Tribunal JudiciaireCIVIL (1ère Chambre)
Tribunal Judiciaire · CIVIL (1ère Chambre) — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69694842cdc6046d477115ee
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 54 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 N° RG 23/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CUZL AFFAIRE : [I] [N] C/ [B] [N], [F] [N] épouse [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier. * * * * DEMANDERESSE : Madame [I] [N] née le 27 Mai 1958 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Retraitée, demeurant 2 chemin de la fontaine Douaie - 89850 VALLAN représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau D’AUXERRE DÉFENDEURS : Monsieur [B] [N] né le 02 Novembre 1956 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant 6, Rue de l’Eglise - 89580 VALLAN représenté par Me Véronique LYAND, avocat au barreau D’AUXERRE Madame [F] [N] épouse [S] née le 11 Mai 1954 à AUXERRE (89000) de nationalité Française, demeurant 13 rue de l’Eglise - 89850 VALLAN Non constituée * * * * EXPOSÉ DU LITIGE De l’union ayant existé entre Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934, décédé le 4 novembre 2018, et Madame [G] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932, décédée le 12 mai 2016, sont issus trois enfants : - Madame [F] [N] épouse [S], née le 11 mai 1954, - Monsieur [B] [N], né le 2 novembre 1956, - Madame [I] [N], née le 27 mai 1958. Suivant acte de donation partage reçu le 3 juillet 2006 par Maître [R] [V], notaire à Avallon (89), Monsieur [K] [N] a fait donation à ses trois enfants de biens mobiliers et immobiliers d’une valeur totale de 176 076 euros soit 58 692 euros chacun. Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2019, Madame [I] [N] a fait assigner son frère et sa soeur devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de solliciter principalement la désignation du président de la chambre départementale des notaires de l’Yonne en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des sucessions de ses parents. Selon jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a désigné le cabinet AJRS, en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire sucessoral, aux fins d’administrer provisoirement les biens des de cujus. Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a : - déclaré Madame [I] [N] irrecevable en ses demandes tendant au partage judiciaire des sucessions de Monsieur [K] [N] et de Madame [G] [O] épouse [N] et de ses demandes subséquentes en désignation du Président de la Chambre départementale des notaires et d’un juge commis, - déclaré Madame [I] [N] irrecevable en son action en réduction de la donation-partage effectuée par Monsieur [K] [N] selon acte de Maître [V] en date du 3 juillet 2006, - condamné Madame [I] [N] à payer à Madame [F] [N] épouse [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée Madame [I] [N] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [I] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné Madame [I] [N] aux entiers dépens. Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [I] [N] a assigné Madame [F] [N] épouse [S] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE. Le 7 novembre 2023, Madame [I] [N] a initié un incident aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, Madame [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’AUXERRE d’une action en retranchement des dispositions du jugement rendu le 29 novembre 2021. Par jugement en date du 14 mai 2024, Madame [I] [N] a été déboutée de son action en retranchement du jugement rendu le 29 novembre 2021. Par ordonnance en état en date du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a : - sursis à statuer ; - désigné Madame [E] [U] en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose les parties. Aux termes d’un procès-verbal de médiation en date du 24 mars 2025, les trois indivisaires se sont accordés sur la désignation de Maître [M], Notaire à AUXERRE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions. Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état d’AUXERRE a ordonné la radiation de l’incident diligenté par Madame [I] [N]. Par requête déposée le 17 septembre 2025, Madame [I] [N] a sollicité l’homologation du procès-verbal de médiation sur le fondement de l’article 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, issu de l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 et par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025 à la partie défaillante, Madame [I] [N] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815 du Code civil, 1360, 1361, 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, de : - Homologuer le PV de la médiation partielle tenue en date du 24 mars 2025 par Mme [U] et prendre acte du fait que les indivisaires ont désigné Me [W] [M] en qualité de Notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions de : Monsieur [K] [N], né à VALLAN le 14 janvier 1934, de son vivant agriculteur, demeurant 6 Rue de l’Église à VALLAN, décédé chez sa fille [I] [N] au 2 Chemin de la Fontaine Douaie à VALLAN, le 04 novembre 2018 ;Et de Madame [G], [X] [O] épouse [N] née le 06 juin 1932 à AUXERRE, épouse séparée de biens, décédée à AUXERRE le 12 mai 2016. - Désigner tel de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés. Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’Auxerre, - Dire qu’en cas de difficultés quelconque au sujet notamment De la détermination du patrimoine De l’estimation des biens meubles et immeubles, de la réserve héréditaire, et de la quotité disponible Autoriser le notaire, le cas échéant et pour déterminer la quotité disponible et la réserve de chaque indivisaire à saisir Monsieur [H] [P] ou tout autre expert immobilier afin de procéder à l’évaluation de la nue-propriété des biens reçus par Monsieur [B] [N] à la date de la donation par lui reçue. Dire que le notaire devra déterminer la propriété des parcelles commune de VALLAN AB 737, AB 739 et AB 741. Et de tout autre sujet de discordance, le Notaire dressera PV de difficultés. - Rappeler que Me [W] [M] disposera d’un délai d’un an pour effectuer la mission qui lui est ainsi confiée. -Débouter en l’état Monsieur [B] [N] de sa demande d’attribution préférentielle et de toutes ses demandes. -Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec autorisation de recouvrement par Me Bruno COUBAT, avocat à Auxerre. -Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [N] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [K] [N], et de Madame [G] [O] épouse [N] et de désigner, conformément au procès-verbal d’accord partiel de médiation, Maître [W] [M], laquelle pourra le cas échéant faire appel à un expert pour donner une estimation de la nue-propriété des biens donnés à Monsieur [B] [N]. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [B] [N] des terres agricoles estiméespar Monsieur [P] à plus de 540 000 € en faisant valoir que ce dernier ne démontre pas disposer des capacités financières pour régler la soulte qu’il devra à ses deux soeurs, en plus de régler les fermages dont il est redevable, et dont il a demandé la compensation sur sa part d’héritage. Elle ajoute que ces terres sont exploitées et sous louées illégalement à son fils [H] sans cession de bail autorisé par les indivisaires ou par le tribunal paritaire des baux ruraux, comme sont exploitées les terres louées à [C] [N] et mises à dispositions de l’EARL sans que ce dernier ne participe à l’exploitation. Elle reproche à l’administrateur judiciaire désigné comme mandataire successoral, d’avoir demandé à l’expert une estimation de la valeur locative des terres louées à bail verbal à Monsieur [B] [N] et à Monsieur [C] [N] et d’avoir refusé que les fermages puissent être calculés par l’expert, alors qu’il existe un débat au fond sur son calcul. Elle conteste à cet égard qu’il ait existé un fermage en denrée. De même, Madame [I] [N] s’oppose à la demande tendant à de Monsieur [B] [N] sollicitant de le déclarer seul propriétaire des parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sans pour autant le démontrer. Elle demande à cet égard que le notaire réunisse les renseignements nécessaires pour connaître le propriétaire desdites parcelles, estimant pour sa part que celles-ci ont pu être apportées par ses parents, avec ou sans contrepartie, lors de la constitution de la société de fait qu’ils avaient créée avant la transformation de l’exploitation en SCEA. Elle souligne à cet égard que les apports de leurs parents n’ont jamais été restitués lors de leur départ, de même que leur compte courant n’a jamais été réglé, une procédure en recouvrement étant actuellement pendante devant la présente juridiction. Madame [I] [N] a déposé de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 800 du Code de procédure civile, de : Rejeter toute conclusions qui seraient notifiées par Monsieur [B] [N] ultérieurement aux présentes conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [B] [N] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 831 du Code civil, de : PRINCIPALEMENT : -Ouvrir les opérations de comptes liquidation partage de la succession [K] [N] et son épouse [G] [O] épouse [N]. -Attribuer préférentiellement à [B] [N] à l’exclusion des parcelles bâties et des parcelles suivantes correspondant aux parcelles utilisées par [I] [N] : * La parcelle AB 621 et AB 620 sur la Commune de VALLAN * La parcelle AB 399 sur la commune de VALLAN * La parcelle ZL 201 sur la commune de VALLAN ; Les parcelles suivantes : Commune d’AUXERRE Commune Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit Auxerre DH 201 LE MOULIN ROUGE 0.2276 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 42 LES GRANDES BERBIENNES 2.521 ZB 43 LES GRANDES BERBIENNES 0.532 ZB 44 LES GRANDES BERBIENNES 0.49 ZB 45 LES GRANDES BERBIENNES 0.865 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 1 LES GRANDES BERBIENNES 0.425 ZB 2 LES GRANDES BERBIENNES 0.2 ZB 3 LES GRANDES BERBIENNES 0.222 ZB 4 LES GRANDES BERBIENNES 0.468 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZP 64 ADROIT DES CHAMPS CHARDONS 0.487 ZP 65 ADROIT DES CHAMPS CHARDONS 3.548 ZP 66 ADROIT DES CHAMPS CHARDONS 4.926 ZP 67 ADROIT DES CHAMPS CHARDONS 3.281 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZP 76 LES CHEMINOTS 1.258 Commune de CHEVANNES Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZR 57 LES TERRES QUARANTE 0.277 ZR 58 LES TERRES QUARANTE 1.918 ZR 59 LES TERRES QUARANTE 0.107 ZR 60 LES TERRES QUARANTE 2.875 ZR 61 LES TERRES QUARANTE 0.226 ZR 64 LES TERRES QUARANTE 0.203 Commune de ESCAMPS Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZN 48 LES CHAILLOUX 0.038 ZN 49 LES CHAILLOUX 1.962 Commune de GY-L’EVEQUE Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit B 412 VALLEE CHAUFOUR 0.135 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit B 473 VERBOUTON 0.0574 B 550 VERBOUTON 0.0736 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit C 447 PRAIRIE D’EMBAS 0.8085 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 41 LA VALLEE DE LA VACHE 0.414 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 56 LA VALLEE DE LA VACHE 1.156 ZA 58 LA VALLEE DE LA VACHE 1.517 ZA 59 LA VALLEE DE LA VACHE 0.561 ZA 60 LA VALLEE DE LA VACHE 0.217 ZA 63 LA VALLEE DE LA VACHE 0.058 ZA 64 LA VALLEE DE LA VACHE 0.222 Commune de JUSSY Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 10 L’HOMME MORT 0.463 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 1 L’HOMME MORT 0.855 ZB 2 L’HOMME MORT 0.597 ZB 3 L’HOMME MORT 0.165 ZB 4 L’HOMME MORT 0.089 ZB 5 L’HOMME MORT 0.051 Commune de MIGE Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit B 1 BOIS DE NARME 7.8228 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit B 384 BOIS GALOIS 1.7917 Commune de PERRIGNY Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit AM 6 LES PRES DE MOCQUESOURIS 1.0082 AM 33 LES PRES DE MOCQUESOURIS 2.8369 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit AM 42 LES PRES DE MOCQUESOURIS 0.0515 Commune de POURRAIN Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZN 24 GOUTTIERES-OUEST 2.04 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZY 5 LES MONTS-MARTINS 8.513 ZY 6 PIECE CHAVANNY 3.04 Commune de VALLAN Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit A 517 LES ROCHES 0.2464 A 518 LES ROCHES 0.1256 A 761 LES ROCHES 0.1319 A 757 LES ROCHES 0.1058 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit A 540 LES ROCHES 0.0239 A 581 LES ROCHES 0.0292 A 589 LES ROCHES 0.0442 A 616 LES ROCHES 0.023 A 618 LES ROCHES 0.0483 A 632 LES ROCHES 0.0484 A 639 LES ROCHES 0.1161 A 667 SOUS LE MOULIN 0.023 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit A 656 LES ROCHES 0.0646 A 657 LES ROCHES 0.0646 A 658 LES ROCHES 0.0624 A 659 LES ROCHES 0.0625 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit A 674 SOUS LE MOULIN 0.0042 A 675 SOUS LE MOULIN 0.0040 A 690 SOUS LE MOULIN 0.0470 A 691 SOUS LE MOULIN 0.0470 A 692 SOUS LE MOULIN 0.0450 A 693 SOUS LE MOULIN 0.0450 A 694 SOUS LE MOULIN 0.0440 A 851 SOUS LE MOULIN 1.0224 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit A 765 PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE 0.1572 A 767 PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE 0.3945 A 771 PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE 0.8142 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit AB 399 PRAIRIE DE LA DOUAIE 0.0188 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 201 LA VALLEE DE CHARTRES 0.0297 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 51 LA COTE AUX LOUPS 1.366 ZA 52 LA COTE AUX LOUPS 1.657 ZA 53 LA COTE AUX LOUPS 3.031 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 68 DESSUS DE BRULE-CHIEN 1.338 ZA 69 DESSUS DE BRULE-CHIEN 0.263 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 72 DESSUS DE BRULE-CHIEN 3.633 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 78 LES VAUFRESMONTS 2.49 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 102 COTAT FILLON 2.182 ZA 103 COTAT FILLON 8.219 ZA 124 COTAT FILLON 0.1538 ZA 125 COTAT FILLON 0.0804 ZA 126 COTAT FILLON 0.0804 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 105 LA VALLEE DE BRULE 5.202 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 119 LA VALLEE GAZON 0.36 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZA 139 COTAT FILLON 0.0666 ZA 140 COTAT FILLON 0.095 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 15 BERBIENNE 1.646 ZB 16 BERBIENNE 3.13 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 19 LES EDIGUERES 2.368 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 60 LES EDIGUERES 0.0118 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 71 LES EDIGUERES 0.2332 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZB 84 LES EDIGUERES 0.1127 ZB 85 LES EDIGUERES 0.05 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZC 90 COTE AUX ROIS 0.11 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZD 32 LES GRANDS CHEILLOIS 0.45 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZD 39 LES GRANDS CHEILLOIS 0.131 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZD 43 LES GRANDS CHEILLOIS 0.599 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZD 61 LES GRANDS HATES 1.55 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZE 33 CHANCELOT 2.709 ZE 34 CHANCELOT 1.652 ZE 35 CHANCELOT 0.19 ZE 36 CHANCELOT 0.093 ZE 40 CHANCELOT 2.54 ZE 42 CHANCELOT 3.205 ZE 43 CHANCELOT 1.476 ZE 44 CHANCELOT 0.261 ZE 45 CHANCELOT 0.159 ZE 63 CHANCELOT 0.368 ZE 64 CHANCELOT 3.163 Total 15.816 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZH 10 CLOUQUETTE 0.819 ZH 11 CLOUQUETTE 1.287 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZH 59 SUR LES MERGERS D’ISSONS 2.337 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZH 85 LES MERGERS D’ISSONS 0.335 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZH 86 LES MERGERS D’ISSONS 0.732 ZH 87 LES MERGERS D’ISSONS 1.175 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 8 LA VALLEE DES VAUX 0.114 ZI 10 LA VALLEE DES VAUX 0.185 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 20 SOUS LES BRULIS 1.571 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 26 SOUS LES BRULIS 2.464 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 114 LA VALLEE DES VAUX 0.0074 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 230 LA VALLEE DES VAUX 0.0726 ZI 234 LA VALLEE DES VAUX 0.0945 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZI 265 LA VALLEE DES VAUX 0.0559 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZK 105 SUR LES TOURNANS 0.096 ZK 106 SUR LES TOURNANS 0.0961 ZK 107 SUR LES TOURNANS 0.5531 ZK 110 SUR LES TOURNANS 0.2278 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZK 31 SUR LES TOURNANS 0.709 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZK 88 SUR LES TOURNANS 0.1403 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 20 LES GRANDS VALLANS 2.895 ZL 131 LES GRANDS VALLANS 1.316 ZL 132 LES GRANDS VALLANS 1.546 ZL 133 LES GRANDS VALLANS UR LES TOURNANS 0.08 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 17 LES GRANDS VALLANS 0.111 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 27 LES GRANDS VALLANS 0.236 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 49 LE BAS DES GRANDS VALLANS 1.915 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZL 56 LES CREAUX 0.602 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 158 BOIS CHAT 0.1054 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 164 BOIS CHAT 0.107 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 233 LES GRANDES PLANTES 1.3227 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 40 CHAMOUX 4.45 ZM 41 CHAMOUX 0.923 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 48 BOIS CHAT 0.936 ZM 49 BOIS CHAT 1.244 ZM 55 BOIS CHAT 1.406 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 71 LES CHAMPS FERES 2.023 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 77 LES CHAMPS FERES 4.365 Désignation cadastrale Contenance en ha Section Numéro Lieu-dit ZM 90 LES GRANDES PLANTES 0.068 ZM 91 LES GRANDES PLANTES 0.064 ZM 95 LES GRANDES PLANTES 3.069 Dire que les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sont des parcelles déjà en propriété de Monsieur [B] [N]. SUBSIDIAIREMENT : Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 seraient propriété de l’indivision, -Attribuer préférentiellement en outre, les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sur la Commune de VALLAN à Monsieur [B] [N]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : -Condamner Madame [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [N] et de son épouse [G] [O] épouse [N] ainsi que l’attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles, à l’exclusion des parcelles situées à VALLAN, cadastrées AB 620, AB 621, AB 399 et ZL 201 utilisées par Madame [I] [N]. Il demande également de le reconnaître seul propriétaire des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741 ou à titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’ils s’agit de parcelles dépendant de l’indivision successorale, de les lui attribuer préférentiellement. A l’appui de sa demande d’attribution préférentielle, Monsieur [B] [N] indique que ni [I] [N], ni [F] [N] ne peuvent remplir les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle de biens agricoles, contrairement à lui-même et ses deux enfants [H] et [C], lesquels exploitent les terres. Il soutient : -que [K] [N] avait constitué le 4 juillet 1988 la SCEA DU MOULIN qui avait pour associé, [K] [N], son épouse [G] [N] et son fils [B] - que le 19 janvier 1999, [C] [N] a commencé à travailler avec son père et son grand-père et est entré au capital de la SCEA DU MOULIN, dont il détenait au début 10 parts sociales, - qu’en 2001, Monsieur [B] [N] a cédé 3310 parts à [C] [N], lequel bénéficiait parallèlement d’une cession de 50 parts de la part de [K] et de 20 parts, de la part de [G] - que [B] [N] a augmenté le capital social de la somme de 52 050 € par abandon de ses créances sur la société, générant ainsi 3310 parts nouvelles - que la SCEA du Moulin a été transformé en GAEC [N], constitué de deux associés, [B] [N] et [C] [N], détenant chacun 3390 parts. - que le 1er avril 2004, Monsieur [H] [N] intégrait le GAEC [N] dont il acquérait 1695 parts de Monsieur [B] [N] - qu’en 2013, le GAEC [N] est devenue l’EARL [N]. Il souligne que l’exploitation des terres agricoles par lui-même et ses enfants [C] et [H] depuis 2001, date du retrait de la société de [K] [N], n’est pas contestée. Il conclut remplir la totalité des conditions prévues par l’article 831 du code civil ainsi qie la condition d’exploitation par ses deux enfants [H] et [C]. Monsieur [B] [N] ajoute avoir formulé une propositon d’achat transactionnelle de l’ensemble du foncier non bâti, à l’exclusion des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741 moyennant la somme de 400 000 €, soit 2442, 05 € par hectare, tenant compte d’une décôte de 20 % par rapport à la moyenne de revalorisation de l’expert (3.074), au regard des motifs suivants - le caractère occupé des terres (décôte de 10 à 15 % possible) - le caractère reconnue par la chambre d’agriculture de Zone Agricole Défavorisée (décôte de 10 à 15 % possible) - la zone de captage des eaux Plaine du Saulce et de la Plaine des Boisseaux (alimentation d’Auxerre), facteur limitatif des itinéraires culturaux (décôte de 15 % possible). Il demande en conséquence l’attribution desdites parcelles à charge de soulte à inclure dans le partage pour une valeur de 400 000 €. Madame [F] [N] épouse [S] n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions notifiées par Madame [I] [N] le 21 octobre 2025, qui avaient pour unique objet d’écarter d’éventuelles nouvelles conclusions de Monsieur [B] [N], sont sans objet, faute de dépôt de conclusions ultérieures par ce dernier. Il sera en conséquence tenu compte des dernières conclusions au fond déposées par Madame [N] avant cette demande procédurale spécifique devenue sans objet. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934 à VALLAN, décédé le 4 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) et de son épouse Madame [G], [X] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016 à AUXERRE (Yonne) L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession de Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934 à VALLAN, décédé le 4 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) et de son épouse Madame [G], [X] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016 à AUXERRE (Yonne) Les conclusions respectives des parties révèlent une absence de communication entre elles expliquant les difficultés à établir un partage amiable, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession. Sur la demande d’homologation du PV de médiation Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ; Aux termes des dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile, “la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la partie la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige”. En l’espèce, le procès-verbal d’accord partiel signé par les parties, stipule : “les parties désignent d’un commun accord Maître [W] [M], notaire à Auxerre afin de dresser les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] et [G] [N]. Il convient d’homologuer cet accord et de désigner en conséquence Maître [W] [M], notaire à AUXERRE. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir. Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits. En application de l'article 1365 du code de procédure civile, il incombera au notaire qui sera désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, ce dernier pouvant si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Les parties sont donc renvoyées pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire qui sera désigné. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d’attribution préférentielle Selon l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Il est constant que l’attribution préférentielle d'une exploitation agricole suppose la réunion de trois conditions en la personne de ses bénéficiaires : ils doivent - avoir la qualité de conjoint survivant ou d'héritier ; - avoir la qualité de copropriétaire de l'exploitation dont ils demandent l'attribution ; - participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur de cette exploitation. Il convient par ailleurs de rappeler que l' attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle, ces derniers devant notamment vérifier que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l' attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l'insolvabilité de l'attributaire. En l’espèce, pour s’opposer à l’attribution préférentielle, Madame [I] [N] fait valoir que Monsieur [B] [N] ne démontre pas disposer de la capacité financière pour régler la soulte dont il serait redevable En l’espèce, les conditions posées par l’article 831 du code civil susvisé sont remplies, et au demeurant non contestées par Madame [I] [N] dans ses écritures, étant précisé que dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants, ce qui est le cas en l’espèce, les enfants de Monsieur [B] [N], héritier, ayant repris l’exploitation familiale. En revanche, Monsieur [B] [N] ne justifie pas disposer des capacités financières pour se voir attribuer préférentiellement l’ensemble des terres agricoles qu’il revendique, alors qu’il a effectué une proposition financière à hauteur de 400 000 €, bien inférieure à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, à hauteur de 520 000 € et qu’il existe par ailleurs d’autres difficultés concernant le règlement des comptes courants des de cujus. Ainsi, faute de justifier disposer de la capacité financière pour régler la soulte afférente à ses demandes d’attribution préférentielle, il ne peut y être fait droit en l’état. Sur les demandes tendant à considérer que Monsieur [B] [N] serait seul propriétaire des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741 En l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir la propriété exclusive de Monsieur [B] [N] sur les parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741, lesquelles sont présumées, sauf preuve contraire non établie en l’espèce, dépendre de l’indivision successorale. Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter la demande de Monsieur [B] [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. * * * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de : Monsieur [K] [N], né à VALLAN le 14 janvier 1934, de son vivant agriculteur, demeurant 6 Rue de l’Église à VALLAN, décédé le 04 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) ;Et de Madame [G], [X] [O] épouse [N] née le 06 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016, à AUXERREincluant, si nécessaire, les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; HOMOLOGUE le procès verbal de médiation partielle signée entre les parties le 24 mars 2025 sous l’égide de Maître [E] [U], médiatrice, En conséquence, COMMET Maître [W] [M], notaire à AUXERRE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir DESIGNE [J] [L] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; ENJOINT notamment aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ; A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ; RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ; RAPPELLE que le notaire commis pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ; DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses demandes d’attribution préférentielle ; DIT que les parcelles situées à VALLAN cadastrées AB 737, 739 et 741 sont présumées, sauf preuve contraire, dépendre de l’indivision successorale. DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage des successions ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 831 du code civil ainsi qie la conditionarticle 1368 du CPC le notaire dresse un état larticle 831 du Code civilarticle 841-1 du Code civil etarticle 453 du Code de Procédure Civile en présenarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 831 du code civil susvisé sont remplies
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL (1ère Chambre)
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69694842cdc6046d477115ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA