Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69693020cdc6046d476d93ee
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 12 993 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2026 N° 2026 / 009 N° RG 24/01150 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPZC S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C/ [M] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel LECOLIER Me Céline VERGELONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05471. APPELANTE S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel LECOLIER, membre de l'association KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON, constituée dans cette affaire en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me Tahani M'BAREK, avocat au barreau de TOULON suivant décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2018, la [Adresse 4] et Monsieur [M] [B] ont conclu une convention d'ouverture d'un compte de dépôt stipulant une autorisation de découvert de 1.000 €. Le découvert ayant atteint la somme de 10.129,93 €, la banque a procédé à la clôture du compte le 15 septembre 2021. Le 25 novembre 2022, elle a cédé un portefeuille de créances à la société B-SQUARED INVESTMENTS, comprenant celle détenue à l'encontre de M. [B]. Le cessionnaire a mis le débiteur en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 février 2023, revenue non réclamée. Par exploit délivré le 31 août 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a signifié l'acte de cession à M. [M] [B] et l'a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 10.129,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023. Le défendeur n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le tribunal a relevé d'office la forclusion de l'action en paiement sur le fondement de l'article R 312-35 du code de la consommation, en retenant que celle-ci aurait dû être introduite dans le délai de deux ans suivant la date du dépassement du découvert autorisé intervenu le 4 juin 2021. La société B-SQUARED INVESTMENTS a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, elle fait valoir que le point de départ du délai pour agir se situait en réalité trois mois après le dépassement non régularisé, soit le 4 septembre 2021, de sorte que sa demande n'est pas forclose. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de déclarer son action recevable, - de condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 10.129,93 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, - et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s'approprier les motifs du jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. DISCUSSION L'article L 311-1-13° du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l'autorisation de découvert convenue. En vertu de l'article L 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. L'article R 312-35 dispose d'autre part que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le dépassement, au sens de l'article L 311-1-13°, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ du délai de forclusion se situe non pas à la date du dépassement du découvert autorisé, mais trois mois après un tel dépassement non régularisé. En l'espèce, le plafond du découvert autorisé de 1.000 € ayant été dépassé à compter du 4 juin 2021, et ce dépassement n'ayant pas été régularisé par la suite, le point de départ du délai pour agir se situait au 4 septembre 2021, de sorte que l'action introduite par l'assignation du 31 août 2023 n'est pas forclose. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Juge recevable l'action en paiement introduite par la société B-SQUARED INVESTMENTS, Condamne Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 10.129,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69693020cdc6046d476d93ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel