Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968fcaacdc6046d47677437
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 72 008 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIEZ Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 23 mars 2022 RG : 2021/j00035 S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE C/ S.A.S. FORUM INTERIM VAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 14 Janvier 2026 APPELANTE : La société [Adresse 7], (« ICF ») SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 16.221.120 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 690 944, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722 INTIMÉE : La société FORUM INTERIM VAR, SAS au capital de 102.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 812 696 375, représentée par son Président en exercice Décision du tribunal de commerce de Frejus du 27 mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire et nommé Me [L] [H] de la SELARL MJ [H] en qualité de liquidateur judiciaire Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CANIS, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE FORÇÉE : SELARL MJ [H] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], immatriculée sous le numéro SIRET 840 911 234 0036 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FORUM INTERIM VAR [Adresse 9] [Localité 1] Assignation en intervention forçée selon acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis à domicile Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025 Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société ICF Sud Est Méditerranée (ICF) était maître d'ouvrage d'une opération de construction '[Adresse 8]' à [Adresse 5] [Localité 11] lors de laquelle la société HFN France (HFN), en charge du lot gros 'uvre a fait appel aux services de la société Forum Intérim Var (Forum Intérim) pour une mise à disposition d'ouvriers intérimaires destinés à intervenir sur le chantier. Le 25 juillet 2017, une convention de délégation de paiement a été régularisée entre la société ICF en qualité de délégué, la société HFN en qualité de délégant, et la société forum intérim en qualité de délégataire. Selon l'article 1er, ICF déclarait accepter la délégation à hauteur de 282'000 € TTC. Par avenant du 29 septembre 2017, le plafond de la délégation a été abaissé à la somme de 209 920 € TTC. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HFN, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2019. Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, la société Forum Interim Var a fait assigner la société ICF Sud Est Méditerranée devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire, rendu le 23 mars 2022 : Condamné la société ICF Sud Est Méditerranée au paiement de la somme de 209 920 € à la société Forum Interim Var ; Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière suivant article 1154 du code civil à compter de la date de l'assignation du 7 janvier 2021 ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Rejeté comme non-fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; Condamné la société ICF Sud Est Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société ICF Sud Est Méditerranée aux entiers dépens de l'instance. En substance, le tribunal a considéré que la délégation de paiement était régulière, qu'en sa qualité de débiteur délégué, la société ICF ne pouvait opposer à la société Forum Intérim Var aucune exception tirée de ses rapports avec la société HFN France, qu'elle n'avait pas contesté les factures de mise à disposition de personnels, lesquelles étaient revêtues de la mention 'bon pour paiement' apposée par la société HFN et sont également non contestées par les organes de la procédure collective, que dans les supports de situations de travaux figure la notification des prestations fournies par Forum Intérim Var sur le chantier 'Le Chevron', que l'absence d'ordres de paiement de la part de l'entrepreneur principal délégant ne suffit pas à dispenser le maître d'ouvrage délégué de payer directement le sous-traitant. Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la société ICF Sud Est Méditerranée a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, la juridiction du premier président a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a rejeté la demande de consignation présentée par la SA ICF Sud Est Méditerranée en la condamnant au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Forum Intérim Var a constitué avocat et a régularisé des conclusions. Par ordonnance du 15 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a dit que la clôture interviendrait le 12 mai 2025 et a fixé les plaidoiries au 18 juin 2025. Par ordonnance du 16 avril 2025, il a révoqué l'ordonnance de clôture pour l'appel en cause les organes de la procédure collective. en considération du placement en liquidation judiciaire de la société intimée, selon jugement du 27 mars 2025, ce. Par acte du 26 mai 2025 la société [Adresse 7] a assigné en intervention forcée la SELARL MJ [H] es qualité de liquidateur de la SAS Forum Intérim Var. La SELARL MJ [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Forum Intérim Var n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2025. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2025, la société ICF Sud Est Méditerranée demande à la cour de : Joindre la présente procédure à l'action engagée devant la cour d'appel de Lyon à l'encontre de Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Forum Interim Var ; Constater la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022/02961 ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Débouter la société Forum Interim Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; Condamner la société Forum Interim Var et en conséquence Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Forum Interim Var au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, En conséquence : Fixer au passif de la société Forum Interim Var la somme de 216.739,79 € TTC ; En toute hypothèse : Condamner la société Forum Interim Var et en conséquence Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Forum Interim Var au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, Condamner la société Forum Interim Var et en conséquence Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Forum Interim Var aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Forum Interim Var demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ; Débouter la société ICF Sud Est Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Fixer la créance de la société ICF Sud Est Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la société Forum Interim Var à la somme de 139 360 € ; Rejeter sa créance pour le surplus ; En tout état de cause, Condamner la société ICF Sud Est Méditerranée à payer à la société Forum Interim Var la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ICF Sud Est Méditerranée en tous les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Pendant le délibéré, la cour a sollicité du conseil de l'intimée la production de la pièce N°9 telle que mentionnée au bordereau de communication des pièces, la pièce N°9 versée dans son dossier ne correspondant pas à la situation de travaux N°13 mais au compte-rendu de réunion de chantier du 8 novembre 2017 et portait le tampon d'un autre cabinet d'avocats. La pièce a été versée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularisation de la procédure : La cour rappelle que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025, la société Forum Intérim Var a été placée en liquidation judiciaire. La société ICG Sud Méditerranée justifie de l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL MJ [H] ès qualités de liquidateur de la société. Si le liquidateur n'a pas constitué avocat, la société Forum Intérim Var est recevable à défendre seule sa créance. Sur les demandes en paiement formulées par Forum Intérim Var : La société Forum Intérim Var fait valoir qu'en signant la convention de délégation de paiement, la société ICF s'est reconnue personnellement débitrice. Or, postérieurement à la délégation de paiement, Forum Intérim Var a fourni le personnel intérimaire conformément aux besoins de la société HFN France et facturé à ce titre une somme globale de 257 392,68 € sur la période de juillet 2017 au 24 novembre 2010. Elle ajoute que les factures ont été validées par la société HFN qui a apposé la mention « bon pour paiement », que l'article 2 de la convention ne concerne pas la portée de l'engagement de la société ICF à son égard mais uniquement les modalités d'exécution de la convention de délégation, que le contrat rappelle expressément « l'objet des présentes est de donner au délégataire toutes assurances et garanties quant au règlement de la facturation de la société Forum Intérim au délégant dans le seul contexte contrat » Elle argue que selon l'article premier, « le délégué déclare accepter la présente délégation à due concurrence de la somme de 282'000 € TTC et se reconnaît, en conséquence, personnellement et directement tenus envers le délégataire », qu'en outre, d'après l'article 3338 du code civil selon lequel : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur », ICF ne peut conditionner l'obligation à paiement à la production des situations de travaux d'autant qu'elles n'ont pas été établies par Forum Intérim Var. Elle considère qu'il appartient au délégué s'il entend s'opposer au paiement de rapporter la preuve d'une exécution des prestations facturées, qu'en l'espèce, les factures sont revêtues de la mention 'bon pour paiement'. À titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 70'560 €, exposant qu'HFN avait établi quatre et non deux situations de travaux postérieurement à la convention de délégation. Elle dit produire la situation n°13 du 30 octobre 2017 pour 60 000 € et se prévaut de la situation n°12 pour 10 560 €. Elle précise disposer des situations de travaux suite à sa demande expresse en fin 2017 alors que ces factures n'étaient plus réglées par la société ICF et que le chantier n'a été stoppé par l'inspection du travail que le 31 octobre 2017, que le compte-rendu de chantier de début novembre 2017 confirme qu'à cette date, le lot pour lequel elle avait fourni des coffreurs et maçons intérimaires était avancé à 80 %. La société ICF invoque : la non-réalisation de l'événement conditionnant l'obligation de paiement de la société ICF car la convention de délégation de paiement conditionnait le règlement des sommes éventuellement dues à la société Forum Intérim par la société HFN à l'établissement et la présentation des situations de travaux, et non sur simple présentation de factures, qu'elle même s'est toujours acquittée de ses obligations et avait réglé 45'651,60 € TTC au total lorsque lui ont été adressées les situations de travaux n°10 et 11 des 25 juillet et 31 août 2017. l'insuffisance de la seule fourniture des factures émises par la société Forum Intérim, la nécessaire communication par HFN le 20 de chaque mois de la situation de travaux à la maîtrise d''uvre pour vérification de la facturation avant communication par la maîtrise d''uvre à la maîtrise d'ouvrage pour règlement. Ce fonctionnement était rappelé dans les comptes-rendus de chantier, l'absence de justification par Forum Intérim de la transmission des factures dont elle sollicitait le paiement avant qu'ICF ne résilie le marché de la société HFN, sur l'article 1336 : si la délégation de paiement le stipule, ce que prévoit en l'espèce l'article 2, le délégué peut opposer au délégataire une exception tirée de ses rapports avec le délégant. Sur ce, Selon l'article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qu'il accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier le délégataire. » Aux termes de l'article 2 de la convention de délégation de paiement du 25 juillet 2017 : 'les factures mensuelles seront payées par délégation de paiement dans les mêmes proportions que les avancements de travaux du mois comme il en sera indiqué dans la situation de travaux du délégant chaque fin de mois. Le délégué s'engage à régler directement au délégataire les sommes dues comme indiqué dans la situation de travaux du délégant selon les conditions de règlement suivantes : par chèque ou virement à 30 jours date de facture.' Par ailleurs, l'avenant du 29 septembre 2017 prévoit la prise en compte des régularisations assumées par HFN France suivant paiement direct d'un total de 720 080 € payés entre le 6 avril 2017 et le 20 décembre 2017. Les factures dont la société Forum Intérim Var réclame le paient celles portant sur la fourniture de personnel intérimaire sur la période de juillet 2017 au 24 novembre 2017 soit : facture du 31 juillet 2017 d'un montant de 62 832 €, facture du même jour d'un montant de 345,60 €, facture du 31 août 2017 d'un montant de 64 424,15 €, facture du 30 septembre 2017 d'un montant de 55 444,80 €, facture du 31 octobre 2017 d'un montant de 57 744 €, facture du 30 novembre 2017 d'un montant de 16 602,13 € Par ailleurs, la société appelante produit la situation de travaux N° 10 signée par le maître d''uvre au 25 juillet 2017 mentionnant une somme de 27 489 € TTC au profit Forum Intérim, somme dont celle-ci reconnaît avoir reçu le paiement le 31 août 2017. Elle produit également la situation de travaux N°11 établie le 31 août 2017 mentionnant une somme de 18'182 € au profit de la société Forum Intérim, somme qui sera payée à celle-ci le 18 octobre 2017. La cour considère que la production par la société Forum Intérim de ces factures du 31 juillet 2017 et 31 août 2017 même portant la mention 'bon pour paiement' et le tampon de HFN France ne peuvent suffire à établir qu'elles sont dues en leur entier montant avant déduction du paiement partiel sus évoqué. La différence entre leur montant et les situations n'est aucunement expliqué. Il en est de même des factures du 30 septembre 2017 au 30 novembre 2017, la cour relevant cependant qu'elle ne portent pas sur de la mise à disposition de personnel passé l'arrêt du chantier sur décision de l'Inspection du travail. Si la société Forum Intérim Var fait valoir que selon le compte-rendu de chantier du 8 novembre 2007 le lot gros 'uvre pour lequel elle a fourni des coffreurs et maçons intérimaires était avancé à 80 %, ce constat n'établit pas le bien-fondé de sa facturation en nombre de personnels mis à disposition et durée de mise à disposition. La cour relève d'ailleurs que selon ce compte-rendu de réunion du 8 novembre, il était prévu en page 17 un effectif d'HFN de trois personnes pour la semaine du 18 au 25 octobre alors que la facturation de la société Forum Intérim mentionnait sur la semaine 42, la mise à disposition de quatre salariés du 16 au 20, de trois salariés du 16 au 21, et deux salariés du 17 au 20 octobre. Sur la semaine 43, il a été facturé la mise à disposition de sept salariés du 23 au 27, et deux salariés du 24 au 27 octobre 2017. Il n'est donc pas démontré de concordance entre les informations découlant du compte-rendu de chantier et la facturation de Forum Intérim Var. Les effectifs en main d'oeuvre de la société HFN n'étant pas évoqués, la cour ignore dans quelle proportion les personnels de Forum Intérim Var ont contribué à la réalisation de l'avancement de 80 % du lot gros 'uvre. Pour autant, la société Forum Intérim Var verse aux débats la situation N° 13. Il en ressort un montant de 60'000 € à son profit. De plus, comme elle l'allègue, ce document mentionne les situations précédentes et il en ressort au titre de la situation N°12 un montant de10 560 €. La cour considère que la société Forum Intérim Var a prouvé à hauteur de la somme de 70 560 € (60 000 + 10 560 €) le montant de sa créance à l'encontre de la société ICF Habitat Sud Est Méditerranée au titre des sommes dues par HFN. En conséquence, la cour infirme le jugement dont appel puisque le montant réclamé par la société Forum Intérim Var n'a pas été prouvé, mais retient établi que la société ICF Habitat Sud-Est devait la somme de 70'560 €. La cour confirme la décision attaquée sur la capitalisation des intérêts. La société ICF Habitat Sud-Est ayant réglé en principal à la suite du jugement dont appel la somme de 209 920 € à la société Forum Intérim Var, en considération de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette société, la cour fixe la créance de la société ICF Sud-Est Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la société Forum Intérim Var à la somme de 139 360 €. Sur les accessoires La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ICF Sud Est Méditerranée qui succombe partiellement à hauteur d'appel sera également condamnée aux dépens de cette instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Forum Intérim Var à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société ICF Sud Est méditerranée au paiement de la somme de 209 920 € avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation du 7 janvier 2021, Confirme sur le surplus la décision attaquée. Statuant à nouveau, Condamne la société ICF Sud Est Méditerranée à payer à la société Forum Intérim Var la somme de 70'560 € avec capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2021, Fixe la créance de la société ICF Sud Est Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la société Forum Intérim Var à la somme de 139 360 €, Condamne la société ICF Sud Est Méditerranée aux dépens à hauteur d'appel, Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil à compter de la date dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article 3338 du code civil selon lequelarticle 2 de la convention de délégation de paiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2 de la convention ne concerne pas la particle 1336 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968fcaacdc6046d47677437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel