Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6969092acdc6046d476915b3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 2 145 350 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N°2026/006 N° RG 24/00518 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CQAM M.[J] [S] C/ S.A.S. BON AIR S.C.P. JEAN-[Localité 9] CIRBA ET JEAN-CHRISTOPHE TUTTLE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 Juin 2024, enregistré sous le n° 23/02223 APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.A.S. BON AIR spécialisée dans le secteur d'activité Ingénierie, études techniques, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P. JEAN-[Localité 9] CIRBA ET JEAN-CHRISTOPHE TUTTLE, Commissaires de justice [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Janvier 2026. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SAS BON AIR entre les mains de la Caisse d'Epargne CEPAC, pour la somme de 21'453,50 €, en vertu d'un jugement rendu le 21 décembre 2020 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ladite saisie attribution a été dénoncée à la SAS BON AIR suivant exploit en date du 6 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, la SAS BON AIR a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contestation et de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 septembre 2023, outre la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de saisie. Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : « Dit la contestation de la SAS BON AIR recevable, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2023, par l'étude CIRBA & TUTTLE, commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de M. [J] [S], sur les comptes de la SAS BON AIR, entre les mains de la Caisse d'Epargne CEPAC, pour la somme de 21.453,50 euros, en vertu d'un jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BON AIR suivant exploit en date du 06 octobre 2023, Condamne M. [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, Déboute M. [J] [S] de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion, Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution du 29 septembre 2023 et de mainlevée de la présente procédure. » Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] [S] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions de l'appelant en date du 18 mars 2025, Monsieur [J] [Y] [S] demande à la cour d'appel de: 'DECLARER Monsieur [J] [S] recevable et bien fondé en son appel, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France. Et statuant à nouveau, DIRE que la SAS BON AIR devra déconsigner la somme de 21 453,50 € au profit de Monsieur [J] [S] et ce en exécution du jugement d'expropriation du 21 décembre 2020 fixant à 18.000 euros l'indemnité due par la SAS BON AIR à Monsieur [J] [S] au titre de la dépossession de son bien immobilier situé dans l'ensemble immobilier dénommé cité [7], composé de trois bâtiments (A, B et C) situés tous trois sur les parcelles section AL n°[Cadastre 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], lot n°95 Bâtiment B, d'une superficie de 33 m². CONDAMNER la SAS BON AIR à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, CONDAMNER la SAS BON AIR à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS BON AIR aux entiers dépens de la procédure d'appel.' Dans ses conclusions d'intimé en date du 29 mars 2025, la SAS BON AIR demande à la cour d'appel de: '' RECEVOIR la SAS BON AIR en toutes ses présentes demandes et les dire fondées. ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024, dans lequel le juge de l'exécution a : « Dit la contestation de la SAS BON AIR recevable, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2023, par l'étude CIRBA & TUTTLE, commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de M. [J] [S], sur les comptes de la SAS BON AIR, entre les mains de la Caisse d'Epargne CEPAC, pour la somme de 21.453,50 euros, en vertu d'un jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BON AIR suivant exploit en date du 06 octobre 2023, Condamne M. [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, Déboute M. [J] [S] de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion, Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution du 29 septembre 2023 et de mainlevée de la présente procédure. » En conséquence, ' DEBOUTER Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' DEBOUTER Monsieur [J] [S] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, non fondé en l'espèce ; En tout état de cause, ' CONDAMNER Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. Lors des débats à l'audience du 14 novembre 2025, la cour a informé le conseil de l'appelant que son dossier de plaidoiries devra être déposé avant le 21 novembre 2025 et, que, à défaut, il sera statué sans les pièces. Force est de constater que le conseil de Monsieur [J] [S] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries avant le 21 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres a assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la saisie attribution a été pratiquée par Monsieur [J] [S] alors que ce dernier savait que la somme de 18'000 € correspondant à l'indemnité due par la SAS BON AIR au titre de la dépossession de son bien immobilier avait été consignée par la débitrice à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce dont elle avait informé Monsieur [J] [S] par courrier du 31 mai 2023, lui rappelant en outre les démarches à effectuer et les pièces à fournir pour obtenir la déconsignation de cette somme valant déjà paiement. Tant en première instance qu'en cause d'appel, force est de constater que Monsieur [J] [S] ne rapporte pas la preuve des démarches entreprises aux fins d'obtenir la déconsignation de la somme de 18'000 €, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi la saisie attribution litigieuse s'avérait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il résulte également des pièces de la procédure que la SAS BON AIR a effectué le 21 novembre 2023, au titre de l'indemnité de dépossession foncière, un virement d'un montant de 18'000 € au profit de Monsieur [J] [S]. En cause d'appel, Monsieur [J] [S] sollicite que la SAS BON AIR procède à la déconsignation de la somme de 21'453,50 € mais ne produit aucun décompte aux fins de justifier du montant de la somme réclamée. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2023, par l'étude CIRBA & TUTTLE, commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de Monsieur [J] [S], sur les comptes de la SAS BON AIR, entre les mains de la Caisse d'Epargne CEPAC, pour la somme de 21.453,50 euros, en vertu d'un jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BON AIR suivant exploit en date du 06 octobre 2023 et a condamné Monsieur [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Force est de constater que Monsieur [J] [S] n'expose aucun moyen et ne verse aux débats aucune pièce justificative à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [S] de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion. L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la SAS BON AIR, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [J] [S]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Monsieur [J] [S] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la SAS BON AIR la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Succombant, Monsieur [J] [S] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes; Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la SAS BON AIR la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens de la présente instance. Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6969092acdc6046d476915b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel