Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696923aecdc6046d476c65c9
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 12 JANVIER 2026 N° 2025/ 69 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCW5 [O] [L] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 12 janvier 2026 à Me GUENDOUZ, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 24 mai 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 24 mai 2024, [O] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 14 jours, du 8 septembre au 22 novembre 2023 Il sollicite la somme de 17.307 € se décomposant comme suit : - 9 000 € au titre du préjudice moral - 7 307 € au titre du préjudice matériel - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 3 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi, mais subsidiairement proposant d'allouer 4000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel Vu les conclusions du procureur général en date du 5 mars 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 7 mai 2025 ; Vu les observations des parties à l'audience du 19 mai 2025, le requérant ayant changé d'avocat, le renvoi pour production de nouvelles pièces; le 16 juin 2025, nouveau renvoi; le 8 septembre 2025, ultime renvoi; Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-pourvoi adressés par le requérant le 24 novembre 2025; Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 : EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence sur personne vulnérable suivie d'ITT le requérant, qui a bénéficié le 22 novembre 2023 d'une relaxe par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 14 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 7.307 € au titre de la perte de revenus, justifiant partiellement de son préjudice et de son licenciement pour abandon de poste; il lui sera alloué la somme de 5.000 € à ce titre. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [O] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 € tant au regard de son âge (52 ans) lors de son placement en détention pour 2 mois 14 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 11 condamnations, dont 3 assorties d'un mandat de dépôt, diminuant ainsi les effets du 'choc carcéral', et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [L] recevable. Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [O] [L] Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696923aecdc6046d476c65c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel