Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69690f08cdc6046d4769d0cc
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSED Minute électronique Ordonnance du mardi 13 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [X] né le 05 Avril 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 13 janvier 2026 à 18 H 11 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 janvier 2026 à 12 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 12 h 29 et 12 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal émis à 12 h 00 par le greffe du centre de rétention administrative de [2] reçu ce jour par mail à 12h 10 au greffe de la cour d'appel de céans indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 15" ; Vu la plaidoierie de Maître Bruno BUFQUIN ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [X] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifiée à 16h40. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 11 janvier 2026 à 12h18 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [X] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M [M] [X] du 12 janvier 2025 à 12h29 et 12h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête , du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel sera déclaré recevable, malgré le dépassement des délais, en raisons des difficultés techniques rencontrées par l'appelant, dont il est justifié. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille , Mme [B] [R], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 17 novembre 2025 Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En application de l'article L 743-11 du code précité , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. " L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le premier juge a dûment relevé les diligences accomplies par l'administration. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) Il n'est pas non plus nécessaire de demander un nouveau routing, dans l'attente de l'identification de l'étranger par son pays d'origine, préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie alors qu'il ressort de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Douai le mardi 6 janvier 2025 RG 26/00017 que selon courriel adressé par le représentant de la préfecture du Nord au greffe de la présente juridiction le 5 janvier 2026 à 13h47 cette administration a reçu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour la dernière fois le 16 décembre 2025. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSED REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 janvier 2026 : - M. [M] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [X] le mardi 13 janvier 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 13 janvier 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 13 janvier 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSED
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 743-11 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69690f08cdc6046d4769d0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel