Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696936eacdc6046d476fef86
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Janvier 2026 AB / NC --------------------- N° RG 25/00129 N° Portalis DBVO-V-B7J -DKD7 --------------------- SARL GOODIAG SA AXA FRANCE IARD C/ SCI JCB-CL ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 15-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL GOODIAG agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS [Localité 7] B 845 142 348 [Adresse 1] [Localité 4] SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS [Localité 8] 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Manuel FURET, SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 janvier 2025, RG 24 294 D'une part, ET : SCI JCB-CL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 7] 830 791 141 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 novembre 2025 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par la SARL GOODIAG et la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 janvier 2025. Vu les conclusions de la SARL GOODIAG et la SA AXA FRANCE IARD en date du 16 mai 2025. Vu les conclusions de la SCI JCB-CL en date du 4 août 2025. Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025 ------------------------------------------ Suivant acte notarié en date du 22 septembre 2023, la SCI JCB-CL et M [G] [L] ont signé une promesse unilatérale de vente expirant le 22 janvier 2024, portant sur un bien immobilier situé à AGEN [Adresse 5] et [Adresse 3] section BE Lot n° 24 pour un prix de 173.000 euros commission d'agence incluse dont 12.100 euros pour les meubles. Le 19 juin 2023, soit trois mois avant la signature de la promesse, un rapport officiel de diagnostic a été établi par la société GOODIAG à l'enseigne DIAGAMTER, précisant que l'investigation menée n'a pas permis de repérer la présence de termites et l'activité ou des indices d'infestation de termites. La promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 22 septembre 2023, vise en page 30, l'état parasitaire en date du 19 juin 2023, et reprend au titre de la rubrique DIAGNOSTIC les constatations précitées à savoir, que l'investigation menée n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites. Le 15 janvier 2024, un second rapport officiel de diagnostic a été rédigé en prévision du rendez-vous de signature de l'acte de vente définitif arrêté au 16 janvier 2024. Ce second rapport mentionne en page 3/34 au titre de la présence de termites que l'investigation menée a permis de repérer la présence d'indices d'infestation de termites. Le 16 janvier 2024, la date de signature de l'acte de vente définitif n'a pas été maintenue, le bénéficiaire de la promesse souhaitant un délai de réflexion supplémentaire. Le 18 janvier 2024, un 3ème rapport a été établi par la société A-B DIAGNOSTICS et conclut en la présence d'anciennes traces d'infestation due aux termites, seulement sur la partie basse de l'escalier. Pas de termites vivants. Présence d'un ancien traitement contre les termites est mentionné en page 4/11 : Etat relatif à la présence de termites : NÉANT. Compte tenu des conclusions des 2ème et 3ème diagnostics, révélant la présence d'indices d'infestation de termites, contrairement au 1er diagnostic n'en mentionnant pas, le bénéficiaire de la promesse a renoncé à se porter acquéreur de l'appartement. Le 24 janvier 2024, par-devant Notaire, la SCI JCB-CL et l'acquéreur ont alors, d'un commun accord, résilié la promesse de vente signée le 22 septembre 2023. L'acte de résiliation stipule qu'en vue de la signature de l'acte de vente réitérant la promesse, un renouvellement du rapport termite a été effectué ; Ce dernier révèle l'existence de : présence de termites, l'investigation menée a permis de repérer la présence d'indices d'infestation de termites. Le 4 juin 2024, la SCI JCB-CL a vendu l'appartement au prix de 162.500 euros, 12.100 euros pour les meubles. Le 16 août 2024, la SCI JCB-CL a assigné la SARL GOODIAG, ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD en réparation de son préjudice résultant de la baisse de prix, consentie en faveur du nouvel acquéreur, soit à la somme de 7.500,00 euros, outre 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire, en date du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - déclaré la société GOODIAG à l'enseigne DIAGAMTER contractuellement responsable du défaut de signature de l'acte de vente définitif, pour avoir omis de remettre au plus tard à la date de signature de la promesse unilatérale de vente un état parasitaire mentionnant la présence de traces d'infestation de termites, déterminant de l'engagement contractuel de l'acquéreur. - condamné solidairement la société GOODIAG avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JCB-CL la somme de 5.000 euros à titre de dédommagement. - condamné solidairement la société GOODIAG et AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La SARL GOODIAG et la SA AXA FRANCE IARD demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - juger que la responsabilité de la société GOODIAG n'est pas engagée notamment en raison de l'absence de toute faute contractuelle lui étant imputable et exclure en conséquence toute mobilisation de garantie de la compagnie AXA - rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre, - condamner la SCI JCB-CL à verser aux appelantes la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SCI JCB-CL aux entiers dépens de l'instance. La SCI JCB-CL demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses écritures. - débouter la société GOODIAG et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur appel, ce dernier étant mal fondé. - confirmer en conséquence le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions. - y rajoutant, condamner conjointement et solidairement la société GOODIAG et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il revient à la partie qui engage la responsabilité contractuelle de démontrer la faute de son cocontractant, l'existence d'un préjudice et celle d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la faute est constituée, la société GOODIAG n'a pas décelé la présence de termites dont était effectivement infesté l'immeuble. La SCI JCB-CL espérait vendre le 22 janvier 2024, un immeuble exempt de termites pour un prix de 173.000 euros commission d'agence incluse. La SCI JCB-CL a vendu le 4 juin 2024, un immeuble infesté de termites, pour un prix de 162.500 euros commission d'agence incluse. Or, lors du diagnostic de GOODIAG, l'immeuble était effectivement infesté de termites, la valeur de l'immeuble au jour du diagnostic était donc celle à laquelle il a été vendu. La SCI JCB-CL ne subit donc aucun préjudice. Ainsi la demande aux fins d'obtenir à titre de dommages intérêts la différence entre les deux sommes qui vise à percevoir un gain frauduleux, ne peut prospérer. La SCI JCB-CL est déboutée de sa demande et le jugement réformé en ce sens. La SCI JCB-CL succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 3.000,0 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la SCI JCB-CL de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne la SCI JCB-CL à payer à la SARL GOODIAG et à la SA AXA FRANCE IARD prises en leur ensemble, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI JCB-CL aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696936eacdc6046d476fef86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel