Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696918eacdc6046d476ad424
- Date
- 14 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RG n° 26/00015 COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) N° PORTALIS : DBV7-V-B7K-D3MN ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 14 JANVIER 2026 Dans l'affaire entre d'une part: La personne faisant l'objet de soins: Monsieur [O] [Z] Né le 02 août 1977 à [Localité 1] (971) Actuellement hospitalisée à l'EPSM de [Localité 3], Non comparant, représenté par Me GEOFFROY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, commis d'office, APPELANT Et: D'autre part, Le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, non comparant, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, ayant transmis des réquisitions écrites, ***************** Nous, Guillaume MOSSER conseiller à la cour d'appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffière, Vu les dispositions des articles L.3211-12-4 et L.3211-12 du code de la santé publique, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 décembre 2025 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [Z] depuis le 25 décembre 2025 suite à son admission dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre de cette décision par courrier du 6 janvier 2026, Vu le certificat médical en date du 8 janvier 2026 « d'inaptitude à l'audition », Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 8 janvier 2026 à 9h42, Vu l'audience publique qui s'est tenue le 08 janvier 2026 à 10h30 au siège de la cour d'appel de BASSE TERRE, RAPPEL DE LA PROCEDURE : Le 25 décembre 2025, Monsieur [O] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète sans tiers, en cas de péril imminent. L'admission en soins psychiatriques sans consentement a été décidée le 25décembre 2025 sur la base d'un certificat établi par le Docteur [C] du pôle de psychiatrie Adulte de la Grande-Terre, visant les motifs suivants : « agitation psychomotrice, déni des troubles, hallucinations intrapsychique ». La décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence a été signée le 26 décembre 2025 à 11h33 par Monsieur [J], directeur adjoint de l'EPSM de [Localité 3]. Le 26 décembre 2025 à 11h12, le Dr [K], médecin psychiatre à l'EPSM de [Localité 3], a rédigé un certificat médical 'de 24H' en vue du maintien des soins en péril imminent, en indiquant notamment : « patient fortement sédaté compte tenu des circonstances de l'hospitalisation et de ses antécédents. A maintenir dans l'immédiat pour l'observer cliniquement » et en considérant qu'il existe un péril imminent pour sa santé. Le 28 décembre 2025, le Dr [H], médecin psychiatre à l'EPSM, a rédigé un certificat médical 'de 72h' en vue du maintien des soins en péril imminent, en indiquant notamment : « patient hospitalisé pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique suite à une rupture du traitement et troubles du comportement. A l'examen patient calme, discours clair, pense qu'il a le droit d'arrêter le traitement sans l'avis du médecin. Déni total des troubles motivants l'hospitalisation, fiable insight. » et en considérant qu'il existe un péril imminent pour sa santé. La décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence a été signée le 28 décembre 2025 à 13h42 par Mme [L], administratrice de garde à l'EPSM de [Localité 3]. Le 30 décembre 2025, le Dr [K], médecin psychiatre à l'EPSM, a rédigé un avis motivé conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1-II du code de la santé publique en indiquant notamment : « Patient déjà hospitalisé à 8 reprises en psychiatrie en Guadeloupe et, auparavant plusieurs fois en Métropole. Idées obsédantes avec syndrome d'influence par le biais de matériels technologiques. Convictions délirantes totales. Epuisement psychologique et accès anxieux majeurs. » Par ordonnance du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z]. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier du 6 janvier 2026. Il sollicite la réformation de cette décision et la main levée de l'hospitalisation sans consentement. Il indique qu'il se sent en plein possession de toutes ses capacités mentales et psychologiques, qu'il a certaines responsabilités personnes qu'il ne tient plus à repousser. Aux termes du certificat médical rédigé le 8 janvier 2026, le Dr [K] a indiqué que Monsieur [Z] ne peut pas se présenter à l'audience pour les motifs suivants : « somnolence trop prononcée ». Lors de l'audience, Me GEOFFROY s'en est rapportée aux éléments médicaux et notamment les certificats de 24 et 72 heures. Dans ses réquisitions écrites du 8 janvier 2026, le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance du 31 décembre 2025, la procédure étant régulière et l'hospitalisation complète justifiée par les éléments médicaux. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel formé par Monsieur [Z] le 6 janvier 2026 à l'encontre de la décision rendue le 31 décembre 2025 est donc recevable. Sur le fond : L'article L.3212-1-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La mainlevée de la mesure ne peut donc être ordonnée que si l'une ou l'autre des conditions prévues par l'article L.3212-1-1 précité ne sont plus remplies à la date à laquelle le juge statue. En l'espèce, le juge de première instance a considéré que Monsieur [Z] « demeure totalement acquis à son délire, avec un épuisement psychologique et un état anxieux majeur » pour justifier la poursuite des soins en hospitalisation complète. En appel, le certificat de non audition mentionnant une « somnolence trop prononcée » confirme l'état d'épuisement relevé. Les troubles mentaux constatés par les médecins tels que « la décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique », « les idées obsédantes avec syndrome d'influence par le biais de matériels technologiques. Convictions délirantes totales. » et le déni de Monsieur [Z] pensant qu'il peut arrêter les soins, permettent de confirmer que ses troubles rendent impossible son consentement. Les documents médicaux établissent notamment qu'il est nécessaire de maintenir Monsieur [Z] pour « l'observer cliniquement ». La surveillance médicale régulière s'impose à l'appelant et seule l'hospitalisation complète permet cette mesure de surveillance. Par conséquent, il conviendra de confirmée l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 2] le 14 janvier 2026, Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696918eacdc6046d476ad424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel