Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696923a2cdc6046d476c5e91
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 403 231 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 12 JANVIER 2026 N° 2025/ 74 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AR [L] [J] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 12 janvier 2025 à Me HAAZ, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 17 octobre 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette AUBEL, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 17 octobre 2024, [L] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 11 jours du 20 juillet 2023 au 31 janvier 2024. Il sollicite la somme de 14 032,31 € au titre du préjudice moral Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 janvier 2025 proposant d'allouer 10.000 € au titre du préjudice moral ; Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juillet 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'homicide volontaire, le requérant, qui a bénéficié le 25 juillet 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 5], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois et 11 jours. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [L] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 8.000 € tant au regard de son âge (44 ans) lors de son placement en détention pour 6 mois et 11 jours que de son casier judiciaire portant trace d'une condamnation pour stupéfiants, non assortie d'un mandat de dépôt, de sorte que le 'choc carcéral' en est majoré, sans que la qualification criminelle des faits n'ait d'incidence indemnisable, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], néanmoins non objectivées en l'espèce, malgré un rapport du [4] de 2015, antérieur de 10 ans, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [L] [J] recevable. Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [L] [J] Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696923a2cdc6046d476c5e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel