les conditions particulières du contrat « multirisque des professionnels de l'auto » (montant hors taxes du dernier exercice connu) signées par les parties le 12 janvier 2017. L'assureur sera condamné à ce titre au paiement d'une indemnité de 129 265 euros, outre les intérêts. [C] Sur la demande de garantie des frais de gardiennage de 16 véhicules formulée en application du contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile » Vu l'article 1927 du code civil ; Le tribunal a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande formulée à hauteur de 151 200 euros au titre des frais de gardiennage en jugeant que cette dernière échoue à rapporter la preuve des frais prétendument engagés, la pièce produite à l'appui de cette prétention n'étant qu'une photographie des tarifs de gardiennage qu'elle pratique. Par appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, alléguant notamment que : - le concessionnaire, en tant que gardien du véhicule, répond des dommages intervenus pendant qu'il a la garde du véhicule, comme le précise l'article 1927 du code civil ; la garde du véhicule à la concession, le temps des réparations, est une prestation normale d'un concessionnaire automobile ; en l'espèce, c'est du fait de la concession exploitée que les véhicules ont été endommagés ; la responsabilité civile professionnelle a donc vocation à s'appliquer ; en outre, même à considérer les dommages subis comme non consécutifs au dommage matériel initial, les conditions particulières du contrat « Multirisque des professionnels de l'auto » couvrent les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs au titre de la responsabilité civile professionnelle (RCP); par ailleurs, les frais de gardiennage depuis le sinistre peuvent aussi être considérés comme étant des dommages immatériels au titre de l'article 3.2.2 des conditions générales et doivent donc faire l'objet d'une indemnisation ; - contrairement aux affirmations de l'assureur, la durée de 210 jours correspond au délai écoulé entre la date du sinistre et la fin des réparations, période pendant laquelle PASSION AUTOMOBILES a gardé les véhicules qui lui avaient été confiés ; et les tarifs affichés en concession et appliqués suffisent à justifier le montant des frais de gardiennage réclamés (151 200 euros HT) ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la pièce qu'elle a produite devant lui prouve la réalité des frais engagés pour stocker les 16 véhicules gardés. La société AXA demande la confirmation du jugement à cet égard, soulignant en substance que : - le tribunal a justement relevé que la demande d'indemnisation des frais de gardiennage au titre de la garantie RCP n'est pas fondée, faute de justificatif probant, demande qui demeure injustifiée en cause d'appel en l'absence de pièce nouvelle ; au surplus, la garantie RCP ne s'applique que lorsque la responsabilité civile de l'assurée est engagée en raison d'un dommage causé à un tiers et non en raison d'un dommage qu'elle a elle-même subi ; or les véhicules ont été endommagés en raison d'un cas fortuit reconnu comme catastrophe naturelle ; cette garantie n'est donc pas applicable en l'espèce ; - en toute hypothèse, PASSION AUTOMOBILES ne justifie pas de son droit aux frais de gardiennage pour chaque véhicule, ni de la période de 210 jours qui ne correspond à aucune date précise. Sur ce, Le fait que le contrat « Multirisque des Professionnels de l'automobile » couvre l'activité exercée par la société PASSION AUTOMOBILES à [Localité 9] n'est pas contestée dans le cadre de l'indemnité d'assurance réclamée pour les frais de gardiennage, contrairement à la demande d'indemnisation de trois véhicules réparés et gardés sur le parking qui sera examinée par la suite. Le paragraphe 3.2.1 « Garantie de base » de l'article 3.2 « Responsabilité civile professionnelle » du titre III « Les assurances de responsabilité civile Professionnelle» des conditions générales du contrat « Multirisque des Professionnels de l'automobile », version juillet 2013, stipule en page 20 que : « Sont garanties : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables à l'activité déclarée aux conditions particulières. La garantie s'applique : ' à la responsabilité civile avant livraison ou réception des travaux qui s'exerce du fait : - des biens qu'il exploite, - des moyens humains et matériels qu'il met en 'uvre, - des prestations et des travaux.. Attention : les dommages aux véhicules confiés et leur contenu sont garantis dans les conditions du Titre I [Les assurances des véhicules].» Il est stipulé par ailleurs au paragraphe 3.2.2 Dispositions particulières , pour ce qui concerne « les dommages immatériels non consécutifs survenant avant la livraison », que « par dérogation aux exclusions alinéas 3a et 3b de l'article 3.4 exclusions générales, sont garantis les dommages immatériels : - qui ne sont pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel - qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti. Ne sont pas garantis : ' les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré, ' les dommages survenant après livraison/réception. » La pièce n°17 produite par la société PASSION AUTOMOBILES tant devant le tribunal que la cour n'est certes qu'une photographie des tarifs de gardiennage qu'elle pratique (75 euros de frais de parking par jour, réduits à titre commercial ici à 45 euros par jour). Elle n'en demeure pas moins de nature à justifier le calcul de l'indemnité réclamée. Cependant, il n'est pas davantage justifié en cause d'appel de la durée de gardiennage revendiquée des véhicules confiés, qui serait de 210 jours entre le sinistre survenu le 19 juin 2021 et « la fin des travaux». Par ailleurs, la pièce n°16 produite devant la cour, consistant en un « tableau des véhicules impactés le 19 juin 2021 », ne permet pas d'identifier avec précision les 16 véhicules qui seraient concernés parmi ceux listés, ni la durée de leur gardiennage. De ce seul fait, quelle que soit la garantie éventuellement mobilisable, l'indemnité d'assurance revendiquée pour les frais de gardiennage facturés aux propriétaires des véhicules confiés du début du sinistre à « la fin des réparations », n'est pas démontrée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de cette demande. D. Sur la demande d'indemnisation de trois véhicules réparés et gardés sur le parking formulée en application du contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968e704cdc6046d4764cb20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel