Tribunal JudiciaireTPX SGL JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69694516cdc6046d4770db04
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 37 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00776 - N° Portalis DB22-W-B7J-THHR Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE C/ Madame [L] [Z] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 DEMANDEUR : Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, déclarée à la préfecture de police de Seine-[Localité 8] sous le numéro 92-2957-W51105946 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Olivier QUEFFELEC, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Madame [L] [Z], née le 23 décembre 1975 à [Localité 6] (Roumanie) - demeurant [Adresse 1] Comparante en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Emmanuelle GUICHETEAU 1 copie certifiée conforme à : Madame [L] [Z] RAPPEL DES FAITS L'association Habitat et Humanisme Ile de France a conclu avec madame [F] [Z] une convention d'occupation temporaire d’une année pour un logement situé [Adresse 2] par contrat du 12 décembre 2019, pour une indemnité d’occupation de 377,59 €, outre 130 € au titre des charges mensuelles, payables à terme échus. Madame [F] [Z] se maintenant dans les lieux, l'association Habitat et Humanisme Ile de France lui a délivré une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 5 août 2024, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour faire constater la résiliation du contrat d'occupation temporaire, dire que Madame [F] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis 5 septembre 2024, être autorisée à faire procéder à son expulsion et à l’enlèvement, au tranfert et à la séquestration de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle cours, charges comprises, d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 13 novembre 2025, l'association Habitat et Humanisme Ile de France - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [F] [Z], comparaît. Elle expose ne plus travailler depuis septembre 2024, avoir des enfants placés, vouloir retourner en Roumanie et être mieux dans une chambre d’hôtel. Elle expose rencontrer des bénévoles depuis 3 ans et avoir beaucoup de démarches administratives à effectuer. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILITION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE : Le code civil prévoit en son article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation dispose que nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. La convention d’occupation temporaire signée entre les parties précise en préambule que les familles logées doivent participer activement à (la) démarche (pour trouver un logement adapté à leurs besoins et disponibilités), leur hébergment ne pouvant qu’être temporaire. La convention précise à ce titre que l’association-locataire, compte tenu des objectifs de relogement définis conjointement avec l’occupant, met à disposition de l’occupant le bien sus-visé pour une durée de 12 mois. Une nouvelle convention pourra être signée aux mêmes conditions [...] si l’assocaition [...] justifie que ce renouvellement est de nature à permerttre la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place. La durée totale d’occupation, renouvellement(s) compris, ne pourra excéder deux ans. L'association Habitat et Humanisme Ile de France justifie qu'elle a fait délivrer à madame [F] [Z] une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 5 août 2024 et que ce courrier, dument distribué est resté vain depuis lors. Par ailleurs, il apparaît que madame [F] [Z] n’adhère plus au suivi social, qui est pourtant une condition essentielle pour son hébergement comme cela est stipulé à plusieurs reprises dans la convention signée entre les parties. Cette convention prévoit expressément et de manière réitéré un hébergement temporaire. Cette condition est substancielle, elle est précisée en caractères gras dans un préambule encadré et dans le corps des conditions. Force est de constater que la condition de durée est désormais largement dépassée de plus de 5 ans, madame étant entrée dans les lieux le 13 décembre 2019, soit il y a 6 ans. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire signée entre les parties. De ce fait, madame se trouve occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Madame [F] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la contribution contracutelle, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association Habitat et Humanisme Ile de France , madame [F] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclu le 12 décembre 2019 entre l'association Habitat et Humanisme Ile de France et madame [F] [Z] concernant le logement sis situé [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Madame [F] [Z], occupant désormais sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Habitat et Humanisme Ile de France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à l'association Habitat et Humanisme Ile de France une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la contribution contractuelle, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise effective des clefs ; CONDAMNE madame [F] [Z] à verser à Habitat et Humanisme Ile de France une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [F] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 353-20 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69694516cdc6046d4770db04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA