Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968fac0cdc6046d47674f5b
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXN5 [E] C/ S.A.S. [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Décembre 2022 RG : 19/00931 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 APPELANT : [F] [E] né le 06 Septembre 1977 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [6] SIRET N° [XXXXXXXXXX02] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] (le salarié) a été engagé le 18 novembre 2002 par la société [6] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M. La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers. Par courrier du 29 août 2018, M. [E] a démissionné de ses fonctions. Le 04 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa démission est constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif et voir condamner la société [6] à lui verser une indemnité de repos compensateur et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, un rappel de prime d'astreinte et de prime de formation pour l'année 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 avril 2019. La société [6] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 08 novembre 2021. Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a : requalifié la démission de M. [E] en date du 29 août 2018 en prise d'acte, dit que ladite prise d'acte produit les effets d'une démission, débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] aux dépens, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre : condamner la société [6] au règlement de : 1 473,91 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 147,40 euros de congés payés afférents, 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, 1 150 euros à titre de rappel de primes de formation pour l'année 2018, outre 115 euros de congés payés afférents, 1 665,58 euros à titre de rappel de prime d'astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 166,56 euros de congés payés afférents, 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en licenciement abusif, condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes : 3 025,66 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,57 euros de congés payés afférents, 15 954,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre principal, 60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l'article L1235-3-1 du code du travail suite à la violation d'une liberté fondamentale ; à titre subsidiaire, la somme de 51 145,38 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du Travail, barème Macron maximal, condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamné aux dépens - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de : juger recevable et bien-fondé son appel, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a requalifié sa démission en date du 29 août 2018 en prise d'acte, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs, au titre des primes de formations, des primes d'astreinte et permanence volontaire et au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail, En conséquence, juger que la société [6] ne lui a pas réglé les repos compensateurs afférents à son activité, juger que la société [6] ne lui a pas réglé les primes qui lui sont dues, juger que la société [6] a modifié unilatéralement son contrat de travail, En conséquence, condamner la société [6] au règlement de : 1 473,91 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, outre 147,40 euros de congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, 1 150 euros à titre de rappel de primes de formation pour l'année 2018, outre 115 euros de congés payés afférents, 1 665,58 euros à titre de rappel de prime d'astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 166,56 euros de congés payés afférents, 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, au titre de la rupture du contrat de travail, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la prise d'acte en licenciement abusif, juger que la prise d'acte de la rupture, s'analyse en un licenciement abusif, en conséquence, condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes : 3 025,66 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,57 euros de congés payés afférents, 15 954,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre principal, 60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail suite à la violation d'une liberté fondamentale, à titre subsidiaire, la somme de 51 145,38 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, barème Macron maximal, Dans tous les cas, condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de : confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions, En conséquence, Au titre de l'exécution du contrat de travail, débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la SAS [6] à : 473,91 euros au titre du repos compensateur outre 47,39 euros de congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, 1150 euros à titre de rappel de prime de formation pour l'année 2018 outre 115 euros de congés payés afférents, 1665,58 euros au titre de rappel de prime d'astreinte et des primes de permanence volontaire 2018, outre 166,56 euros de congés payés afférents, 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, Sur la rupture du contrat, confirmer la requalification de la prise d'acte en démission, débouter M. [E] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement, débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la SAS [6] à : 3 025,66 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,57 euros de congés payés afférents, 15 954,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre principal, 60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à la violation d'une liberté fondamentale, à titre subsidiaire 51 145,38 euros de dommages et intérêts nets en application du maximum du barème Macron, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. aux entiers dépens de l'instance, condamner l'appelant M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur les repos compensateurs Pour contester le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs, le salarié soutient que la société ne lui a pas réglé ses repos compensateurs, seules 20,13 heures lui ont été réglées. Il estime que compte tenu de sa qualité de 'conducteur routier', le calcul des repos compensateurs s'effectue à partir des heures supplémentaires réalisées au-delà de 169 heures par mois, soit 507 heures par trimestre et produit un décompte en ce sens. Il sollicite la somme de 1 473,91 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, outre l'indemnité de congés payés afférente ainsi que la somme de 5 000 euros pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs La société conclut à la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que le calcul effectué par le salarié est erroné, en ce qu'il décompte mensuellement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 169ème heure, alors qu'en sa qualité de 'conducteur longue distance' ou 'grand routier', les repos compensateurs se déterminent en tenant compte des heures supplémentaires effectuées au trimestre, au-delà de 559 heures. *** Selon les dispositions de l'article D.3312-45 du code des transports, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance'. Selon l'article R.3312-48 du code des transports en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que : Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Pour la période antérieure, il était prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 que : Article 4 : La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. §3 En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Article 5 3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes : - la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et : - jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; - jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Il résulte des articles 4 et 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige pour la période couvrant l'année 2016, l'article L.1321-2 du code des transports, que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises 'grands routiers' ou 'longue distance' est fixées à 559 heures par trimestre, qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon le nombre effectué sur le trimestre de référence (soc 6 février 2019 n°17-23.723). En l'espèce, les bulletins de salaire et le tableau du salarié mentionnant le nombre d'heures effectuées par mois font ressortir un nombre d'heures supérieur à 559 heures par trimestre calculé par addition du nombre des heures effectuées par mois. Néanmoins, le salarié a comptabilisé les heures au-delà de 169h par trimestre au lieu de 559 h par trimestre, en sorte que son tableau est totalement erroné. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le salarié échouait à rapporter la preuve de l'existence d'une créance en sa faveur au titre des repos compensateurs et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le texte ne prévoit d'indemnité compensatrice de repos compensateur, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre. 2- Sur la modification unilatérale du contrat de travail Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que: la société a modifié unilatéralement ses fonctions en février 2018 en lui retirant sa mission de formation des nouveaux conducteurs qu'il effectuait depuis 2013, ayant eu pour effet une baisse de sa rémunération ; la société a modifié sans recueillir son accord sa planification habituelle en place depuis le mois de novembre 2010 qui consistait en des jours de repos fixes et à travailler tous les week-ends ; dans un premier temps en janvier 2018, elle lui a annoncé qu'il ne travaillerait plus tous les week-ends et, après avoir accepté qu'il travaille trois week-ends par mois, cette dernière lui a annoncé en juin 2018, qu'à compter de septembre il ne travaillerait plus qu'un seul week-end par mois ; cette nouvelle organisation a entraîné une diminution de sa rémunération en raison de la perte des primes afférentes au travail du week-end, lesquelles faisaient désormais partie de son salaire contractuel ; cette modification a porté atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de l'emprunt qu'il avait souscrit et du suivi médical hebdomadaire de son fils, situation dont il avait informé son employeur. Il estime que cette modification unilatérale de son contrat de travail lui a causé un préjudice dont il demande la réparation à hauteur de 15 000 euros. La société sollicite la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que : les fonctions de formateur du salarié étant accessoires, leur cessation n'a pas modifié le contrat de travail et justifie la suppression de la prime correspondante ; la modification de la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine a été réalisée dans des proportions limitées, le salarié n'ayant subi aucune suppression de toute activité le week-end et seuls cinq samedis n'ayant pas été travaillés sur l'année 2018 ; les primes de sujétions n'étaient pas supprimées mais voyaient seulement leur montant global modifié compte tenu de la réduction de la fréquence de la sujétion les occasionnant ; dès lors, les conséquences au niveau de la rémunération ne constituent pas une modification du contrat, d'une part en l'absence de modification de la structure de la rémunération et d'autre part en l'absence d'une réduction importante du niveau de rémunération ; les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à traduire une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et ne sont étayés par aucune pièce probante, compte tenu notamment du délai de prévenance de 3 mois qui lui a été accordé et de la contrainte unique d'un rendez-vous dans la semaine ; la modification des sujétions du week-end procède d'une raison objective et pertinente résidant dans la demande formée par les collègues appuyés par les représentants du personnel d'une répartition plus équitable de ces sujétions et de leur contrepartie et non d'un abus de droit. *** 2-1- Sur la modification des fonctions C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que le fait pour le salarié ne plus avoir d'activité de formateur ne caractérisait pas une modification du contrat de travail. S'agissant d'une activité accessoire donnée ponctuellement au salarié, elle n'est pas de nature à modifier les fonctions de conducteur routier occupées par ce dernier au sein de l'entreprise et leur retrait ne caractérise pas une modification de ses fonctions constitutive d'une modification du contrat de travail. La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive au retrait des actions de formation ne constitute pas une modification du contrat de travail. 2-2- Sur la modification de la répartition des horaires de travail En principe, la modification des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Néanmoins, si le changement d'horaire constitue un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié, il s'agit d'une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié. En l'occurrence, le salarié a vu une diminution des montants issus de la prime d'astreinte et de la prime de permanence volontaire à compter de 2018. Néanmoins, la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par ailleurs, le certificat médical de l'orthodontiste de son fils, indiquant qu'il avait emmené son fils en séances d'orthodontie les lundis en fin de matinée sur une période de plusieurs mois, est insuffisant à établir l'existence d'un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié. Le jugement entrepris par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause en appel, sera confirmé. 3- Sur le rappel de primes d'astreinte et de permanence volontaire Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de la prime d'astreinte et de la prime de permanence volontaire aux motifs que, compte tenu de l'illicéité de la suppression de ces primes, il est bien-fondé à obtenir le reliquat de celles-ci sur la base de la moyenne des primes perçues sur les deux dernières années. Il sollicite à ce titre la somme de 1 665,58 euros outre l'indemnité de congés payés afférente. La société sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que, à défaut de contractualisation du nombre des astreintes et des sujétions, la diminution de leur fréquence et des primes de sujétion en résultant ne constitue pas une modification du contrat de travail. *** La réduction des primes d'astreinte et de permanence volontaire liées à des sujétions ne caractérisent pas une modification du contrat de travail. Le salarié n'avait pas de droit acquis à celles-ci, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce chef. 4- Sur la prime de formation pour l'année 2018 Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel au titre des primes de formations pour l'année 2018 aux motifs que la société a modifié sans son consentement ses fonctions, en lui retirant sa mission de formation des nouveaux conducteurs, ayant eu pour effet une baisse de sa rémunération. Il sollicite un rappel de la prime annuelle et de la prime mensuelle de formation à compter du mois de mars 2018, soit la somme de 1 150 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. La société s'oppose à cette demande et soutient que d'une part, la prime annuelle qu'il revendique était une prime exceptionnelle versée une seule fois en 2017 et d'autre part, les fonctions de formateur du salarié étant accessoires, leur cessation n'a pas modifié le contrat de travail et justifie la suppression de la prime mensuelle correspondante. La réduction des primes de formation liées aux sujétions portant sur l'activité accessoire de formateur ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Le salarié n'avait pas de droit acquis à celles-ci, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif, aux motifs que la société a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, caractérisés par : le non-règlement des repos compensateurs ; la modification unilatérale de son contrat de travail. Dès lors, il estime que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif. Il soutient avoir subi un préjudice du fait du fait de la rupture de son contrat de travail en raison de la violation par la société de son droit au repos et à la santé ainsi que de l'atteinte à sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales, de sorte que le barème de l'article L.1235-3 doit être écarté. La société sollicite la confirmation du jugement ayant jugé que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission aux motifs que : le salarié n'a pas tiré les conséquences immédiates des changements de plannings effectués qui ont débuté en janvier 2018 ; la baisse de rémunération a été minime et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; la modification de la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine a été réalisée dans des proportions limitées, le salarié n'ayant subi aucune suppression de toute activité le week-end et seuls cinq samedis n'ayant pas été travaillés sur l'année 2018 ; le grief relatif au repos compensateur n'a pas été formulé lors de la prise d'acte et est infondé. A titre subsidiaire, elle estime que la demande de dommages et intérêts du salarié est excessive, dans la mesure où il a retrouvé un emploi chez une société concurrente dès sa prise d'acte. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d'éléments concrets et objectifs. En l'espèce, la lettre de démission de M. [E] faisant grief à l'employeur de manquements de sa part est constitutive d'une prise d'acte de la rupture. En l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations, la prise acte de la rupture est constitutive d'une démission et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Le salarié sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [E] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier la société [6] de ces mêmes dispositions et de condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [E] à verser à la société [6] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [E] de toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 212-8 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6968fac0cdc6046d47674f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel