Tribunal JudiciaireVentes/Ch 4 Cb4
Tribunal Judiciaire · Ventes/Ch 4 Cb4 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69694fdbcdc6046d47718fa8
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° -------------------- DU 09 JANVIER 2026 CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZV JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 09 JANVIER 2026 AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 09 JANVIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE : DEMANDERESSE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société coopérative à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 3] identifiée au SIREN sous le N° 487 625 436 et imlmatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du coe rural régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU D’UNE PART, DEFENDEUR : M. [B] [S] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], de nationalité française, militair, célibataire majeur, demeurant Chez Madame [D] [K] [Adresse 2], non comparant et non représenté” D’AUTRE PART, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de la vente amiable reçue par le notaire du bien immobilier sur lequel la procédure de saissie a été engagée, Vu le prix de réception du bien immobilier à haiteur de 100 000 €, Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience, Attendu que la demande est devenue sans objet, Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties, PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties, Prononcé à PAU le 09 janvier 2026 Le Greffier Le Juge de l’Exécution Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69694fdbcdc6046d47718fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA