Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968f23acdc6046d47664e92
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 838 001 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 14 JANVIER 2026 N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWY Pole social du TJ de [Localité 4] 24/00103 24 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Didier CAHN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Etablissement Public [8] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : YAZICI (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14Janvier 2026 ; Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [U] [T] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 10 mai 2014 au 8 avril 2022 en raison de son statut d'artisan. Par lettre recommandée du 11 mai 2023, l'[7] a notifié à Mme [B] [T], en qualité d'héritière de M. [U] [T], une mise en demeure n° 42643490 de payer la somme de 8 380,01 euros de cotisations personnelles de M. [U] [T] des mois de novembre et décembre 2020 et régularisation de l'année 2020 et des mois de janvier 2021 à août 2021. Par courrier du 5 juin 2023, Mme [B] [T] a saisi la commission de recours amiable de l'[7] d'une demande en contestation de cette mise en demeure. Par décision du 26 octobre 2023, ladite commission a rejeté son recours. Par courrier du 6 août 2024 signifié le 7 août 2024, l'[7] a émis à l'encontre Mme [B] [T] une contrainte n° 42643490 pour un montant de 8 380,01 euros au titre de la mise en demeure du 11 mai 2023. Le 16 août 2024, Mme [B] [T] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'opposition à cette contrainte. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le tribunal a : - déclaré l'opposition à contrainte référencée 42643490 qui a été délivrée par l'[7] le 6 août 2024 et signifiée le 7 août 2024 à Mme [B] [T], ès qualités d'héritière de M. [U] [T] recevable, - validé la contrainte en son entier montant, - condamné Mme [B] [T], ès qualités d'héritière de M. [U] [T], à payer à l'[8], dans les limites de ses droits dans la succession, la somme de 8 380,01 euros au titre des cotisations personnelles due par feu M. [U] [T] pour les mois de novembre et décembre 2020 et des mois de janvier 2021 à août 2021, - débouté Mme [B] [T], ès qualités d'héritière de M. [U] [T], de l'ensemble de ses prétentions et de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [T], ès qualités d'héritière de M. [U] [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 novembre 2024, ce jugement a été notifié à Mme [B] [T]. Par lettre recommandée envoyée le 21 février 2025, Mme [B] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 05 septembre 2025, Mme [B] [T] sollicite de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer Madame [B] [T] recevable et bien fondée en son recours, - déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure, - invalider la mise en demeure du 11 mai 2023 pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration, - prononcer la nullité de la contrainte en l'absence de conformité à la jurisprudence, - invalider la contrainte du 6 août 2024 pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration - à titre subsidiaire, invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions - en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, l'URSSAF sollicite de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc rendu le 24 janvier 2025. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 8 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. Motifs de la décision Sur la contestation de la mise en demeure du 11 mai 2023 Madame [T] sollicite au titre du dispositif de ses conclusions : De dire la mise en demeure non conforme à la jurisprudence ; D'invalider la mise en demeure pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration. Dans le décours des conclusions mêmes il est retrouvé les moyens et arguments suivants : La mise en demeure ne détaille pas les différentes natures de cotisations en se contentant d'une formulation générale « cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et sans ventilation au regard des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG CRDS ; Aucun tableau n'est joint ; La mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l'article L 212-1 du CRPA qui prévoit l'indication en caractères lisibles du nom, prénom et de la qualité du signataire de la décision, en se contentant d'une mention « [W][K] ». L'[8] fait valoir que la contestation amiable de la mise en demeure a conduit à une décision de rejet du recours de la [5] de l'Union le 26 octobre 2023, notifiée le 1er mars 2024 à madame [T]. Or dès lors que celle-ci n'a pas poursuivi sa contestation devant le pôle social, la décision de la [5] est revêtue de l'autorité de la chose décidée et madame [T] ne peut plus contester la validité de la mise en demeure du 11 mai 2023. Madame [T] n'a pas fait valoir de réplique au moyen en défense de l'union. En l'espèce il est établi que la contestation amiable effectuée par madame [T] devant la [5] de l'union, ayant conduit à une décision de rejet du 26 octobre 2023 notifiée le 1er mars 2024, n'a pas été suivie d'un recours judiciaire contre cette décision. Il faut dès lors constater que les griefs portés contre la mise en demeure sont définitivement tranchés par la commission de recours amiable dans sa décision non contestée et qui acquiert dès lors l'autorité de la chose décidée. Il faut dès lors rejeter les moyens soulevés en contestation de la mise en demeure du 11 mai 2023. Sur la contestation de la contrainte du 6 août 2024 Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), relativement à la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur, peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269). Madame [T] porte grief à la contrainte : de mentionner de manière lapidaire pour la nature des cotisations « travailleur indépendant », sans référence aux couvertures du régime social, à savoir famille, maladie, vieillesse, chômage ; de ne pas respecter les dispositions de l'article L 212-1 du CRPA qui prévoit l'indication en caractères lisibles du nom, prénom et de la qualité du signataire de la décision, en se contentant d'une mention « [W][K] ». Elle demande en conséquence de prononcer la nullité de la contrainte en l'absence de conformité à la jurisprudence et d'invalider la contrainte pour violation directe du code des relations entre le public et l'administration. L'[8] soutient la validité de la contrainte en litige dès lors qu'elle comporte bien une cause, pour absence ou insuffisance de paiement au regard de la déclaration, la nature des sommes réclamées, soit les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, et alors qu'il n'y pas d'obligation d'un détail des cotisations risque par risque. Elle fait valoir que les périodes sont concernées et qu'il est fait référence à la mise en demeure définitivement validée par la décision définitive de la [5]. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L 212-1 du CRPA elle fait valoir que les mentions complètes de nom, prénom, qualité et signature sont bien présentes sur la contrainte et alors que selon l'avis du 23 mars 2004 de la cour de cassation (n° 00-40.002) l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité des mises en demeure délivrées par l'URSSAF. En l'espèce la contrainte du 6 août 2024 comporte : l'indication « travailleur indépendant » au titre de la nature des cotisations ; l'indication d' « absence ou insuffisance de paiement au regard de votre déclaration » au titre du motif ; le détail des périodes et montants s'y rapportant ; la référence à la mise en demeure du 11 mai 2023, par ailleurs validée par la décision définitive de la [5]. Dès lors, en considération de ces éléments, et alors qu'il n'existe aucune obligation pour l'union de détailler risque par risque la nature des cotisations (cass Civ 2e 12 mai 2021, n° 20-12.264), madame [T] a été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Par ailleurs la contrainte comporte la mention « Le directeur [W][K] » au-dessus de la signature, de sorte que les dispositions de l'article L 212-1 du CRPA ont été respectées, la seule indication de la première lettre du prénom du signataire ne contrevenant pas au texte. Les moyens soulevés contre la validité de la contrainte sont dès lors rejetés. Sur la demande subsidiaire d'invalidation de la décision de la [5] en date du 26 octobre 2023 Madame [T] fait grief à la [5] de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 212-1 du CRPA en ne mentionnant pas les noms, prénoms et qualité de l'auteur de la décision et alors que selon l'article L 412-7 du même code la décision prise à la suite d'une recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. L'[8] n'a pas pris position spécifiquement sur ce moyen subsidiaire. En l'espèce, au constat, développé plus haut, d'une absence par madame [T] de recours judiciaire contre la décision de la [5], l'appelante ne peut, à l'occasion du litige portant sur la contrainte, remettre en question la validité formelle de la décision en cause. Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE madame [B] [T] aux dépens d'appel ; DEBOUTE madame [B] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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- 14 janvier 2026
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6968f23acdc6046d47664e92
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