Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69695cc3cdc6046d47726518
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
AS/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [S], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 13/01/2026 N° RG 24/02112 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEH ; Ch2c1 JUGEMENT N° : M. [X] [P] [V] CONTRE Mme [L] [D] [B] [A] épouse [V] Grosses : 2 Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU Notifications : 2 M. [X] [P] [V] (LRAR) Mme [L] [D] [B] [A] épouse [V] (LRAR) Copie : 1 Dossier Enregistrement Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître H [R] [I] de la SCP BLANC-BARBIER-[I]-REMEDEM & ASSOCIÉS Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU MeEnregistrement Mélanie METIVIER PARTIES : Requête conjointe Monsieur [X] [P] [V], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 8] DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [L] [D] [B] [A] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 7] DEFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 11 juin 2024, Prononce le divorce des époux [X], [P] [V] et [L], [D], [B] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 20] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (13), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 mai 2023; Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [X] [V] à madame [L] [A] à la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 €) en capital et le condamne à lui payer cette somme en tant que de besoin ; Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [J] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (63), - [O] [V], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (63). Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée de manière alternée chez chacun des parents, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord, en période scolaire, du vendredi sortie d’école au vendredi matin suivant rentrée d’école, avec une poursuite de ce rythme durant les petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noël d’une année sur l’autre, ainsi qu’un partage des vacances d’été par moitié, première quinzaine en alternance d’une semaine sur l’autre, deuxième quinzaine chez la mère, troisième quinzaine chez le père et dernière quinzaine en alternance d’une semaine sur l’autre ; Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [X] [V] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [L] [A]; l’y condamne en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [19]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire; Dit que chaque parent assumera les besoins quotidiens et courants des enfants durant ses périodes de garde ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69695cc3cdc6046d47726518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA