Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69690d22cdc6046d4769a09b
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mercredi 14 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K minute 26/02 APPELANTE Mme [J] [N] épouse [P] née le 10 Avril 1962 à [Localité 4] demeurant au [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], avisée, comparante, assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] avisé, non représenté M. [H] [P] Tiers, avisé, comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M ARLAUX Jean-Pascal, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mercredi 14 janvier 2026 à 10 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 14 janvier 2026 à 13h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 14 janvier 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Par décision du directeur du 29 décembre 2025 à 13h17, Mme [J] [N] épouse [P] a été admise en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de M [H] [P] , son fils. Par requête du 2 janvier 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par courrier daté du 7 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date, M Mme [J] [N] épouse [P] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2026 à 10h15. Suivant avis écrit du 13 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, Mme [J] [N] épouse [P] indique qu'elle se sent mieux , qu'elle est soutenue par sa famille et que le traitement médical lui est bénéfique.Lors des débats, elle fait valoir qu'elle a commencé un mal-être depuis l'enfance en raison de difficultés familiales. Elle va bénéficier d'une prochaine permission de sortie. M [H] [P] fils de la patiente ayant demandé la mesure indique avoir rencontré le médecin et souhaite que sa mère puisse sortir quand le médecin considérera qu'elle sera prête. Le conseil de Mme [J] [N] épouse [P] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente évoluant plus favorablement et étant d'accord pour poursuivre son traitement à l'extérieur, ayant deux enfants plus jeunes à charge . Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [J] [N] épouse [P] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 13 janvier 2026 à 11h08 du Docteur [I] [L] que l'hospitalisation de la patiente , connue depuis l'enfance pour des troubles psychiques, fait suite à deux passages à l'acte suicidaires en 72 heures. Elle présentait à son arrivée une absence de critique de ses gestes qui persiste à ce jour et un refus des soins. Son état clinique évolue. Le médecin préconise le maintien de cette mesure pour permettre une observation des troubles et installer un traitement approprié. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Ainsi , l'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et bénéficier d'un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRME'l'ordonnance attaquée'; LAISSE les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - Mme [J] [N] épouse [P] - Maître Alain REISENTHEL - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mercredi 14 janvier 2026 N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K à l'audience publique du mercredi 14 janvier 2026 à 10 H 15 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre Mme [J] [N] épouse [P] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-3 du code de la santé publique à la demarticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69690d22cdc6046d4769a09b
Données disponibles
- Texte intégral
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