Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969d8a8cdc6046d477be0b7
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2026 N° RG 24/02433 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXHY AFFAIRE : S.A.S. [9] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 20/00751 Copies exécutoires délivrées à : Me Cédric PUTANIER [7] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [9] [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [9] [Adresse 8] [Localité 3] Dispensée de comparaître Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 APPELANTE **************** [5] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 juin 2018, M. [H] [C], exerçant en qualité de manutentionnaire au sein de la société [9] (la société), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 juin 2018 faisant état de 'MP 57 A tendinopathie des épaules droite et gauche objectivée par écho - IRM demandée pour instruction du dossier', pathologie que la caisse a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée la date du 6 novembre 2018 puis au 5 juin 2019. Par courrier du 8 janvier 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 6 juin 2019. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 26 août 2020. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date 1er juillet 2022 a : - dit le recours de la société recevable mais mal fondé et l'en a débouté ; - confirmé la décision de commission médicale de recours amiable du 26 août 2020 notifiée à la société le 2 octobre 2020, qui maintient la décision de la caisse du 8 janvier 2020 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à la suite de la maladie professionnelle dont il est atteint ; - rappelé que ce taux s'applique uniquement dans les rapports employeur/caisse ; - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration reçue le 1er août 2022, la société a interjeté appel. Par ordonnance du 7 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [K], laquelle a déposé son rapport le 27 mai 2024. L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 13 novembre 2025. Par message rpva en date du 6 novembre 2025, la société indique qu'elle n'entend pas conclure après le dépôt du rapport d'expertise, qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour et sollicite une dispense de comparution. Par conclusions écrites reçues le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 24 octobre 2025, demande à la Cour de confirmer la décision de première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution Selon l'article 946 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. La société a sollicité une telle dispense, n'entendant pas conclure après le dépôt du rapport d'expertise et la caisse ayant obtenu une telle dispense. Il convient de l'autoriser. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le médecin conseil a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et constaté au titre des séquelles une 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule gauche non dominante entraînant une gêne fonctionnelle lors des activités du port de charge mais l'abduction et l'antépulsion étant supérieure à 90°' Le docteur [U], médecin mandaté par la société, dans un rapport du 23 juillet 2023, expose que 'l'antépulsion et l'abduction étant nettement supérieures à 110° puisque les mouvements complexes sont réalisés, le taux est nécessairement inférieur à 10%. En l'absence de testing de coiffe des rotateurs réalisé par le médecin conseil, il n'y a pas lieu de retenir de taux supplémentaire pour d'éventuelles douleurs persistantes de périarthrite scapulo humérale. Dans ces conditions nous proposons un taux de 5 % ce qui est parfaitement cohérent avec les lésions initiales bénignes correspondant à une simple tendinopathie du supra épineux.' Le docteur [K], médecin consultant, considère que 'le barème prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 8 à 10% pour une limitation légère. Certes tous les mouvements ne sont pas limités, mais les amplitudes retrouvées par le médecin conseil étant inférieures à 110° dans les mouvements principaux de l'épaule, le taux initialement retenu par le médecin conseil de 10% nous semble correctement évalué.' Ce rapport, clair, précis et détaillé, qui répond aux observations du docteur [U], doit être entériné. Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et par conséquent de confirmer le jugement. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dispense la société [9] de comparution à l'audience ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel ; Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [4] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6969d8a8cdc6046d477be0b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel