Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 6 janvier 2026
- ECLI
- 696964b2cdc6046d4772e3bd
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 23/00460 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKN7 kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 Dans la procédure introduite par : Société [16] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Lors d’un contrôle a posteriori des facturations de la SELAS [14] [E] portant sur la période du 17 mars 2021 au 13 septembre 2021, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes : - la facturation de renouvellements non prescrits ou au-delà du nombre prescrit ; - la facturation au vu d’une ordonnance dont la première délivrance a été réalisée au-delà du délai règlementaire de présentation. Par courrier du 09 janvier 2023, la [9] a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 5 939,56 euros. La SELAS [14] [E] a contesté l’indu notifié en saisissant la Commission de recours amiable ([10]) de la caisse par courrier du 23 janvier 2023. En séance du 10 mai 2023, ladite Commission a confirmé le bienfondé de l’indu notifié. Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 05 juillet 2023, la SELAS [14] [E] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la [10]. En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, la SELAS [14] [E] était régulièrement représentée par son conseil. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 03 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de la SELAS [14] [E] ; - Déclarer mal fondées les prétentions de la [9] ; - Débouter la [9] de ses fins et prétentions ; - Condamner la [9] à verser à la SELAS [14] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, la [7] était régulièrement représentée par son conseil substitué, qui a repris oralement les conclusions envoyées le 17 avril 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Débouter la SELAS [14] [E] de toutes ses demandes ; - Recevoir la [9] en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, - Condamner la SELAS [14] [E] à verser à la [9] la somme de 5 939,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023 ; - Condamner la SELAS [14] [E] à verser à la [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, la [9] a notifié un indu à la SELAS [14] [E] le 09 janvier 2023. La SELAS [14] [E] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 23 janvier 2023 reçu le 26 janvier 2023 et cette dernière s’est prononcée en séance du 10 mai 2023. La demanderesse a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes. Par conséquent, le tribunal estime que le recours de la SELAS [14] [E] est régulier et sera déclaré recevable. Sur le bienfondé des indus réclamés Il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance: 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. Plus précisément, le code de la santé publique impose aux pharmaciens de s’assurer de l’habilitation du prescripteur, de la présence des mentions obligatoires et de la présentation de l’ordonnance initiale lorsqu’il s’agit d’une ordonnance pour des médicaments à prescription restreinte comme le XTANDI (article R.5121-78 du code de la santé publique). Enfin, l’article R.5132-11 du code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21. Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95. En l’espèce, la SELAS [14] [E] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori par la [9] sur les facturations effectuées du 17 mars 2021 au 13 septembre 2021. Plusieurs anomalies ont été relevées et l’officine conteste l’un des griefs notifiés, à savoir la facturation à deux reprises de renouvellements non prescrits. 1.Sur la délivrance du 17 mars 2021 La [9] reproche à la SELAS [14] [E] d’avoir délivré le 17 mars 2021 une boîte de 112 comprimés de [17] sur la base d’une ordonnance du 20 juillet 2020 (et non pas 20 juillet 2021 tel qu’indiqué dans les conclusions de la [8]) alors que celle-ci avait déjà fait l’objet de six délivrances. La Caisse indique qu’il s’agissait alors de la septième délivrance du médicament alors que l’ordonnance du 20 juillet 2020 n’était prévue que pour une période de six mois. Elle insiste sur le fait que lors de la télétransmission, c’est bien l’ordonnance du 20 juillet 2020 et non pas une ordonnance prétendument établie le 17 mars 2021 qui était jointe. La [8] relève que lors de son recours devant la [10], la SELAS [14] [E] avait expressément reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de saisie et de télétransmission car la facture n°275951 du 17 mars 2021 correspondrait en réalité à une ordonnance du 10 février 2021 et non pas à celle du 20 juillet 2020. Enfin, la Caisse soutient que la SELAS [14] [E] ne peut chercher à se dédouaner en invoquant les dispositions dérogatoires de l’état d’urgence sanitaire puisque celles-ci avaient pris fin de 31 mai 2020 et que la délivrance litigieuse datait du 17 mars 2021. Elle estime de ce fait que les irrégularités de facturation sont donc bien établies. Il apparait à la lecture de la lettre de saisine de la [10] du 23 janvier 2023 (pièce n°2 de la Caisse) ainsi que des conclusions de l’officine, que celle-ci reconnait que la facturation litigieuse provient tout simplement d’une erreur de saisie de sa part sur les délivrances de février 2021 et mars 2021. Pour autant, le tribunal estime que l’argument selon lequel cette situation n’aurait causé aucun préjudice à la Caisse et aux patients est inopérant alors que l’irrégularité de facturation est caractérisée. En conséquence, le tribunal confirme que la [9] est bien fondée à réclamer l’indu notifié le 09 janvier 2023 pour la somme de 2 969,78 euros (selon pièce n°1 de la Caisse). La SELAS [14] [E] sera déboutée de ses demandes. 2.Sur la délivrance du 16 août 2021 La [9] reproche également à la SELAS [14] [E] d’avoir délivré le 16 aout 2021 une boîte de 112 comprimés de [17] sur la base d’une ordonnance du 10 mars 2021 établie pour un mois et renouvelable 4 fois, alors que celle-ci avait déjà donné lieu à cinq délivrances. La Caisse soutient que lors de son recours devant la [10], la SELAS [14] [E] avait également reconnu que dans ce cas de figure, il s’agissait d’une erreur de saisie et de télétransmission car la facture n°317888 du 16 août 2021 correspondait en réalité à une ordonnance du 09 juin 2021 et non pas à celle du 10 mars 2021. En outre, la [8] relève que l’ordonnance du 09 juin 2021 dont se prévaut la SELAS [14] [E] avait donné lieu à une première délivrance le 13 septembre 2021 alors qu’elle était déjà caduque. Compte-tenu des éléments qui précèdent, la [9] estime que les irrégularités de facturation sont établies et reconnues par la demanderesse. Il apparait à la lecture de l’ordonnance du 10 mars 2021 produite aux débats par l’officine (pièce n°5) que celle-ci a été établie pour un mois à renouveler quatre fois et qu’elle présente cinq tampons aux dates suivantes : -10 mars 2021 - 03 mai 2021 - 25 mai 2021 - 22 juin 2021 - 12 juillet 2021. Sur une page vierge annexée à l’ordonnance, le tribunal constate la présence d’un sixième tampon du 16 août 2021. Sur la télétransmission correspondant à la délivrance du 16 août 2021, il est indiqué que l’ordonnance correspondante serait bien celle du 10 mars 2021. Or, force est de constater qu’au 16 août 2021, l’ordonnance du 10 mars 2021 avait déjà épuisé ses effets. Bien que la SELAS [14] [E] indique que la délivrance du 16 août 2021 serait intervenue sur la base d’une ordonnance du 09 juin 2021, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne comporte aucun tampon du 16 août 2021. Seul un tampon du 13 septembre 2021 y est apposé. Le tribunal ne peut qu’en conclure qu’il existe une irrégularité concernant la facturation du 16 août 2021 et l’argument selon lequel cette situation n’aurait causé aucun préjudice à la Caisse et aux patients est inopérant. En conséquence, le tribunal confirme que la [9] est bien fondée à réclamer l’indu notifié le 09 janvier 2023 pour la somme de 2 969,78 euros (selon pièce n°1 de la Caisse). La SELAS [14] [E] sera déboutée de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la [8] En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. A titre reconventionnel, la [9] demande au tribunal de condamner la SELAS [14] [E] à lui verser la somme de 5 939,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023. Dans la mesure où le bien fondé des indus a été confirmé par le tribunal précédemment, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [9]. En conséquence, la SELAS [14] [E] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 5 939,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le tribunal décide que l’intégralité des dépens seront à la charge de la SELAS [14] [E]. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la [9] demande au tribunal de condamner la SELAS [14] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal condamne la SELAS [14] [E], prise en la personne de son représentant légal, à verser à la [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Enfin, les articles 515 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable le recours introduit par la SELAS [14] [E] ; CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 5 939,56 euros notifié à la SELAS [14] [E]; CONDAMNE la SARL [15] [Localité 12] à rembourser à la [9] la somme de 5 939,56 euros (Cinq mille neuf cent trente-neuf euros et cinquante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023 ; DEBOUTE la SELAS [14] [E], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SELAS [14] [E], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la SELAS [14] [E], prise en la personne de son représentant légal, à verser à la [9] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière . La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
696964b2cdc6046d4772e3bd
Données disponibles
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