Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6968f067cdc6046d47662232
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 JANVIER 2026 Minute N° N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6D (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 janvier 2026 à 13h37 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [X] [E] alias [L] [D] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [K] [J], interprète en langue DARI, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Madame lapréfète du LOIRET représenté par Me Romain DUSSAULT, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 janvier 2026 à 10 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 13h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] alias [L] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à 14h53 par Monsieur [X] [E] alias [L] [D] ; Après avoir entendu : - Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie, - Me [Localité 4] DUSSAULT en sa plaidoirie, - Monsieur [X] [E] alias [L] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 09 janvier 2026, rendue en audience publique à 13h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [E] alias [D] [W] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 janvier 2026 à 14h53, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. Il soutient qu'il n'a pu donner valablement signer sa demande d'aide au retour dans son pays d'origine alors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de son audition du 7 janvier 2026. La préfère conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir qu'à tout le moins, la signature de la demande d'aide au retour le 7 janvier 2026 démontre que les diligences se poursuivent. Réponse aux moyens : L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, la cour constate que M. [X] [E] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires afghanes qui ont délivré un laissez-passer le 12 décembre 2025. Le 06 janvier 2026, la DGEF a informé la Préfecture de la procédure nécessaire à l'éloignement de M. [X] [E]. En réponse, le 07 janvier 2026, la Préfecture a sollicité de l'OFII l'audition de l'intéressé, laquelle a eu lieu le jour-même. En outre, c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des conditions de validité de la demande d'aide au retour signée par M. [X] [E] le 07 janvier 2026, cette appréciation relevant de la compétence du juge administratif. Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [X] [E] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] alias [D] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 09 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [X] [E] alias [L] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND Greffier, présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène GRATADOUR L'INTERPRÈTE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 janvier 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Me [Localité 4] DUSSAULT par PLEX Monsieur [X] [E] alias [L] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA disposearticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968f067cdc6046d47662232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel