Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968eaa0cdc6046d4765628b
- Date
- 14 janvier 2026
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° 4 , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]- RG n° 21/09822 APPELANTES À TITRE PRINCIPAL S.A. [Adresse 10], SA à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le uméro : 420 624 777 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Assistée de Me Jean-Yves Garaud & Aude Dupuiset Elise Goebel , CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 21 S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : 539 007 435 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Antony Martinez, de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P 0566 et Me Jean Daniel Bretzar BREDIN PRATS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : T12 APPELANTE A TITRE INCIDENT S.A.S. FILIALE LFP 1, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à la suite de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisé le 26 juillet 2022) Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro : 911 615 300 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistée de Me Yves Webril et Thibaud d'Ales, avocats au barreau de Paris, toque : K 12 INTIMÉES À TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT S.A.S. FILIALE LFP 1, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à la suite de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisé le 26 juillet 2022) Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro : 911 615 300 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistée de Me Yves Webril et Thibaud d'Ales, CHIFFORD CHANCE EUROPE LLP avocats au barreau de Paris, toque : K 12 S.A. [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : 420 624 777 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Assistée de Me Jean-Yves Garaud & Aude Dupuiset Elise Goebel , CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 21 S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS deNanterre sous le numéro :539 007 435 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée d Me Antony Martinez, de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P 0566 et Me Jean Daniel Bretzar BREDIN PRATS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : T12 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Bertrand Gouarin, président de chambre M. Julien Richaud, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Gouarin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière , lors des débats : Mme Carole Trejaut ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Les parties Le Groupe [Adresse 9] est un groupe audiovisuel constitué autour de la chaîne de télévision payante Canal+. Détenue par le groupe Vivendi, la société [Adresse 11] est notamment l'acteur historique sur le marché des droits de diffusion du championnat de football de la Ligue 1. La société beIN sports France a pour activité l'édition de chaînes de télévision sportive payantes en France. La Filiale LFP 1 est une société commerciale créée en 2022 qui, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif signé le 14 juin 2022 avec la Ligue de football professionnel (la LFP), a pour activité la commercialisation et la gestion des droits audiovisuels de la Ligue 1. Les faits En 2018, la LFP a lancé un appel à candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de Ligue 1 pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, ces droits étant divisés en sept lots. A l'issue de cette procédure, les lots 1, 2, 4, 5 et 7 ont été attribués à la société Mediapro pour un prix de 780 millions d'euro par saison. Le lot 3 a été attribué à la société beIN sports France pour un prix de 332 millions d'euros par saison, laquelle en a concédé l'exploitation au Groupe [Adresse 9] par contrat de sous-licence du 19 février 2020. Le lot 6 a été attribué à la société Free. Le contrat passé avec la société Mediapro a été résilié le 22 décembre 2020, à la suite de la défaillance de cette société dans le paiement du prix. La LFP a lancé, le 19 janvier 2021, un nouvel appel à candidatures aux fins de commercialisation des seuls lots 1, 2, 4, 5 et 7, restitués par la société Mediapro. Le lot 3 attribué à la société beIN sports France et le lot 6 attribué à la société Free n'ont pas été inclus. Le 11 juin 2021, la LFP, qui, avait, le 1er février 2021, déclaré l'appel à candidatures infructueux et ouvert une phase de négociation de gré à gré, a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK par préférence à celle faite en commun par la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9], et lui a attribué la totalité des lots restitués (1,2,4,5,7) par la société Mediapro pour un montant de 250 millions d'euros par saison. Le même jour, à la suite de l'annonce de l'obtention par Amazon des droits restitués par Médiapro, le Groupe [Adresse 9] a publié un communiqué officiel, aux termes duquel elle a déclaré qu'elle ne diffuserait plus de matchs de Ligue 1 car elle n'entendait pas payer 332 millions d'euros pour 20 % des matchs, alors que la société Amazon Digital UK allait en diffuser 80 % pour 250 millions d'euros. Le 16 juin 2021, à la suite des déclarations du président de [Adresse 9], la LFP a exigé de beIN sports France qu'elle confirme son intention d'exécuter le contrat portant sur le lot 3. Le 24 juin 2021, le Groupe [Adresse 9] a demandé à la société beIN sports France d'initier des procédures judiciaires à l'encontre de la LFP sur le fondement de l'article 3 (g) du contrat de sous-licence, notamment une action devant le tribunal judiciaire de Paris visant à faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3. Le contrat conclu entre la LFP et la société beIN sports France sur le lot 3 ainsi que le contrat de sous-licence liant cette dernière au Groupe [Adresse 9] ont été exécutés jusqu'à leur terme, soit jusqu'à l'issue de la saison de Ligue 1 2023-2024. Les procédures opposant les parties Les décisions de l'Autorité de la concurrence Le 29 janvier 2021, reprochant à la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans cet appel à candidatures et, en conséquence, de ne pas résilier le contrat conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, le Groupe [Adresse 9] a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de pratiques d'abus de position dominante mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, consistant notamment en un traitement discriminatoire de l'attributaire du lot 3 par rapport aux autres candidats à l'appel à candidatures de 2021. Par sa décision n°21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée d'éléments suffisamment probants justifiant l'ouverture d'une enquête. Le recours introduit contre la décision de l'Autorité a été rejeté par arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 25 septembre 2024 (n°22-19.527), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Groupe [Adresse 9] contre l'arrêt d'appel. Les 2 novembre et 24 décembre 2021, faisant valoir que la décision de la LFP d'attribuer 80 % des droits de Ligue 1 à la société Amazon pour 250 millions d'euros par saison, tout en contraignant la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] à exploiter les droits restants dans les conditions de concurrence résultant de l'appel à candidatures de 2018, constituait une discrimination, ces sociétés ont saisi l'Autorité des pratiques ainsi mises en 'uvre par la LFP sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle de Ligue 1. Par sa décision n°22-D-22 du 30 novembre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée d'éléments suffisamment probants. Le 7 décembre 2022, la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] se sont désistés de leurs recours contre cette décision. Les procédures de référé La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour contraindre celui-ci à exécuter ses obligations résultant du contrat de sous-licence. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a jugé n'y avoir lieu à référé. La cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance par arrêt du 31 mars 2022 (n°21/05040). La société beIN sports France a à nouveau assigné le Groupe [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour contraindre celui-ci à exécuter le contrat de sous-licence. Par ordonnance du 5 août 2021, le Groupe Canal+ a été condamné à exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de sous-licence sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard. La cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance par arrêt du 31 mars 2022 (n°21/05174). Les procédures au fond Le Groupe [Adresse 9] a engagé une procédure à l'encontre de la LFP devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter l'annulation de la procédure de réattribution des lots 1 et 2 sans remise en cause du lot 3. La société BeIN sports France s'est associée à cette demande, qui a été rejetée par jugement du 11 mars 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (n°21/06512). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (n°24/17999). La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 afin qu'il soit jugé que les conditions fixées par la clause résolutoire du contrat de sous-licence liant les parties n'étaient pas réunies. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a, notamment, dit que la clause 3(e) du contrat de sous-licence passé entre le Groupe Canal+ et la société beIN sports France est valide et susceptible d'avoir un effet sur la solution du présent litige, dit que c'est à tort que le Groupe [Adresse 9] a notifié à la société beIN sports France la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021 et fait injonction au Groupe [Adresse 9] d'exécuter l'intégralité des obligations prescrites à sa charge par ledit contrat. Par arrêt du 31 mai 2024 (n°22-14546), la cour d'appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement sauf en ce qu'il a jugé valide la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e) du contrat et, statuant à nouveau, déclaré nulle cette clause résolutoire. Un pourvoi a été formé contre cette décision et est actuellement en cours. La procédure Le 26 juillet 2021, la société beIN sports France a assigné le groupe [Adresse 9] et la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de faire constater la caducité du contrat de licence relatif au lot 3 signé avec la LFP. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : -Dit la société [Adresse 11] irrecevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat liant beIN Sports et la LFP ; -Rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société beIN sports France et la dit recevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat la liant à la LFP ; -Débouté la société beIN sports France et la société [Adresse 11] de toutes leurs demandes ; -Enjoint à la société beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ; -Débouté la Filiale LFP1 de sa demande de dommages et intérêts ; -Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] aux dépens ; -Écarté l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 19 octobre 2023 enregistrée sous le RG n°23/17036, le Groupe Canal+ a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 3 novembre 2023 enregistrée sous le RG N° 23/17795, la société beIN sports France a relevé appel de cette décision. Le 17 décembre 2024, ces deux instances ont été jointes sous le numéro de RG N°23/17036, Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, le Groupe [Adresse 9] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Filiale LFP 1 pour procédure abusive et, statuant à nouveau dans cette limite, de: Vu l'article 1186 du code civil, -Prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP à compter du 11 juin 2021, conformément à la demande de beIN ; -Prononcer la caducité du contrat de sous-licence entre beIN et [Adresse 9] à compter du 11 juin 2021 ; En conséquence, de : -Condamner la Filiale LFP 1 à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021 ; -Dire que beIN devra verser à [Adresse 9] l'intégralité des sommes restituées par la Filiale LFP 1. A titre subsidiaire, Vu les articles 1110, 1171 et 1195 du code civil, de : -Prononcer la résiliation du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP avec effet au 26 juillet 2021, conformément à la demande de beIN ; -Prononcer la résiliation du contrat de sous-licence entre beIN et [Adresse 9] à compter du 26 juillet 2021 ; En conséquence, de : -Condamner la Filiale LFP 1 à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 26 juillet 2021 ; -Dire que beIN devra verser à [Adresse 9] l'intégralité des sommes restituées par la Filiale LFP 1. A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1104 et 1240 du code civil, de : -Condamner la Filiale LFP 1 à verser à [Adresse 9] un montant correspondant à 68,1% des sommes que Canal+ a payé à beIN au titre de la sous-licence du lot 3 à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, de : -Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Filiale LFP 1 ; -Condamner la Filiale LFP 1 à payer à [Adresse 9] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la Filiale LFP 1 aux dépens. Par dernières conclusions du 07 octobre 2025, la société beIN sports France demande à la cour de : Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu les articles 1110, 1171 et 1195 du code civil, Vu les articles 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil, -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : °Débouté beIN sports France de toutes ses demandes ; °Enjoint à beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat relatif au lot 3 sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ; °Condamné beIN sports France à payer à la société Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; °Condamné beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] aux dépens. Statuant à nouveau, de : -Juger recevables et fondées les demandes présentées par beIN Sports France ; Y faisant droit, de : -Rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la Filiale LFP 1 ; À titre principal, de : -Prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France à compter du 11 juin 2021 ; En conséquence, de : -Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui restituer 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021, soit la somme de 678.300.000 euros à parfaire. À titre subsidiaire, de : -Mettre un terme au contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France avec effet au 26 juillet 2021, par application de l'article 1195 du code civil ; En conséquence, de : -Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui restituer 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis la date d'introduction de l'instance, soit la somme de 678.300.000 euros à parfaire. Plus subsidiairement, de : -Prononcer la résolution du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France aux torts de la LFP à compter du 11 juin 2021, eu égard au fait que le comportement adopté en l'espèce par la LFP caractérise une violation grave de ses obligations au sens de l'article 1224 du code civil ; -Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui verser des dommages et intérêts représentant 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021, soit la somme de 678.300.000 euros, à parfaire. En tout état de cause, de : -Débouter la LFP de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui payer une somme de 85.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, au paiement des entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: -Dit le Groupe [Adresse 8] irrecevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat liant beIN Sports et la LFP ; -Débouté la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] de toutes leurs demandes ; -Enjoint à la société BeIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ; -Condamné in solidum la SAS beIN Sports et la SA [Adresse 11] à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] aux dépens ; -Écarté l'exécution provisoire ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : -Rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société beIN sports France et dit celle-ci recevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat la liant à la LFP ; -Débouté la Filiale LFP 1 de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs, de : -Juger beIN sports France irrecevable en sa demande de résiliation sur le fondement de l'article 1195 du code civil faute d'avoir effectué une demande préalable de renégociation -Juger beIN Sports France irrecevable en sa demande de caducité fondée sur les alinéas 2 et 3 de l'article 1186 du code civil faute de qualité à agir ; -Condamner in solidum le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure ; En tout état de cause et y ajoutant au besoin, de : -Débouter le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées tant à l'occasion de leurs appels que de leurs appels incidents ; -Condamner in solidum le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France à verser à la Filiale LFP 1 la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendu le 22 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025. La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 9] fondées sur la caducité 1.1 Sur la recevabilité de l'action en caducité exercée par la société beIN Moyens des parties La LFP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société beIN recevable en sa demande de caducité sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1186 du code civil. La LFP soutient à cet effet que l'action de beIN est irrecevable, l'action en caducité étant réservée au seul contractant commun aux deux contrats, seul à supporter les risques du maintien forcé de l'un des contrats malgré la disparition du second. Or la société beIN n'est pas partie au contrat passé entre la LFP et Mediapro. Elle ajoute que ce contrat n'a d'ailleurs pas été conclu dans l'intérêt de beIN. La société beIN répond que l'article 1186 du code civil ne désigne à aucun moment la personne apte à agir en caducité. Il en résulte que toute personne en mesure de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt légitime peut formuler une prétention fondée sur l'article 1186 du code civil et qu'elle justifie d'un tel intérêt, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat la liant à la LFP. Réponse de la cour La demande formée par la société beIN sports France tend à voir prononcer la caducité non du contrat conclu entre la LFP et la société Mediapro mais celle du contrat la liant à la LFP en raison de la résiliation en 2020 du contrat unissant la LFP et la société Mediapro dont cette appelante soutient qu'il était interdépendant et de l'attribution en 2021 à la société Amazon Digital UK des lots restitués par celle-ci à un prix inférieur. Il s'ensuit que la société beIN sports France justifie au sens de l'article 31 du code de procédure civile d'un intérêt à agir en caducité par ricochet du contrat dont elle est la signataire suite à la résiliation d'un autre contrat dont elle estime qu'il était interdépendant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 1-2 Sur la recevabilité de l'action en caducité exercée par le Groupe [Adresse 9] Moyens des parties Le Groupe Canal+ fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat liant la LFP à la société beIN sports France, alors qu'il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il a été contraint de poursuivre l'exécution du contrat de sous-licence d'exploitation des droits du lot 3 conclu avec la société beIN sports France et supporte la charge économique de ce lot devenu impossible à rentabiliser. La Filiale LFP 1 s'approprie les motifs du tribunal et soutient que le Groupe [Adresse 9] est irrecevable à agir en justice pour solliciter la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elle et la société beIN sports France, au motif qu'il n'était pas partie à ce contrat. Elle fait valoir que [Adresse 9] l'a expressément reconnu dans le cadre d'échanges avec beIN. Enfin, elle souligne que le Groupe [Adresse 9] formule bien des prétentions à son profit exclusif, comme le reversement de l'intégralité des sommes restituées à beIN ainsi que la caducité du contrat de sous-licence. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que l'action du Groupe [Adresse 9] tendant à voir prononcer la caducité du contrat de licence du lot 3 conclu entre la LFP et la société beIN sports France était irrecevable faute de qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le Groupe [Adresse 9] n'étant pas partie à ce contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 2. Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 9] fondées sur l'imprévision 2-1 Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France Moyens des parties La Filiale LFP 1 fait grief au tribunal d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société beIN sports France tendant à voir résilier le contrat conclu entre les parties concernant le lot 3 sur le fondement de l'article 1195 du code civil, alors que celle-ci ne justifie pas d'une tentative préalable de renégociation dudit contrat. La société beIN sports France s'approprie les motifs du tribunal ayant retenu que, dès le 15 janvier 2021, cette dernière avait demandé à la LFP l'organisation d'une rencontre en présence du Groupe [Adresse 9] afin d'envisager le sort du lot 3 après la défaillance de la société Mediapro courant octobre 2020 ayant abouti à la résiliation anticipée du contrat liant la LFP à cette société et que, le 17 janvier 2021, la LFP était invitée à reconsidérer son refus de résilier le contrat portant sur le lot 3. Réponse de la cour Suivant l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. L'article 1195 du code civil subordonne la saisine du juge par l'une des parties au contrat à la formulation par celle-ci d'une demande de renégociation du contrat à son cocontractant qui s'est heurtée à un refus ou s'est soldée par un échec. Or, dès le 15 janvier 2021, la société beIN sports France a indiqué à la LFP avoir pris connaissance du courrier adressé le 11 janvier 2025 par le Groupe [Adresse 9] à la LFP sollicitant une réunion en urgence dont l'objet serait « d'évoquer les conditions de la résiliation du contrat relatif au lot 3 » et a elle-même formé une demande de réunion en présence du Groupe [Adresse 9] afin de « nous entretenir, en présence du Groupe Canal+, du sort que vous entendez réserver au lot 3 eu égard notamment à votre décision récente de lancer un nouvel appel d'offres sur les lots 1 et 2 que la Ligue a récupérés auprès de Mediapro, défaillant » (pièce beIN sports France n°19), demande réitérée le 17 janvier 2021 (pièce beIN sports France n°20). À la suite d'une réunion entre les parties, la LFP a indiqué au Groupe [Adresse 9] le 18 janvier 2021 (pièce beIN sports France n°21) qu'elle ne souhaitait pas résilier de manière anticipée le contrat portant sur le lot 3. Il résulte de l'emploi par la société beIN sports France de l'expression « sort du contrat » englobant les divers aspects d'un rééquilibrage du contrat ainsi que de ces échanges antérieurs à la saisine du tribunal de commerce de Paris par la société beIN sports France le 26 juillet 2021, que celle-ci a vainement sollicité une renégociation du contrat litigieux postérieurement à la défaillance de la société Mediapro ainsi qu'à la résiliation du contrat relatif aux lots qui lui étaient attribués, changements de circonstances invoqués comme étant à l'origine de l'exécution excessivement onéreuse du contrat relatif au lot 3, de sorte que sa demande fondée sur l'imprévision doit être déclarée recevable. Il importe peu à cet égard que la société beIN sports France, dans un courriel adressé le 6 juillet 2021 au groupe [Adresse 9], ait déclaré : "De plus, il est impératif que beIN adresse sans plus tarder une lettre à la LFP pour demander officiellement une « renégociation » ou « rediscussion » du contrat. Le refus anticipé de la LFP à cette demande nous permettra d'intenter une action en justice sur la base de l'article 1195 du code civil français ». La circonstance que le contrat litigieux a été exécuté jusqu'à son terme au moment où il est statué sur les demandes fondées sur l'imprévision ne rend pas ces prétentions irrecevables, dès lors que celles-ci ont été formées alors que ledit contrat était en cours d'exécution et que l'article 1195 du code civil permet au juge de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, le cas échéant en faisant remonter la fin du contrat au moment où le changement de circonstances imprévisible a rendu son exécution excessivement onéreuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 2-2 Sur la recevabilité des demandes du Groupe [Adresse 9] Moyens des parties Le Groupe Canal+ maintient à hauteur d'appel sa demande tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP avec effet au 26 juillet 2021, conformément à la demande de beIN ». La Filiale LFP 1 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable au motif que le Groupe [Adresse 9] était dépourvue de qualité à agir en ce sens dès lors qu'il n'est pas partie au contrat dont il sollicite la résiliation. Réponse de la cour Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il résulte de l'article 1195 alinéa 2 du code civil que l'action tendant à voir réviser le contrat ou y mettre fin ne peut être exercée que par l'une des parties audit contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmée de ce chef. 3. Sur la caducité du contrat liant la LFP à la société beIN sports France 3-1 Sur la caducité du contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel au contrat Moyens des parties Au visa de l'article 1186 du code civil, la société beIN soutient que le contrat relatif au lot 3 conclu avec la LFP est caduc en raison de la disparition de son intérêt économique, et ce, compte tenu de la résiliation du contrat Mediapro et de la réattribution des lots restitués à Amazon pour un montant de 250 millions d'euros. Elle expose que : -La notion d'« éléments essentiels » doit être entendue de façon large. Ainsi, la notion de profitabilité constitue un élément essentiel ; -La rentabilité du contrat constituait pour l'attributaire du lot 3 un élément central et essentiel, sauf à considérer que cet exploitant ait pu contracter l'obligation de s'acquitter de la somme de plus de 1,3 milliard d'euros sur quatre ans, sans se soucier de la possibilité de rentabiliser un investissement aussi considérable et alors même que, tant beIN que [Adresse 9], évoluent dans un secteur caractérisé par une concurrence exacerbée, marquée par l'arrivée de nouveaux entrants particulièrement puissants, tel que la société Amazon ; -La preuve de la perte totale de rentabilité du contrat portant sur le lot 3 résulte de deux rapports d'expertises concluant que « Compte tenu du prix supérieur du lot 3 et de sa qualité très inférieure aux lots Amazon, [Adresse 9] est dans une impasse. Il lui est en effet impossible d'attirer des clients. ['] L'offre Amazon apparaît beaucoup plus attractive pour un amateur de Ligue 1, il est par conséquent impossible que [Adresse 9] puisse conserver ou attirer suffisamment d'abonnés pour rentabiliser le prix payé pour le lot 3 ». -Le fait que beIN ait consenti à [Adresse 9] la jouissance des droits dont elle est titulaire sur le lot 3 et ne souffre par conséquent d'aucun dommage, ne la prive pas d'invoquer en justice la caducité du contrat, dès lors que : o La caducité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un dommage ; o La perte d'intérêt économique a rejailli très négativement sur la situation personnelle de la société beIN, puisque [Adresse 9] a dès le mois de juillet 2021 décidé de ne plus exécuter ses obligations au titre du contrat de sous-licence ; o Dire simultanément que Canal+ n'est pas recevable à invoquer la caducité et que beIN est mal fondée à le faire se traduit concrètement par une forme de déni de justice. Le Groupe [Adresse 9] soutient que le prix relatif du lot 3 par rapport à celui des autres lots issus du même appel d'offres était un élément essentiel du contrat. Il soutient que : -Les offres faites sur les autres lots étaient déterminantes de l'offre de beIN sur le lot 3. En effet, beIN n'a fait une offre pour le lot 3 et n'a accepté de s'engager à payer 142 millions d'euros par saison, outre le prix des groupes de matchs qui lui seraient attribués, que parce qu'elle n'avait pas remporté les lots 1 et 2, et parce qu'elle savait que le lot 2 avait été remporté par un tiers qui avait fait une offre supérieure à la sienne ; -Le prix relatif du lot 3 est d'autant plus essentiel que la rentabilité du contrat en dépend intégralement. En effet, l'économie du contrat conclu par l'attributaire a pour ressort principal sinon unique de lui permettre d'être concurrentiel sur le marché des droits de retransmission des matchs de la Ligue 1. L'attribution des lots de Mediapro à Amazon pour 250 millions d'euros par saison, soit un prix trois fois moins élevé que celui que Mediapro s'était engagé à payer dans le cadre de l'appel à candidatures 2018, a donc rompu l'équilibre du contrat relatif au lot 3 ; -La rupture de cet équilibre économique est sans lien avec la question de savoir si beIN a subi des pertes dans l'exploitation du lot 3. La Filiale LFP 1 répond qu'aucun élément essentiel au contrat n'a disparu. Elle fait valoir que : -L'intérêt à l'exécution d'un contrat, tel que la rentabilité économique, ne saurait être un élément essentiel du contrat, à défaut d'avoir été expressément contractualisé par les parties dès la formation du contrat. Une solution contraire porterait gravement atteinte à la sécurité des transactions ; -La LFP n'a pas davantage implicitement contractualisé une telle rentabilité, la clause de renonciation à l'imprévision démontrant que le maintien de la rentabilité n'était pas déterminant du consentement des parties ; -La rentabilité des droits ne constitue que rarement la préoccupation des acteurs se portant acquéreurs de ceux-ci. Par exemple, beIN n'a jamais rentabilisé l'exploitation des droits obtenus lors des cycles précédents ; -Le moyen de Canal+ tiré du prix relatif du lot 3 est inopérant car admettre le maintien d'un prix relatif comme condition essentielle, c'est prétendre pouvoir être libéré dès que les conditions de marché changent ; -En outre, il n'est pas démontré qu'il serait devenu impossible de rentabiliser les matchs du lot 3. En effet, beIN ayant sous licencié ses droits, elle n'a subi aucun risque financier et [Adresse 9] fait elle-même état de l'augmentation important de son nombre d'abonnés et de sa rentabilité. Réponse de la cour Selon l'article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Au sens de ces dispositions, les éléments essentiels d'un contrat sont ceux qui se rattachent à son contenu et qui conditionnent sa persistance. En l'espèce, il ressort de la commune intention des parties que l'objet du contrat conclu en 2018 par la LFP et la société beIN sports France résidait dans l'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle de matchs du championnat de football de ligue 1, sans que les parties, pas plus que lors des cycles précédents, aient érigé la rentabilité économique directe de l'exploitation de tels droits comme élément essentiel dudit contrat, de sorte que l'éventuelle perte de profitabilité de l'exploitation de ces droits au cours de l'exécution du contrat, contrepartie n'ayant pas disparu, ne saurait entraîner sa caducité. En effet, il ne saurait être déduit des modalités de l'appel à candidature organisée en 2018 pour l'attribution des droits en cause que la rentabilité de l'exploitation des droits cédés était considérée par les parties lors de la formation du contrat un de ses éléments essentiels. L'organisation d'un appel à candidature successif pour chaque lot, suivi d'enchères successives n'avait pour finalité que de respecter les règles de la concurrence entre les candidats conformément aux dispositions du code du sport et de permettre à ceux-ci de formuler de nouvelles offres en fonction des résultats de l'appel à candidature pour les lots précédents et de leurs capacités d'investissement respectives, ce dont il résulte que le prix relatif d'un lot par rapport aux prix des lots précédemment attribués ne constituait pas un élément essentiel du contrat conclu pour chacun des lots au sens des dispositions précitées. Aucune stipulation du contrat litigieux ne mentionne la profitabilité des droits cédés comme élément déterminant du consentement de la société beIN sports France, laquelle a au demeurant conclu, le 19 février 2020, avec le Groupe [Adresse 9] un contrat de sous-licence d'exploitation de ces droits moyennant le versement par ce dernier d'une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due par la société beIN sports France à la LFP. Le moyen tiré de l'article 1186 alinéa 1er du code civil n'est donc pas fondé. 3-2 Sur la caducité du contrat en raison de la disparition d'un autre contrat concourant à la réalisation d'une même opération Moyens des parties La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] soutiennent que le contrat portant sur le lot 3 est caduc en raison de la disparition du contrat conclu entre la LFP et Mediapro. En effet, ces deux contrats participant à la même opération étaient interdépendants et l'exécution de chacun de ces contrats constituait un élément déterminant du consentement de la société beIN. D'une part, la société beIN sports France soutient que les deux contrats procèdent d'une même opération. Elle expose que : -Les différents contrats conclus par la LFP en 2018 constituaient les pièces d'un même puzzle et participaient d'une opération économique d'ensemble, en l'occurrence la commercialisation et l'exploitation des droits d'une seule et même compétition sportive sur un seul et même marché géographique, de sorte qu'ils présentent des liens extrêmement étroits ; -La division en lots conçue et organisée par la LFP confirme d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu ici qu'une seule opération globale, qui n'a été scindée en lots que pour maximiser les revenus de la LFP ; -Les lots litigieux ont été commercialisés par un opérateur unique, à un moment unique, dans le cadre d'une procédure unique et afin de parvenir à un but unique. D'autre part, elle soutient que les contrats beIN et Mediapro étaient interdépendants. En effet, les lots 1, 2 et 3 ont été attribués en l'espèce le même jour, à l'issue d'un processus d'enchères étroitement imbriquées et aux termes d'une mécanique d'adjudication qui a notamment fait dépendre l'attribution, le contenu et le prix du lot 3 de l'attribution, du contenu et du prix des lots 1 et 2. La société beIN expose que : -La formation même du contrat de licence afférent au lot 3 dépendait étroitement de la formation effective des contrats de licence afférents aux lots 1 et 2 ; -Le lot 3 ne pouvait en aucun cas être attribué à défaut pour le lot 1 et/ou le lot 2 d'avoir été préalablement attribué(s) ; -Si la somme globale des offres formulées au sujet des lots 1 à 3 s'avérait supérieure à la somme des prix de réserve individuels, les trois lots devaient être attribués à titre définitif ; -Si la somme globale des offres formulées au sujet de ces lots s'était avérée inférieure à la somme des prix de réserve individuels, l'appel d'offres aurait dû être déclaré infructueux ; -Le prix du lot 3 et le contenu exact de ce lot dépendaient eux aussi du prix et du contenu des lots 1 et 2. En effet, la procédure séquentielle organisée par l'appel d'offres rendait le prix et le contenu du lot 3 totalement dépendants du prix des lots 1 et 2. Le Groupe [Adresse 9] soutient que les contrats conclus par la LFP à l'issue de l'appel à candidatures 2018 participaient à une même opération économique, chacun d'eux étant à la fois nécessaire et insuffisant à la réalisation de celle-ci. Il fait valoir que : -L'attribution, le contenu et le prix des lots 1, 2 et 3 dépendait de l'attribution du contenu et du prix des lots précédents ; -Les droits de chaque attributaire sont en outre définis par rapport aux droits des autres attributaires ; -Ce qui importait du point de vue de la LFP n'était pas le prix payé par tel ou tel attributaire mais le montant total qu'elle percevrait au titre des droits. C'est la raison pour laquelle elle a prévu un prix de réserve global pour les principaux lots dans le cadre de l'appel à candidatures de 2018. La Filiale LFP 1 répond que les contrats en cause ne concourent pas à la réalisation d'une même opération. Elle expose que : -Les parties s'étant engagées au regard de leur comptabilité propre, il n'existait ainsi aucune volonté de prendre part à une opération d'ensemble ; -La thèse selon laquelle les contrats seraient interdépendants est infondée. Elle est contredite par les termes de l'appel à candidature qui stipule que "l'étendue des droits concédés s'entend de façon intrinsèque, c'est-à-dire par rapport aux seuls droits concédés dans le lot concerné. Il contient en outre une clause résolutoire (article II. 2.11) ne prévoyant pas que la résiliation d'un contrat entre la LFP et un attributaire puisse ouvrir un droit à résiliation (ni même une faculté de renégociation) aux autres attributaires et chaque attributaire a accepté d'assumer le risque d'un changement de circonstances et d'une imprévision en renonçant au bénéfice de l'application de l'article 1195 du Code civil ; -Les différentes décisions de justice rendues dans ce dossier ont toutes conclu que les contrats de cession de chacun des lots ont vocation à être exécutés de manière indépendante et divisible. La société beIN sports France soutient que l'exécution du contrat Mediapro était un élément déterminant de son consentement au contrat la liant à la LFP, que c'est la croyance légitime que Mediapro allait exécuter ses obligations aux conditions fixées dans le contrat conclu avec la LFP qui a déterminé son consentement. Elle affirme qu'en raison de la forte concurrence sur le marché aval de l'édition de chaînes de télévision payante, les candidats n'ont accepté d'être assujettis aux règles de l'appel d'offres souverainement définies par la LFP seulement car ces règles avaient vocation à être appliquées sans discrimination à tous les participants et car l'ensemble des contrats résultant de cet appel d'offres devaient être exécutés jusqu'à leur terme de façon stricte, sans rupture d'égalité. Le Groupe [Adresse 9] soutient également que beIN n'a accepté les règles de l'appel à candidatures 2018 souverainement définies par la LFP seulement car ces règles avaient vocation à être appliquées indifféremment à tous les participants et parce que l'ensemble des contrats résultant de cet appel d'offres avaient ensuite vocation à être exécutés de façon stricte, sans rupture d'égalité. La Filiale LFP 1 oppose que l'exécution du contrat conclu avec Mediapro n'a pas été une condition déterminante du consentement de beIN. En effet, aucun lien n'existait entre le contrat relatif au lot 3 et l'exécution du contrat par Mediapro. Elle affirme que si les lots n'étaient pas liés au stade de l'exécution de chaque contrat, ils ne l'étaient pas davantage au stade de leur formation, aucune volonté de beIN de ne contracter qu'au regard de "l'exécution du contrat" conclu avec Mediapro n'étant rapportée. Et pour cause, à suivre beIN et [Adresse 9], ce n'est pas l'exécution du contrat conclu avec Mediapro qui aurait déterminé beIN mais bien les conditions auxquelles Mediapro s'est engagée à exploiter les lots 1 et 2. La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] font valoir que la LFP avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble puisqu'elle en est à l'origine. La LFP, qui a elle-même élaboré souverainement l'appel à candidatures, qui en a conçu tous les détails et qui a rédigé l'intégralité des documents qui forment l'instrumentum des contrats litigieux avait évidemment connaissance de l'opération d'ensemble, lorsque les différents contrats de licence ont été conclus. En réponse, la Filiale LFP 1 indique qu'en l'absence d'une opération d'ensemble, il est indifférent de soutenir une prétendue connaissance et acceptation par la LFP d'une telle opération. Réponse de la cour Selon l'article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Les appelantes échouent à démontrer que l'exécution des différents contrats conclus par la LFP avec les attributaires des sept lots objet de l'appel à candidatures de 2018 est nécessaire à la réalisation d'une même opération au point de les rendre interdépendants et d'entraîner, au cas où l'un de ces contrats disparaît, la caducité des autres contrats au sens de l'article 1186 alinéa 2 du code civil. En effet, la procédure d'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 a été lancée le 25 avril 2018 pour une période de quatre ans couvrant les saisons de 2020-2021 à 2023-2024. L'appel à candidatures a été adressé à différents acteurs du marché de l'édition de chaînes de télévision payante en France, dont le Groupe [Adresse 9] et la société beIN Sports, attributaires des droits des saisons précédentes. La LFP a défini sept lots distincts, chacun comportant un certain nombre de matchs et à chacun de ces matchs sont attribués un horaire et un rang qualifié de « choix » allant du match de choix 1 au match de choix 10. Les matchs étaient ainsi classés de la rencontre la plus attractive à la rencontre la moins attractive. Les lots 1 à 4 incluaient un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisaient les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l'attractivité des matchs. Les lots 5 à 7, de valeur sensiblement moindre, portaient sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7). Les lots 1 à 3 comportaient les droits de diffusion les plus attractifs. Pour chacun des sept lots, la LFP a attribué un prix de réserve individuel non révélé aux candidats, dont le montant a été déterminé en fonction notamment de la valeur d'attribution des droits de la Ligue 1 lors du cycle précédent, de ses objectifs de valorisation et des évolutions de la valeur des droits des grands championnats étrangers. Les lots ont été mis en vente, un à un, en plusieurs séquences successives. Chaque candidat a remis à la fois une offre qualitative et une offre financière pour chacun des lots qu'il convoitait. Avant de prendre connaissance de l'offre financière, la LFP a évalué l'offre qualitative pour définir un coefficient de pondération de l'offre financière. L'offre financière pondérée a été utilisée pour classer les candidats, définir le mieux-disant sur chaque lot et le lui attribuer de manière provisoire. Pour l'app
Articles de loi cités
article 1195 du code civil u encore une clause résarticle 1104 du code civilarticle 1110 du code civil. Selon les appelantesarticle 1186 du code civil et quarticle 1195 du code civil subordonne la saisine darticle 1195 du code civil faute darticle 1195 du code civil. La LFP et chacun des aarticle 1171 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968eaa0cdc6046d4765628b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel