Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69693e29cdc6046d47706b2c
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 422 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 25/00811 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FHA Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS - 3809 Maître [Z] [H] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 copie dossier ORDONNANCE Le 13 Janvier 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE La SOCIETE GENERALE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et par Maître Hugues MARTIN, de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au Barreau de PARIS Par acte en date du 7 janvier 2025, Madame [J] fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant la présente juridiction afin qu'elle soit notamment condamnée à lui rembourser la somme de 4 225,55 Euros ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 133-17 à L 133-20 du Code Monétaire et Financier. * * * Par conclusion du 31 mars 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi le Juge de la mise en état afin que l’action de Madame [J] soit déclarée irrecevable comme étant forclose en application de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier. Madame [J] a conclut au rejet de cette fin de non-recevoir et sollicité une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se désiste finalement de son incident et conclut au rejet de la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant que chacune des parties conserve ses frais à sa charge. Madame [J] demande au Juge de la mise en état de donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son désistement d'incident mais maintient sa demande de condamnation du défendeur à en supporter les dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Il sera donné acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle se désiste de son incident. Elle explique sa position par une décision rendue par la cour de cassation le 2 juillet 2025, postérieurement au dépôt de ses conclusions d'incident, qui s'est prononcé sur la nature du signalement nécessaire (signalement à la banque ou action en Justice) devant émaner du client pour interrompre le délai de forclusion de 13 mois de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier. Elle précise qu'il existait jusque là des divergences jurisprudentielles sur l'interprétation de ce texte. Madame [J] réplique qu'elle a engagé des frais spécifiques pour défendre à la fin de non-recevoir invoquée par la banque. En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Si ce texte concerne l'extinction de l'instance, il peut en être fait application par parallélisme pour un désistement d'incident. Les dépens resteront donc à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Quels que soient les motifs pour lesquels la banque a soulevé cet incident puis s'en est désistée, il a conduit Madame [J] a prendre des conclusions pour se défendre, de sorte qu'il est équitable de condamner la banque à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire ; Constatons le désistement d'incident de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Condamnons la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [J] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l'incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [J] qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet ou de radiation. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 13 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69693e29cdc6046d47706b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA