Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6969670dcdc6046d47730914
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYOE ORDONNANCE du 12 janvier 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [O] [F] née le 14 Juillet 2004 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 4] [Localité 2] Comparante - Assistée de Me Aurore CHOLEZ PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [O] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 1er janvier 2026 ; Par requête en date du 7 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [O] [F] ; Les parties à la procédure : Madame [O] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurore CHOLEZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [G] [J], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur le fond Madame [F] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant qu’elle se sentait beaucoup mieux. Me CHOLEZ n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 janvier 2025 par le docteur [S] que Madame [F] a été admise dans un contexte de troubles du comportement avec syndrome délirant se matérialisant par des hallucinations visuelles et auditives, et des idées suicidaires. Il est relevé que Madame [F] a déjà fait l’objet d’hospitalisations sans consentement pour un trouble borderline avec tentative de suicide. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une désorganisation psychique sévère et des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé il est relevé une amélioration de l’état de la patiente, laquelle présente un meilleur contact et moins de troubles du comportement. Toutefois, il est constaté la persistance de phénomènes hallucinatoires. Par ailleurs, il est souligné que la patiente présente une anosognosie partielle avec banalisation des troubles entraînant une certaine méfiance quant aux soins. Il est estimé que la mesure doit se poursuivre pour mise à l’abri, observation et adaptation du traitement. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [O] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 12 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 12 janvier 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [O] [F] ; - à Me Aurore CHOLEZ, conseil de la patiente. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [G] [J], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6969670dcdc6046d47730914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA