Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969e0cbcdc6046d477d50f4
- Date
- 15 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/00118 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZO ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [G] [Z] Me Romain PIQUET CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN Ministère Public ORDONNANCE Le 15 Janvier 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [G] [Z], né le 6 décembre 1977 à [Localité 5] (78), fait l'objet depuis le 19 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 24 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [G] [Z] par déclaration du 5 janvier 2026 reçue au greffe le 9 janvier 2026. Le 9 janvier 2026, [G] [Z] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique. [G] [Z] a été entendu et a dit que : la procédure est illégale. Il n'a pas vu le Docteur [X]. Ce n'est pas son médecin de famille. Il prend du Valium, aussi du Loxapam, il a reçu une injection mais il ne connaît pas le nom du médicament. Il a été suivi de 2021 à 2023 au CMP de [Localité 7], le traitement était inadapté. Il ne se souvient pas de la maladie qu'il avait. Aujourd'hui, il n'est pas malade mais accepte le traitement. Il s'occupe de sa mère qui est malade (80 ans). Il a déjà travaillé comme peintre, dans le bâtiment ou livreur de pizzas quand il était jeune. Le conseil de [G] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité de la décision d'admission qui comporte une erreur de date d'admission. Le document du 18 décembre 2025, sur la recherche du tiers, a été rédigé à la main par le docteur [O] (phonétique). Cependant la décision d'admission est prise le 19 décembre 2025 après un certificat médical du Docteur [X] qui n'est pas psychiatre. L'hôpital de [Localité 6] est représenté par son conseil qui a été entendu et a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée. Le patient amené par les pompiers. La recherche de tiers intervient le 18 décembre par un médecin des urgences psychiatriques. Le certificat médical du Docteur [X] a été fait à 1h20. [G] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il n'a jamais vu le médecin. Ça voudrait dire que le médecin est venu chez lui ' L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. En cours de délibéré, le 14 janvier 2026 à 15h21, par courriel, il a été porté à la connaissance de la présente juridiction que le directeur de l'hôpital avait décidé de lever la mesure de soins psychiatriques s'appliquant à [G] [Z]. L'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [G] [Z] recevable, Constatons que cet appel est sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 8], le jeudi 15 janvier 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6969e0cbcdc6046d477d50f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel