Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6969000bcdc6046d4767fb2c
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJKI C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 13], décision attaquée en date du 2 mai 2024, enregistrée sous le n° 21/01366 suivant déclaration d'appel du 14 juin 2024 APPELANT : M. [P] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [I] [Y] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne Barruol, présidente, Mme Christelle Roulin, conseillère, M. Philippe Greiner, conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE Le 03/05/1997, M. [K] et Mme [Y] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 14/11/1997, Mme [Y] a acquis au prix de 550.000 francs une propriété comportant un bâtiment d'habitation et des dépendances avec terrain attenant sis à [Localité 10]. Les époux ont contracté auprès de la [7] un emprunt de 550.000 francs au taux de 6,35% l'an remboursable en 144 mensualités. Le 01/01/1998, M. [K] a créé la société [12]. Le 25/03/2000, Mme [Y] a acquis une parcelle de terre attenante, sur laquelle est édifié un hangar de 200 m² environ au prix de 75.000 francs. Par jugement du 31/05/2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce par consentement mutuel et a homologué la convention signée entre les parties portant règlement complet des effets du divorce. Saisi par M. [K] d'une demande en condamnation de Mme [Y] de 428.076,52 euros au titre d'une créance d'amélioration et de financement de la propriété, par acte du 26/05/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 02/05/2024, débouté M. [K] de sa demande et l'a condamné au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 14/06/2024, M. [K] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions d'appelant n° 2, pour conclure à la réformation du jugement et demander à la cour de condamner Mme [Y] au paiement de 428.076,52 euros au titre d'une créance d'amélioration et de financement de la propriété et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, il fait valoir en substance que : - au moment de l'acquisition du bien, celui-ci n'était pas habitable et de très nombreux travaux ont été effectués par lui-même avec des amis et membres de sa famille ; - actuellement, Mme [Y] vit dans les lieux, où deux gîtes destinés à la location ont été aménagés, la société [11] estimant la valeur de la propriété à 940.537 euros ; - sa société [12] avait ses locaux dans une dépendance, et versait un loyer à Mme [Y] de 1.200 euros dont 900 euros étaient versés sur le compte joint des époux, sur lequel étaient prélevées les mensualités de l'emprunt immobilier ; - il justifie ainsi d'une créance sur son ex-épouse ; - sa demande est recevable, la convention de divorce s'étant bornée à constater qu'il n'y avait pas lieu à liquidation, en l'absence de bien immobilier indivis ; - si le contrat de mariage stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, cette présomption n'est pas en l'espèce irréfragable; - en l'espèce, il y a eu sur-contribution de sa part; - l'ancienne ferme a été totalement rénovée avec installation du chauffage, réfection des façades, isolation des pièces, rénovation de la couverture, installation d'une piscine, d'une bergerie, aménagement du hangar ; - le profit subsistant est de (940.000 € - 83.846,96 € de coût d'acquisition) /2 soit 428.076,52 euros. Dans ses conclusions d'intimée récapitulatives, Mme [Y], pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - l'action de M. [K] est irrecevable, la convention de divorce ayant réglé complètement les conséquences de la séparation, et notamment la liquidation du régime matrimonial ; - à titre subsidiaire, l'article 2 du contrat de mariage stipule une présomption irréfragable de contribution par les époux au jour le jour ; - en tout état de cause, l'appelant n'apporte pas la preuve d'une surcontribution, M. [K] ayant en contrepartie bénéficié d'un logement ; - quant au remboursement du prêt, il n'a pas été effectué par M. [K], les loyers perçus l'étant de la société [12], dotée d'un patrimoine propre ; - enfin, M. [K] ne démontre pas avoir financé en partie les travaux réalisés sur l'immeuble. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 1091 du code de procédure civile, la requête en divorce sur demande conjointe présentée le 25/04/2016 comporte une convention portant règlement complet des effets du divorce. Il est ainsi prévu, au titre de la liquidation de la communauté, que, pour ce qui est de la communauté mobilière, 'les époux déclarent que les biens meubles ont été partagés entre eux et qu'ils s'estiment remplis de leurs droits', et que 'les époux déclarent que les espèces et comptes bancaires ou autres dépendant de la communauté ont été partagés amiablement entre eux'. Concernant la communauté immobilière, il est indiqué qu'il n'y a pas lieu à liquidation, les époux ne possédant pas de bien immobilier commun. L'article 279 du code civil disposant que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention, il en résulte que la convention soumise à homologation et les écrits annexes doivent envisager l'ensemble des effets du divorce de sorte que la rupture soit complète, qu'il ne subsiste aucun point de litige et que l'avenir soit juridiquement organisé. Certes, il est de principe qu'un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de la convention. Toutefois, les parties, en choisissant de divorcer en suivant la procédure de consentement mutuel, ont voulu régler pour l'avenir toutes les questions en suspens au moment de la séparation. Ainsi, il ne peut être considéré que la créance revendiquée ait été omise, M. [K] ne pouvant ignorer, lors de la signature de la convention, que celle-ci avait pour objet de régler définitivement toutes les questions patrimoniales, en faisant en sorte que les patrimoines des deux époux soient séparés et nettement délimités. En effet, la raison d'être de l'état liquidatif est précisément de mettre fin à la confusion de fait intervenue pendant le mariage et de savoir exactement ce qui est à chacun. Du reste, les travaux dont l'appelant fait état ont été importants et se sont étalés sur plusieurs années, et n'ont pu faire l'objet d'un oubli légitime au moment du divorce. Par ailleurs, la preuve d'un vice du consentement lors de la signature de l'acte n'est pas rapportée, M. [K] ayant disposé d'un temps de réflexion, puisque la signature de la convention est intervenue le 28/04/2016 et l'audience s'est tenue le 28/05/2016, soit un mois après. Au surplus, il pouvait être considéré par M. [K] que le mariage ayant duré plus d'une quinzaine d'années, les travaux réalisés par l'appelant trouvaient leur contrepartie dans le bénéfice d'un logement de qualité, étant observé en outre que ce n'est pas l'appelant qui a réglé les loyers de l'annexe, mais sa société. C'est donc exactement que le premier juge a déclaré la demande de M. [K] irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin, il convient de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [K] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1091 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile .article 2 du contrat de mariage stipule unearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 279 du code civil disposant que la conven
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6969000bcdc6046d4767fb2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel