Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6969025dcdc6046d476833a9
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEI4 C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 APPEL Jugement au fond, origine origine Juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 11 janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00931 suivant déclaration d'appel du 13 février 2024 APPELANT : M. [F] [D] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [B] [D] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et représenté par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Mme [J] [M] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE [K] [U] et [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 1]/1950 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu trois enfants, [F], [O] et [B] [D]. [O] [D] est décédée le [Date décès 8]/2003 laissant pour lui succéder sa fille [J] [M]. Le 03/06/1992, les époux [U]/[D] ont consenti à leur fils [B] un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à [Localité 18], [Localité 17] et [Localité 24] moyennant un loyer de 18.500 FF par an. Le [Date décès 4]/2006, [W] [D] est décédé. Le15/04/2011, [B] [D] a renoncé à une partie de son bail rural, pour permettre à sa mère de vendre deux parcelles au prix de 250.000 euros, moyennant une indemnité de résiliation de 114.000 euros. Le [Date décès 7]/2018, [K] [U] est décédée. Saisi par M. [F] [D] le 05/08/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 11/02/2024 : - ordonné le partage judiciaire des successions de [K] [U] et de [W] [D]; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [H], notaire à [Localité 16] et commis un juge pour surveiller les opérations; - rejeté la demande de désignation d'un expert foncier ; - débouté les parties de leur demande de rapport par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation du bail à long terme et de la somme de 332.786,86 euros au titre de divers débits sur le compte bancaire de [K] [U] ; - dit que Mme [M] doit rapporter à la succession la somme de 21.994 perçue de ses grands-parents le 04/03/2004 ; - dit que M. [F] [D] doit rapporter à la succession la somme de 99.091,86 euros perçue au titre de divers chèques reçus de ses parents en 1999 ; - ordonné à M. [B] [D] de justifier du règlement effectif des fermages depuis le décès de [W] [D] ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 13/02/2024, M. [F] [D] a relevé appel de cette décision au titre de la désignation du notaire, du rejet de la demande d'expertise, du rapport à la succession par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation du bail à long terme, de la somme de 332.786,86 euros et du rapport par lui-même de la somme de 99.091,86 euros. Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 06/08/2025, il demande à la cour de: - dire que M. [B] [D] doit rapporter à la succession des parents la somme de 114.000 euros et celle de 332.786,86 euros ; - dire que M. [B] [D] a commis un recel successoral de ces sommes et dire qu'il sera privé de tous droits de partage sur celles-ci ; - dire que la somme de 99.091,86 euros que lui-même a reçue l'a été à titre de rétribution pour son investissement et les services d'une qualité exceptionnelle au benefice de Mme [T] [C] pendant onze années ; - subsidiairement, si ces versements doivent être considérés comme des prêts, déclarer la demande prescrite ; - dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 99.091 euros ; - ditre qu'il s'associe à la demande formée par Mme [M] d'institution d'une expertise foncière ; - enjoindre à M. [B] [D] de produire ses relevés de comptes bancaires et ceux de leurs parents ; - déclarer non fondées les demandes de M. [B] [D] et de Mme [M]; - condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [M] au paiement de10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir en substance que : - le tribunal ayant, pour commettre un notaire, évité de désigner un notaire ayant dressé un acte à la demande de ses parents ou de son frère, cette désignation n'est pas contestée ; - l'indemnité de résiliation du bail rural est manifestement exagérée et constitue en réalité une donation déguisée ; - M. [B] [D] disposait d'une procuration sur les comptes de ses parents depuis 2004 auprès du [19] et 2011 auprès de la société [20] ; - une somme de 42.000 euros a été prélevée annuellement, ce qui est supérieur aux frais d'hébergement de leur mère en Ehpad ; - les fonds reçus de sa mère ont été utilisés pour assister une de ses cousines, Mme [T] [C], dont il a été le tuteur durant 11 ans. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident récapitulatives n° 3 du 15/09/2025, Mme [M] demande à la cour de : - désigner un expert immobilier pour évaluer l'ensemble des biens dépendant des successions et procéder à leur réévaluation pour s'assurer de l'absence d'atteinte à la réserve héréditaire ; - dire que la donation du 03/06/1992 au profit de M. [B] [D] a été faite en avancement de part successorale et doit être rapportée ; - dire que l'indemnité de résiliation partielle du bail rural constitue une donation indirecte et ordonner son rapport à la succession ; - dire que la somme de 332.786,86 euros provenant des comptes bancaires de la défunte est constitutive de dons manuels et de donations indirectes et ordonner son rapport ; - dire que M. [F] [D] a commis un recel successoral en niant les versements de 99.091,86 euros reçus en 1999 et ordonner le rapport pour moitié à chacune des successions; - ordonner au notaire de calculer les éventuelles indemnités de réduction ; - ordonner le rapport à la succession des donations effectuées en avancement de parts successorales selon les valeurs suivantes : * donations des 07/04/1978 et 03/06/1992 à M. [B] [D] pour 1.326 et 1.525 euros; * la donation-partage pour chacun des héritiers pour 19.268 euros ; * donation à M. [B] [D] du 07/03/2017 selon dire à expert ; * donation indirecte à M. [B] [D] du 15/04/2011 pour 114.000 euros, sauf à ce que les fonds aient été utilisés pour l'acquisition d'un bien immobilier, auquel cas la valeur sera déterminée selon dire d' expert ; - condamner solidairement MM. [B] et [F] [D] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Elle expose que : - ses deux oncles ont profité du décès de sa mère pour obtenir des avantages de leurs parents ; - l'indemnité de résiliation versée pour renonciation partielle au bail rural a été surévaluée ; - de nombreux prélèvements ont été opérés sur les comptes de la défunte en Ehpad; - la donation rémunératoire dont fait état [F] [D] n'est pas démontrée ; - une expertise immobilière est nécessaire ; - les donations en numéraire doivent être rapportées et réévaluées ; - le capital décès de 21.994 euros ne doit pas être rapporté, s'agissant de fonds provenant de sa mère ; - le recel successoral est établi. Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, M. [B] [D], pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 5.000 euros chacun à son frère et à sa nièce , réplique que : - l'indemnité de résiliation de 114.000 euros, déterminée après expertise, était proportionnée au préjudice subi et a été réinvestie dans la reconstruction d'un bâtiment agricole et il ne s'est pas enrichi à cette occasion ; - leur mère, lorsqu'elle a vendu sa maison en 2010, est allée vivre en résidence jusqu'en 2016 pour aller seulement ensuite en Ehpad ; elle n'avait pas perdu toute autonomie, et c'est elle qui a engagé les dépenses critiquées pour régler notamment les frais de logement ; - si le dévouement de son frère envers [R] [T] [C] n'est pas contesté, en réalité, M. [F] [D] a été gratifié par cette dernière par un testament de 1990; - le notaire commis est à même de déterminer la valeur des biens immobiliers, évitant ainsi une expertise longue et coûteuse ; - Mme [M] a perçu indûment 21.994 euros de ses grands-parents au détriment de ses oncles. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé que la désignation de Me [H], notaire à [Localité 16], n'est plus critiquée dans les conclusions de l'appelant. Le jugement déféré est donc définitif sur ce point. Sur l'expertise immobilière Le notaire, parce qu'il a le monopole de la publication des transactions immobilières au service de la publicité foncière, connaît ainsi le marché immobilier local, et ce, en temps réel. C'est donc exactement que le premier juge a considéré qu'il était inutile de recourir à une expertise judiciaire, plus longue et génératrice de frais supérieurs, étant observé que le notaire commis, peut toujours solliciter un sapiteur, (dont le choix lui incombe, sans qu'il soit nécessaire que les parties s'accordent sur un nom), dans l'hypothèse où il s'estimerait insuffisamment informé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de résiliation du bail rural Selon l' article L. 411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, disposant que : ' (..)Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé'. L'article L 321-1 du code de l'expropriation prévoit quant à lui que ' les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation'. L'évaluation du bien se fait donc au vu de son état, en fonction du marché, et s'y ajoute une indemnité de remploi, (article R.322-5 du même code) pour permettre à la personne expropriée d'être indemnisée des frais exposés pour retrouver un bien similaire. En l'espèce, les parcelles sises à [Localité 17], cadastrées section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de 197 m² et de 64 m², données à bail rural à M. [B] [D], ont été vendues le 15/04/2011 par sa mère à la société civile immobilière [21], aux fins de construction d'un bâtiment, au prix de 250.000 euros. Ces parcelles supportant un bâtiment agricole outre une annexe, une indemnité de résiliation du bail a été allouée au preneur, pour un montant de 114.000 euros, soit 45% du prix de vente. Or : - au vu des photos (pièce Mme [M] n° 16) du bâtiment agricole, il s'agit d'un hangar, en bon état, ouvert pour sa majeure partie à l'air libre, avec une partie disposant de murs, ainsi qu'un appentis en tôles très sommaire, le tout de plain-pied, sans mezzanine ; - se rajoute à cette construction, un petit bâtiment mentionné sur un plan de bornage ; - l'expert qui a procédé au chiffrage en 2009 de l'indemnité explique dans une attestation du 01/02/2022 (pièce intimé n° 14) que cette indemnité correspond à la valeur de reconstruction d'une surface de bâtiment équivalente à celle d'un bâtiment de 340 m² ; toutefois, le terrain n'avait qu'une surface de 261 m² (surface cadastrale, qui sera retenue en l'absence d'autres éléments); - l'examen de la photo permet de dire que le hangar ne saurait avoir une surface de 400 m², et ce, quand bien même on tiendrait compte d'un second petit bâtiment ; - ainsi, le nouveau bâtiment prévu est plus important et le surcoût en résultant ne peut être imputé au débiteur de l'indemnité de résiliation. Suite à la délivrance d'un permis de construire le 10/01/2011, un nouvel hangar pour matériel agricole a été édifié à partir du 28/04/2011 pour le coût de : - 14.355 € HT soit17.169 € TTC au titre de la maçonnerie (facture Candy du 15/11/2011) ; - 47.931 € HT ou 57.325 € TTC au titre de la charpente métallique, bardage, couverture ; - 1.479 € HT soit 1.768 € TTC au titre de l'aide au permis de construire par la chambre d'agriculture (facture du 09/12/2010, représentant un total de 63.765 € HT soit 76.262 euros TTC. Un agriculteur récupèrant la TVA, le coût réel doit être apprécié hors taxes. Toutefois, le nouveau bâtiment a une superficie de 360 m², dispose de bardages et de portes coulissantes, et est ainsi plus imposant et mieux équipé. Par ailleurs, si des travaux ont été réalisés en 2012, il s'est agi de créer de nouvelles installations (aire de remplissage pour pulvérisateur, préparation pour héliosec, branchement d'eau supplémentaire, augmentation du diamètre du tuyau d'adduction d'eau), ce qui constituent des améliorations, qui ne peuvent donc pas être prises en compte pour fixer le préjudice subi consécutif à la résiliation du bail. Dans ces conditions, les factures de travaux ne seront pas retenues dans leur intégralité pour chiffrer l'indemnité de résiliation qui aurait dû être allouée au preneur. Celle-ci sera ramenée à la somme de 40.000 euros, à laquelle doit s'ajouter une indemnité de remploi, destinée à couvrir les frais générés par la nécessité de libérer le hangar et d'en retrouver un autre, qui sera calculée ainsi : - 20% entre 0 et 5 000 euros, soit 1.000 euros - 15% entre 5 001 et 15 000 euros, soit 1.500 euros - 10% sur le surplus, soit 2.000 euros, représentant un total de 4.500 euros. Dès lors , l'indemnité de résiliation qui aurait dû être allouée est de 44.500 euros. M. [B] [D] ayant reçu 114.000 euros, la différence de 69.500 euros, constitue une donation déguisée, qui doit être rapportée à la succession, le jugement déféré étant réformé sur ce point. En vertu de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé une donation rapportable, en doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part. En l'espèce : - le fait de majorer très sensiblement l'indemnité de résiliation du bail constitue une donation déguisée, constitutive de l'élément matériel du recel ; - il n'a pu s'agir que d'une manoeuvre, destinée à priver les autres héritiers d'une partie de l'actif successoral, d'autant que le montant de l'indemnité s'avére en outre supérieur au coût réel des travaux, portant pourtant sur un bâtiment plus important; en effet, l'écart est tel que cette majoration n'a pu résulter d'une simple erreur ou mauvaise appréciation, mais au contraire d'un calcul délibéré. Dès lors, le recel est constitué et M. [B] [D] sera privé de tout droit sur la partie rapportable de l'indemnité, soit 69.500 euros. Sur le rapport à la succession par M. [B] [D] de la somme de 332.786,86 euros Si l'appelant s'étonne d'une moyenne annuelle de dépenses de plus de 42.000 euros à partir de 2010 jusqu'au décès de sa mère, il résulte des pièces du dossier qu'en réalité, les frais exposés pour sa vie courante se sont avérés élevés : - [K] [D] a vendu sa maison en 2010, pour aller vivre à la Résidence du Parc à [Localité 22], à compter du 21/08/2010, occupant successivement deux logements ; le titre d'occupation, (pièce intimé n° 52) stipule que, pour en bénéficier, il faut être retraitée, valide et apte à la vie en communauté, ce qui implique que la défunte avait alors toute son autonomie ; - dès lors, les dépenses relatives à des frais vestimentaires ou de restaurant n'ont pu être engagées que dans l'intérêt de [K] [D] ; - de même, pour pourvoir à ses besoins courants, des espèces étaient nécessaires; - ce n'est qu'à partir de 2016 que [K] [D] a été hébergée en Ephad, pour un coût de 2.734 euros par mois en juillet 2016, soit un coût annuel de près de 33.000 euros ; - lorsque [K] [D] a vécu en Ephad, des retraits en espèces ont été effectués ; toutefois, il s'agit à chaque fois de sommes modestes, de l'ordre de 100 euros par mois, ce qui correspond à des dépenses non prises en charge par l'établissement ; - enfin, les dons à la famille de M. [B] [D] sont à la fois d'un montant raisonnable, en général de 100 à 200 euros et ont été chaque fois effectués pour une occasion déterminée, comme Noël. C'est donc exactement que le premier juge a considéré que ces mouvements de fonds ne permettent pas de conclure à des donations déguisées au profit de M. [B] [D]. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur le rapport par M. [F] [D] de la somme de 99.091,86 euros M. [F] [D] a reçu de ses parents les sommes suivantes : - 20.000 FF le 16/12/1998 - 150.000 FF le 12/03/1999 - 50.000 FF le 19/04/1999 - 230.000 FF le 15/07/1999 - 100.000 FF le 22/07/1999, outre 100.000 FF versés le 03/12/1999 à Mme [E], compagne de [F] [D], soit un total de 550.000 FF. Celui-ci fait valoir qu'il s'agit en réalité d'une contrepartie de son dévouement envers une cousine, [R] [T] [C], à la demande de [K] [D], et des multiples frais qu'il a avancés pour le compte de cette dernière. [F] [D] verse aux débats de multiples pièces d'où il ressort en substance que: - cette parente, ancienne institutrice, a été placée sous tutelle le 12/10/1987 et a été admise en maison de retraite à [Localité 23], suite à une commotion cérébrale, alors qu'elle était âgée de 69 ans ; - son appartement a été vendu sans qu'elle soit consultée, ses effets personnels étant envoyés à la décharge ; - [F] [D] s'est aperçu que la gestion de son patrimoine était loin d'être optimale, et a été ensuite désigné en qualité de tuteur le 30/11/1989, suite à une délibération du conseil de famille; - il s'est alors beaucoup occupé de la personne protégée, lui rendant visite très régulièrement, procédant aux achats nécessaires pour son confort (lit médicalisé, fauteuil roulant..) et veillant à ce que son patrimoine financier soit bien géré, engageant à ce sujet des procédures judiciaires. C'est ainsi qu'il a fait souscrire des contrats d'assurance-vie, dont au moins l'un, (contrat Afer n° 10651750) a comme bénéficiaires les parents des parties, [W] et [K] [D]. Son dévouement envers Melle [T] [C] est ainsi incontestable. [L] [T]-[C] atteste le 19/09/2021 qu'il a toujours été prévu que l'argent de [R] [T] [C] devait être reversé à M. [F] [D], 'vu le travail qu'il a fait pendant 11 ans', tandis que [K] [D], le 06/02/1989 lui avait donné procuration pour qu'il effectue des 'recherches sur la disparition de ses biens mobiliers, immobiliers et de ses principales ressources financières'. Enfin, M. [F] [D] a écrit aux membres du conseil de famille le 21/05/1994 la lettre suivante: 'du fait de mon investissement initial important pour secourir [R] et des frais engagés, plus ceux à venir (que je ne devrais pas supporter) vous voudrez bien me confirmer qu'à l'issue, je serai remboursé tel que l'a dit ma mère et tel que l'a exigé [R] [T]-[C]. Vous voudrez bien apposer votre signature ci-dessous pour entériner les promesses faites'. Ce document porte les signatures de [K] [D], Mme [X] et Mme [A]. M. [F] [D] explique à ce sujet qu'il ne pouvait pas, en sa qualité de tuteur, se voir désigner comme bénéficiaire des assurances-vie, alors même qu'il les avait souscrites pour le compte de la majeure protégée, et qu'il était en contrepartie prévu que sa mère perçoive les capitaux placés, pour les redonner à son fils. C'est ce qui s'est passé, les chèques indiqués ci-avant correspondant aux assurances-vie. La demande de M. [F] [D] doit être qualifiée de donation rémunératoire, qui ne constitue pas une donation, s'agissant en réalité d'un contrat onéreux dont l'objet est de rétribuer l'aide et l'assistance d'un héritier ou d'un époux, lorsque elle excède la simple contribution aux charges du mariage ou l'exécution du devoir de secours. Pour que les fonds reçus par l'appelant puissent constituer une donation rémunératoire, deux critères complémentaires et cumulatifs doivent être réunis : d'une part, cette aide ne doit pas être rémunérée ; d'autre part, elle doit avoir entrainé corrélativement l'enrichissement du bénéficiaire. Or, la donatrice n'est pas [R] [T]-[C], mais [K] [D]. En effet, les fonds qu'elle a reçus de cette dernière par le biais des assurances-vie sont entrés dans son patrimoine dès le décès de la personne protégée et n'ont pas été perçus par succession. [K] [D] ne vient ainsi pas aux droits de sa cousine et n'a pas bénéficié directement de l'aide apportée par son fils . En conséquence, les fonds litigieux doivent être qualifiés de donation, laquelle est donc rapportable, comme l'a jugé le tribunal. Mais , parce que l'appelant a pu légitimement considéré que les sommes reçues l'étaient pour rémunération et non pour donations, le recel successoral n'est pas constitué, faute de volonté de dissimulation au détriment des autres héritiers. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de Mme [M] * le rapport à la succession de la somme de 21.994 euros Au décès de leur fille, [O] [D], adjudant de gendarmerie, le [Date décès 8]/2003, [W] et [K] [D] ont demandé le 17/12/2003 au fonds de prévoyance militaire l'attribution du capital décès, d'un montant de 21.994 euros. Ils ont ensuite reversé cette somme à leur petite fille, [J] [M], le 04/03/2004. L'appelante incidente fait valoir que c'est à tort que ses grands-parents ont obtenu paiement de ce capital, qui en réalité lui était destiné et ne saurait constituer une donation rapportable. Le code de la défense dispose que ce capital est versé aux enfants de moins de 25 ans au moment du décès du militaire, et qu'à défaut, il revient aux ascendants. Au jour du décès de [O] [D], Mme [M] était âgée de 29 ans et ne pouvait ainsi prétendre à ce capital. Ainsi, les fonds sont rentrés dans le patrimoine des défunts, seuls habilités à se les voir attribuer. Dès lors, leur reversement doit être qualifié de donation rapportable, car, ces fonds ne sont jamais rentrés dans le patrimoine de [O] [D]. C'est donc exactement que le premier juge a décidé qu'il s'agissait d'une donation rapportable. * les libéralités consenties à M. [F] [D] Concernant les biens issus de la donation-partage des 19 et 21/02/1998, s'ils ne sont pas rapportables, ils doivent par application de l'article 1077 du code civil, être imputés par priorité sur la part de réserve. Pour les donations des 07/04/1998 et 03/06/1992, elles ne sont pas contestées. Il appartiendra donc au notaire commis d'en tenir compte dans son état liquidatif, étant observé qu'en l'absence de litige à ce sujet, la demande formée par Mme [M] est prématurée et sans objet à ce stade de la procédure. Sur les frais irrépétibles Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation de bail ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'indemnité de résiliation du bail rural constitue une donation déguisée pour un montant de 69.500 euros ; Dit que cette donation est constitutive d'un recel successoral ; Dit en conséquence que M. [B] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 69.500 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6969025dcdc6046d476833a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel