Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968f6adcdc6046d4766f415
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QW3K Nom du ressortissant : [Z] [X] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 JANVIER 2026 à 14h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Christophe GARNAUD, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le Parquet général ET INTIME : M. [O] [Z] [X] né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de retention [Localité 3] - [Localité 5] 1 Ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 13 janvier 2026 à 16 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 56 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [O] [Z] et ordonné sa mise en liberté. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations de Maître [F] reçues ce jour par courriel reçus au greffe à 09H 25 et 12 H12 qui soulève l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République ; Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel ce jour à 10H55 ; Vu les observations du Parquet Général reçues ce jour à 11H09 et transmises au conseil de la personne retenue à la diligence de notre greffe ; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures ; Que l'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ; Que cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif a été notifié à l'avocat de la personne retenue sur une adresse mail désactivée soit '[Courriel 1]'; Que Maître [F] justifie que ses conclusions déposées devant le premier juge ont été adressées par courriel de sa boîte électronique valide soit '[Courriel 2]' ; Que les observations faites par l'avocat de la préfecture dans le cadre de cette demande d'effet suspensif ont été adressées à l'adresse mail suivante : '[Courriel 2]' ; Que la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été notifiée également à l'adresse qui n'est plus valide alors même que la requête et les conclusions transmises au premier juge le 13 janvier 2026 à 09H31 par l'avocat mentionnait bien l'adresse électronique suivante : '[Courriel 2]'; Qu'aucun accusé réception de lecture du mail adressé n'est produit par le service TTR du Parquet de [Localité 3] ; Attendu que le ministère public est forclos en son appel au regard de cette notification erronée qui équivaut à une absence de notification et dont il s'avère qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai imparti ; Que cet appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, rendant sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [O] [Z] [X], Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [O] [Z] [X] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5], et sa communication au procureur de la République de [Localité 3], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative Le greffier, La conseillère déléguée, Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6968f6adcdc6046d4766f415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel