Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69690f02cdc6046d4769ce4f
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEF Minute électronique Ordonnance du mardi 13 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [R] né le 26 Novembre 2004 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 13 janvier 2026 à 16 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 janvier 2026 à 16 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 13 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [R] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifiée à 15h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an délivrée dans la même décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2026 à 16h08 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [R] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M [Y] [R] du 12 janvier 2026 à 13h19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les moyens tirés de l'irrégularité de la requête et de l'absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable. Sur la deuxième prolongation de la rétention et les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat marocain le 11 décembre 2025 et effectué une demande de routing le 12 décembre 2025. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la seconde prolongation. Afin de faciliter la reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines, des auditions consulaires ont été programmées les 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026, auxquelles M [Y] [R] a refusé de se présenter. Il en résulte que l'intéressé, qui a nécessairement retardé l'exécution de la mesure d'éloignement en raison de son obstruction, ne saurait utilement invoquer l'absence de diligences de l'administration et ce d'autant, qu'une nouvelle demande d'audition consulaire a été formulée le 9 janvier 2026 à 08h36. Il n'est pas non plus nécessaire de demander un nouveau routing, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 2° et 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 janvier 2026 : - M. [Y] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [R] le mardi 13 janvier 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 13 janvier 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 13 janvier 2026 N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEF
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69690f02cdc6046d4769ce4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel