Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69696c45cdc6046d47735b85
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/05401 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLL / JAF Cab 3 AFFAIRE : [Y] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [I] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011031 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) DÉFENDEUR : Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (IRAK) domicilié : chez [J] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 25 novembre 2024, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Irak) Et de . Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Maroc) Mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 25 novembre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; RÉSERVE les droits du père ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état (minute n°25/3652) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ; CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement de ladite pension à Madame [I] [Y] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; DIT que les frais suivants relatifs aux enfants seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y CONDAMNE : Les frais de crèche privé où est inscrit [M] (1 an)Les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;Les frais extra scolaires (sport, voyage scolaire, achat de matériel informatique) ;Le code et permis de conduire ;Et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 € ;DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69696c45cdc6046d47735b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA