Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696918e0cdc6046d476ad373
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01842 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3AK COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2024 - RG N°24/00451 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] Code affaire : 31B - Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, Greffier, au prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [V] né le 07 Février 1948 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.R.L. SARL CITY CARS RCS de [Localité 1] n°844 655 407 Sise [Adresse 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 janvier 2025 par dépot à étude ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé. ************* Le 18 juin 2024 en l'absence de comparution de la société City Cars, retenant que le demandeur ne démontrait pas l'obligation contractuelle d'établissement de la carte grise qu'il invoquait à l'encontre de la défenderesse, le tribunal a : - débouté M. [V] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 3 septembre 2020 entre M. [V] et la société City Cars ; - débouté M. [V] de sa demande de remboursement du prix de vente ; - débouté M. [V] de sa demande tendant à faire venir récupérer le véhicule par la société City Cars à son domicile sous astreinte de 50 euros par jour ; - débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance ; - débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ; - débouté M. [V] de sa demande de condamner la société City Cars à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance. M. [V] a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par conclusions transmises le 24 janvier 2025, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 1217, 1229 et 1615 du code civil, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, -d'infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués': * débouté M. [V] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 3 septembre 2020 entre M. [V] et la société City Cars ; * débouté M. [V] de sa demande de remboursement du prix de vente ; * débouté M. [V] de sa demande tendant à faire venir récupérer le véhicule par la société City Cars à son domicile sous astreinte de 50 euros par jour ; * débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance ; * débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ; * débouté M. [V] de sa demande de condamner la société City Cars à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, A titre principal - de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Mégane immatriculé CJ 966 KW conclu le 3 septembre 2020 entre M. [J] [V] et la société City Cars ; - de condamner la société City Cars à payer à M. [J] [V] la somme de 1 800 euros correspondant au remboursement du prix de vente ; - de condamner la société City Cars à venir récupérer le véhicule au domicile de M. [G] (sic) et ce sous astreinte de 50 euros par jour ; - de dire que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire : - de condamner la société City Cars à payer à M. [J] [V] la somme de 1800 euros au titre de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : - de condamner la société City Cars à payer à M. [J] [V] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ; - de condamner la société City Cars à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance. M. [V] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société City Cars par acte du 22 janvier 2025 remis à étude. La société City Cars n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobe 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Dans le cadre de la vente d'un véhicule automobile d'occasion, c'est à l'acquéreur qu'il appartient en principe d'effectuer auprès du service compétent les démarches nécessaires à l'établissement à son nom d'un certificat d'immatriculation. Dès lors que M. [V] fait en l'espèce grief à la société City Cars d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas ces démarches, il lui incombe de rapporter la preuve que l'obligation de faire établir une carte grise à son nom avait été expressément stipulée à la charge du vendeur. Or, force est de constater avec le premier juge que cette preuve n'est pas rapportée. Ainsi, ni le bon de commande, ni l'acte de cession produits aux débats ne font mention d'une telle stipulation. Par ailleurs, si M. [V] soutient que le gérant de la société aurait reconnu l'existence de cette obligation lors d'une audition par un officier de police recueillie dans le cadre d'une plainte que lui-même avait déposée contre la société pour escroquerie, il n'est cependant rien versé d'autre à ce sujet qu'un avis de classement à victime, constitué d'un formulaire préimprimé qui est en lui-même parfaitement impropre à établir tant la réalité que la teneur des propos invoqués. S'il est encore fait état, au décours d'un courrier du 3 avril 2023 adressé à la défenderesse par le conseil du demandeur, du versement à la société d'une somme de 180 euros par chèque destinée à financer le certificat d'immatriculation, il n'est fourni aucun justificatif de la remise ni de l'encaissement d'un tel chèque, alors que le bon de commande fait uniquement mention du règlement par chèque d'un acompte de 200 euros. Enfin, si, dans ses écritures, M. [V] fait mention d'une attestation établie par Mme [O] confirmant l'engagement de la société, il doit être constaté à la lecture du bordereau de communication de pièces et à l'examen du dossier de pièces remis à la cour que le document auquel il est fait allusion n'a pas été versé aux débats. Dans ces conditions de preuve défaillante, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté tant la demande principale en résolution du contrat que la demande subsidiaire en dommages et intérêts, ainsi que la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, ces prétentions reposant toutes sur le fondement du manquement contractuel insuffisamment caractérisé. M. [V] sera condamné aux dépens d'appel. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant ; Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. [J] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696918e0cdc6046d476ad373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel