Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69694ef5cdc6046d4771805c
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 8] [Localité 2] 13/01/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/05729 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOW4 DEMANDEUR : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO - ME CONFINO JEAN-PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR : S.A.S. TRE ACQUISITION II Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Mathilde D’ESCODECA DE BOISSE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE D’EXPERTISE du juge de la mise en état Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre et Prorogé au 13 Janvier 2026 Le treize Janvier deux mil vingt six. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, modifié par avenant n°1 du 7 octobre 2016, la Société Immobilière de Location, aux droits de laquelle vient TRE Acquisition II (“ TRE Acquisition”), a consenti à la société Electricité de France,, des locaux à usage commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6]. La prise d’effet du bail a été fixée au 21 décembre 2916 pour se terminer le 20 mars 2026. Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2022, TRE Acquisition II a donné congé du bail à EDF pour le 20 décembre 2022, dante de la deuxième échéance triennale, conformément aux dispositions de l’article L.145-4 du Code de commerce, afin de réaliser une opération impliquant la démolition totale de l’ensemble immobilier et la reconstruction d’un ensemble de logements et de commerces, en offrant à EDF le versement d’une indemnité d’éviction conformément à l’article L.145-14 du Code de commerce. Par acte du 13 décembre 2024, la société EDF a assigné la société TRE ACQUISITION II devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société EDF par la société TRE ACQUISITION II à la somme de 8.200.000 € ( huit millions deux cent mille euros). Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société EDF a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise visant à fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société EDF peut prétendre. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société TRE Acquisition II a déclaré s’en remettre au juge de la mise en état quant à cette demande d’expertise, tout en sollicitant que les frais soient pris en charge par la société EDF. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Les parties apportent des éléments divergents quant au montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et ne s’opposent pas sur le principe d’une mesure d’expertise afin d’éclairer la juridiction sur son montant. De fait, une telle mesure est nécessaire pour donner au tribunal des éléments technique permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation requises. Une expertise sera donc ordonnée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 9], ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : [M] [U] [Adresse 1] Mob: . 06.88.92.57.67 [Courriel 5] laquelle aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; - se rendre sur place dans les locaux sis à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 3] ; - visiter les locaux donnés à bail faisant l'objet du refus de renouvellement, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le preneur ; - rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux : 1/. Tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du Code de commerce, dans le cas : d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation de l’éventuel trouble commercial ;de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation de l’éventuel trouble-commercial ;2/. Tous éléments permettant d'apprécier le montant de l’indemnité d'occupation due par la société EDF à compter du 20 décembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective des locaux, dans les conditions de l’article L.145-28 du Code de commerce. Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ; Disons que l’expert tiendra informé le Juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société EDF devra consigner au service de la Régie avant le 16 mars 2026, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989 ; Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2026 ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler la présente mesure et procéder, le cas échéant, au remplacement de l’expert ; Disons que l’affaire sera rappelée : - à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 en cas de consignation, - à l’audience de mise en état du 29 avril 2026 à défaut de consignation ; Réservons les dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT F.DUBOIS L.FENART copie à : Maître [N] CARON de la SELARL [L] CARON BOUCHE AVOCATS - 12 Maître [K] [C] de la SELARL CABINET [C] - ME [C] [K] Maître [E] [W] [D] de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR Maître [V] [B] de la SELARL [B] SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A Madame [M] [U] Régie
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69694ef5cdc6046d4771805c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA