Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968f6abcdc6046d4766f3f7
- Date
- 14 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'iNSTANCE N° RG 22/05342 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PSWB ORDONNANCE N° APPELANT : M. [V] [S] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2] INTIMEE : [3] ([7]) [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Thomas LE MONNYER, Président de chambre, Magistrat chargé de l'instruction, assisté de M. Philippe CLUZEL, Vu l'article 370 du code de procédure civile ; Vu la décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] en date du 05 OCTOBRE 2021 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [V] [S] le 08 Novembre 2021 ; Vu l'extrait d'acte de décès de M. [V] [S] reçu le 8 janvier 2026 par courrier de l'Office Notarial Gambetta et transmis par le greffe de la Cour d'appel le 9 janvier 2026 à la [8] et le même jour par courrier électronique à Me BITEAU son conseil ; L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 376 du même code précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que M. [V] [S] né le 5 novembre 1959 à [Localité 9] (aude), est décédé le 16 décembre 2025 à [Localité 9]. Il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai de 3 mois pour justifier des démarches en vue d'une éventuelle reprise d'instance avant radiation. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, Constatons l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [V] [S] Impartissons aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et disons qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'instance sera prononcée ; Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Thomas Le Monnyer, magistrat chargé de l'instruction, et, Monsieur Philippe Cluzel, Greffier. Le Greffier Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968f6abcdc6046d4766f3f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel