Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968f6a7cdc6046d4766f0a7
- Date
- 14 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 14 JANVIER 2026 REFERE RG N° 25/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXG Enrôlement du 1er Octobre 2025 Assignation du 30 Septembre 2025 Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] du 28 Mai 2025 DEMANDERESSE AU REFERE S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante,non représentée, CPAM HAUT RHIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 5] non comparante,non représentée, L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 DECEMBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président. L'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par actes délivrés les 30 septembre et 1er octobre 2025, la société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de Balaruc les Bains a fait assigner Madame [C] [Z] et la CPAM du Haut Rhin aux fins d'être autorisée à consigner les causes du jugement du 28 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier. L'affaire est venue à l'audience du 10 décembre 2025. Par conclusions soutenues à l'audience, la société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de [Localité 7] se désiste de sa demande. Les requises, régulièrement assignées à personne et à personne habilitée n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le désistement d'instance qui dessaisit la juridiction. Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Constatons le désistement de l'instance en autorisation de consigner, Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Condamnons la société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de [Localité 7]. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6968f6a7cdc6046d4766f0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel